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tuelle. La propriété du sol n’impliquait pas le droit de vendre et l’aliénation des terres pour le paiement d’une dette était chose totalement inconnue.
Tout au plus, serait-il permis de croire et encore c’est là un point douteux, qu’à une époque assez avancée, le propriétaire qui avait défriché un certain terrain avait le droit d’en disposer (1).
Cette induction se change en certitude, si nous considérons que chez les Hindous, la propriété était intimement liée au culte, comme chez les Romains. L’usage des termes ou bornes sacrées existait chez eux (2) dans une haute antiquité, et on retrouve dans l'Inde les cérémonies sacrées du bornage, qui présentent une analogie très grande avec celles que Siculus Flaccus à décrites pour l'Italie. Le champ où est le tombeau, où reposent les ancêtres divinisés, n’est pas la propriété d’un seul, mais de la communauté. Cette terre appartient à tous ceux qui sont morts, comme à ceux qui la détiennent, comme à ceux qui ne sont pas encore nés (3). Elle fait corps
(1) Code de Manon, IX, 44: « Un champ cultivé est la propriété de « celui qui en a arraché le bois, qui l’a nettoyé et labouré, comme « l’antilope appartient au chasseur qui l’a frappée. »
(2) Gode de Manon, VIII, 215. Vrihaspati cité par Sicé. Législation Hindoue, p. 159.
(3) Oriann’, p. 47, n° 27 du Mil&kskara : « Quoique des immeubles « où des esclaves aient été acquis par un homme, il ne doit en « faire ni une vente, ni une donation, sans assembler ses fils. Ceux « qui ne sont pas nés, ceux qui ne sont pas encore conçus et ceux « qui sont encore dans le sein de la mère, ont besoin de moyens de « subsistance ; par conséquent, on ne doit faire ni vente, ni donation. »
avec la communauté, et celle-ci ne peut la perdre ni s’en dessaisir sans offenser la religion.
De ce fait, que les terres appartiennent au village, résultent deux conséquences :
1° Quand un individu vient à mourir, le lot qui lui avait été attribué fait retour à la masse commune et il est réparti entre tous les habitants du village : et on peut dire que tous les habitants du village, sont les héritiers du défunt.
2° Puisque les individidus ne sont que de simples détenteurs du lot qu'ils cultivent, ils n’ont pas le droit de transférer à un autre une propriété qu'ils n'ont pas. L'Inde à donc pratiqué, à une certaine époque, la règle de l'inaliénabilité absolue de la propriété foncière.
Plus tard, sous l'influence dominante du brahmanisme, l'inaliénabilité devint relative ; l’aliénation des terres fut permise, mais on l’entoura de formalités nombreuses et difficiles à réaliser (1). Elle nécessita l'intervention de tous les copropriétaires. Nul, dans le village, ne put vendre la terre sans le consentement des parents, des voisins (neighbours),
(1) « Land is conveyed by six formalities, by the accent of towsmen « of kindred, of neighbourgs, and of heirs and by the delivery of gold « and water.» CoczeBrook&. À digest of hindu Law, tome II, page 161, article XXX VIII—Onrranne, Trailé original des Successions,d'après le Droit Hindou du Mitachschara ce Vynyaeswaro, p. 49.—Mocxr- STUART ELPHINSTONE. Hislory of India, tome I, p. 126. — CAMPBELL, (Gore), The lenure of Land in india, p. 166.— PROSSONNO co0MAR Tacore. A succint commentary of the Hindu Law prevalent in Mithila, from the original sanskrit of Wachaspali Misra, p. 310.