‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 12 sur 56 · COR · texte numérisé non relu

COR

ailleurs des copropriétaires (shareholders) et des héritiers.

Les voisins (neighbours, shareholders) ayant un certain droit sur la terre, on comprend que celle-ci ne peut être transmise à un autre sans leur assentiment. En effet, par le fait même de la vente, le nouveau propriétaire entre dans l'association et en recueille les avantages, de même qu’il doit prendre sa part des obligations qui s'imposent à tous les membres qui en font partie. Ceux-ci jouissent donc d’un droit de veto qui leur permet d’écarter l'étranger, dont l’entrée dans la communauté leur paraitrait préjudiciable.

C'est là une conséquence naturelle de l'antique communauté des terres. Mais beaucoup de commentateurs modernes du droit Hindou ont mal compris le sens de ces anciennes prescriptions. Ecrivant en présence de la propriété individuelle, ils n'ont pas remarqué que ce n'est qu'après de nombreuses modifications, que celle-ci avait pu se constituer.

Ainsi Colebrooke (1), dans son commentaire, considère les voisins comme des témoins (witnesses). Toutefois, il traduit le mot Hindou par le mot shareholder (copropriétaire) et il qualifie leur intervention de consentement (assent), mais très probablement sans comprendre toute l'importance de cette expression. Un légiste indigène plus ancien, Wachaspati Misra, qui vivait au XV° siècle après J.-Ch.,

(1) GoLERROOKE. À Digest of Hindu Law, tome IE, p. 161,

ni) —

interprète le texte d’une autre façon. — D’après lui, le consentement des habitants du lieu et des copropriétaires servirait à donner à la vente une certaine publicité (is necessary for making the gift known to all). Mais c'est là une idée trop moderne et qui dénote un développement du droit trop avancé pour qu'on puisse la supposer connue des Hindous. Cet auteur s’est évidemment mépris aussi sur le sens du texte, et il dénature la pensée du législateur ; il faut, pour la comprendre, accepter à la lettre ses expressions. Il faut pour la validité de l’aliénation le consentement (assent) des copropriétaires (shareholders). Ceux-ci ont donc le droit de donner ou de refuser leur autorisation à l’aliénation de l'immeuble, et ainsi se trouve confirmée la conséquence logique de la communauté de village ou de gens, qui a été jadis, comme nous l’établissons plus haut, le régime agraire de l'Inde.

Malgré son attachement pour les anciennes traditions, l’Inde a, depuis longtemps, abandonné ce régime et adopté celui de la copropriété de famille, c'est-à-dire celle du père et des enfants.

A cette copropriété correspond : {° l’inaliénabilité relative des biens patrimoniaux ; 2° le droit pour les enfants de mettre fin à la copropriété, en provoquant le partage des biens, lorsque le père, qui administre les biens communs, devient incapable de remplir ses fonctions, et que le nombre des propriétaires est fixé d’une façon définitive (1).

(1; Les enfants peuvent contraindre le père au partage, notamment quand il veut embrasser la vie ascétique ; que sa femme et lui pa-

nine

Là, où existe la communauté de famille, il semble que les fils obtiennent par le seul fait de leur naissance, droit à la copropriété des biens des ancêtres, et des biens patrimoniaux qui en sont le produit (1). Le lot que le père de famille a reçu, il doit le transmettre à ses descendants et il ne peut l’aliéner sans la participation expresse de ses enfants. Il semble,en effet, bien établi d’après la doctrine générale, que l’aliénation de ces biens n’est valable que si elle est faite par le père de famille et ses enfants,c'est-à-dire par les copropriétaires (2).

Toutefois, l'Ecole du Bengale soutient, qu'une fois consentie, l’aliénation ne pourra être considérée comme nulle. « Cent textes, dit-elle, ne peuvent prévaloir contre un fait. » Mais cette doctrine est re= poussée par les quatre grandes autres écoles de jurisprudence.

