‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 9 sur 56 · OU · texte numérisé non relu

OU

« sache ce que j'ai à faire, car il n’y a point d'autre « parent plus proche que vous, qui êtes le premier, « et moi qui suis le second. »

Nous trouvons encore ce droit de préférence dans un autre passage de la Bible (1). La ville de Jérusalem est assiégée par les Chaldéens. Le prophète Jérémie est enfermé dans la prison du roi de Juda. Hanamael, fils de Schaloumé, son oncle vient le trouver : « Achète donc mon champ qui est à Anatoth, dans la « terre de Biniamine. Car à toi est l'héritage et à toi le « rachat. » Et le prophète achète le champ.

Les diverses institutions du droit Hébraïque concordent parfaitement avec le principe de l’inaliénabilité.

Les Hébreux ne connaissent pas l’expropriation forcée pour dettes.

Primitivement le testament n'existait pas. La propriété devait se transmettre par voie de succession, et non par testament(2). Ce n’est que plus tard qu’il fut admis et encore il n’était possible que quand tous les parents successibles étaient morts ou ne pouvaient être retrouvés. C’est à tort qu'Eusèbe et Origène ont voulu voir des testaments dans le partage fait par Noë entre ses trois fils, Sem, Cham et Japhet (3). Il est plutôt permis de se méprendre sur le passage suivant: «€ Et Abraham dit au Seigneur : Je suis sans « enfants, et mon serviteur Eliezer, de Damas, à un

(1) Jérémie. XX XII, vers. 15. (2) Nombre XX VII, v. 7-11.

(3) V. la Réfutation de cette opinion dans CaLmer. V° Testament.

« fils ; que le fils de mon serviteur soit mon héritier. « Et le Seigneur lui dit: Qu'il ne soit pas ton héri- « tier; mais celui qui naitra de toi sera ton succes- « seur. » Mais pour nous ce passage ne vise que l'adoption et encore nous voyons que le Seigneur se montre hostile aux projets de son serviteur.

Les filles n’héritent pas ou du moins elles n’héritent qu’à défaut de fils ; elles n’ont droit qu’à une dot en argent (1). Lorsqu’elles deviennent -héritières, elles ne peuvent plus se marier en dehors de leurs tribus, et leur plus proche parent a le droit de les épouser (2).

De même si une veuve sans enfants hérite des biens de son mari, le frère du défunt ou, si celui ci refuse, le plus proche parent doit l’épouser et le premier enfant qui naïitra de leur union sera réputé fils du défunt (3).

Tout converge, on le voit, vers ce but, conservation du bien dans la famille. En particulier le droit consacre expressément la conséquence de cette tendance générale qui consiste dans l’inaliénabilité des terres.

(1) BoISsONNADE, op. cit. p. 54. — Summer-Manie, Ancien Droit, p. 187.

(2) Nombres XXY VI, vers. 69. La mème règle se retrouve dans la législation athénienne. où cette fille s'appelle Ttx\n POS.

(3) Rurx. Chap. 4.

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