Une autre théorie, à l'inverse, soutient que l’aliénation non consentie par les enfants est absolument inexistante ; dès lors, chaque membre de la famille peut revendiquer le bien contre l'acheteur et le faire rentrer ainsi dans le patrimoine commun;

raissent avoir passé l’âge d’avoir d’autres enfants; enfin, quand le père est adonné au vice ou affligé d’une maladie incurable du corps et de l'esprit. (Mitacshara, livre I, section II, 27)

(1) « Sur les biens acquis par le grand-père, dit Yajnavalkyä, le «père etlefils ont une égale propriété. » (CoLEBROoKE. Digest of Hindu Law, tome Il, p. 159. — GiBELIN, t. IL, p. 156. — Brinaspari. Digeste & 93). — Voir aussi le Mitacshara. Traduction Orianne, n° %5.

(2) V. Summer Mains. L'ancien Droil, p. 264. — Boscneron-DEs- PORTES, p. 350 et seq.— LauDE, ch. IIT, 2 2, p. 50 et seq.

l'acquéreur du bien a simplement un recours contre le père. Cette théorie était autrefois admise dans l'Inde et certains auteurs prétendent qu’elle est encore aujourd'hui en vigueur (1). Nous croyons que la solution véritable, bien que légèrement différente de cette opinion, s’en rapproche sensiblement. La vente est valable, mais les enfants ont le droit d'évincer l'acheteur en lui remboursant le prix qu’il a payé. Voilà pour biens propres ou de famille. Mais le père de famille peut disposer à son gré, et sans l’assentiment de ses enfants, des biens qu'il à acquis par son travail et son talent ou son industrie. Ces biens-là n’appartiennent pas à la famille et le père en est propriétaire individuel (2). Les biens acquis par le père peuvent être librement aliénés par lui (3).

Toutefois, à ce principe de linaliénabilité des biens patrimoniaux, il y a des exceptions, et ces biens peuvent être vendus par le père de famille dans trois cas :

(1) Gremazy, Revue historique, 1879. — GARSONNET, Op. cit., p. 15 et seq.

(2) Yajnavalcya, Liv. 2, vers. 121. Milachshara, ch. I, sect. 5, vers. 5 et sect. 9. Egalité des droits du père et du fils aux biens patrimoniaux.

(3) Manou, IX, 208. Cependant, on cite un texte de Yajnavalcya (V. Digest of Hindu Law, t. Il, p. 113), qui soumet au consentement des fils l’aliénation d'un de ces biens. Mais le texte est isolé et, d’ailleurs, on peut l’expliquer : il est permis de supposer que ce texte S’applique à un immeuble acquis avec les revenus des biens des ancêtres (Gibelin, t. II, p. 15 et 130), ou encore que ce consentement est exigé par l’acheteur qui doute de l’origine du bien et qui veut se mettre à l’abri de toute revendication.

1° Puisque les biens sont la propriété de la famille, celle-ci tout entière pourra les aliéner, mais il faut une adhésion complète de tous les membres et l'opposition d'un seul suffirait à paralyser la volonté de tous les autres ;

2 Quand il s’agit d'accomplir un devoir religieux, par exemple un sacrifice que la religion déclare indispensable ;

3° Dans un temps de détresse ou dans l'intérêt évident de la famille.

Remarquons que, si de nos jours, d’après la jurisprudence des tribunaux anglais et français, le consentement des enfants est encore requis, en principe, pour la vente des biens de famille (1), on s'efforce de battre en brèche la copropriété de famille et d'apporter des exceptions de plus en plus nombreuses à l'inaliénabilité des biens patrimoniaux. C'est ainsi que les tribunaux anglais et français valident la vente d’un de ces biens, faite par le père de famille, toute les fois qu'elle a été faite dans un but utile, tandis que le droit hindou ne faisait d'exception que pour les cas de famine. En outre, un arrêté de l'administration locale du 18 octobre 1838, a déclaré applicable aux Indous le titre du Code civil relatif à la Prescription (2) (Arrêt cassation, 7 juillet 1853).

(1) SuMMER-MAiE. Ancien droit, p. 264.— Laune, op. cit., ch. III, ê ?, p. 56 et seq. — Boscneron-DesporTEs, op. cit., p. 305 et seq.

(2) D'après ce qui précède, il semble très probable que la copropriété de famille est appelée à disparaître dans l'Inde. Voir à ce sujet BoscHERON-DESPORTES, op. cit., p. 329, note 1.

nr

Les terres inaliénables directement le sont aussi indirectement. C’est ce qui ressort de l'interdiction de la saisie immobilière (1). « Saisir et vendre une « terre est une idée inconnue des Hindous (?). » Le créancier ne peut donc pas, pour se faire payer. s'emparer des biens de son débiteur et les vendre. Il à seulement le droit d'employer des moyens détournés, des ruses, des vexations, pour arriver à obtenir satisfaction (3). Il pourra même se saisir de la personne de son débiteur et réduire sa femme et ses enfants en esclavage. Cela s'explique encore par ce fait que les terres sont des biens de famille, c'est-à-dire communs, et que le père ne peut, par sa seule volonté, les engager. Aujourd'hui encore, lorsque le fisc a fait saisir les biens d’un citoyen récalcitrant qui refuse de payer l'impôt, celui-ci a le droit, ainsi que sa famille, de rentrer en possession de ces biens pendant cent ans ou trois générations, en remboursant à l’État le montant des contributions qui lui sont dues (4).

Si le père de famille ne pouvait aliéner les biens patrimoniaux pendant sa vie, il ne pouvait pas le faire davantage après sa mort. Le droit de tester, au moyen duquel les enfants auraient pu être dé-

(1) MOUNSTUART ELPHINSTONE, 0p. cit. t. I, p. 127.

(2) Systems of land Tenure in various countries, edited by the Cobden-Club, p. 166.

(3) HarpouiN. Essai sur l'abolition de la contrainte par corps,p. 45. — CREMAZY, Op. cit.

(4) Cawrs8ezz (GeorGe). The tenure of Land in India, p. 106 et seq.

De

pouillés, soit en faveur d'étrangers, soit en faveur de leurs propres frères, était totalement inconnu dans l’Inde ancienne (1). Les lois de Manou n'en font jamais mention et il n'y a aucun mot dans la langue sanscrite pour désigner l'institution du testament. Dans l’Inde moderne, le testament est admis, mais il est plutôt fondé sur un usage toléré que sur la loi proprement dite (2).

Enfin, nous devons signaler une mesure complémentaire en vue d'assurer la conservation du patrimoine et la stabilité de la famille; c’est l'exclusion des filles de la succession (3). Elles reçoivent une dot en argent qui leur est constituée par leurs frères et en échange de laquelle elles abdiquent tout droit à l’hérédité éventuelle du père de famille.

DB de DA — —

(1) BoISSONNADE, 0p. cit., p. 28. — BoscHeroN-DesPorTes, p. 316. — CAMPBELL, p. 17}.

(2) GrBeLin, op. cit. t. IL, p. 24, et les auteurs cités dans la note précédente. — « Dans le droit hindou, dit M. Sumuuer-Maine en « parlant de l’Inde actuelle, il n’y a pas de véritable testament. Sa « place est remplie par l’adoption. Il y a, dans le Bengale, des cou- « tumes locaies où l’un trouve quelques traces de la faculté de tes- « ter. Mais ce testament, que d’aucuns supposent inventé par les « juristes anglo indiens, est, tout au plus, un testament rudimen- « taire. » (SUMMER-MaINE. L’Ancien droit, trad. CourcELLE-SENEUIL, p. 184 et 187).

(3) BOISSONNADE, Op. cit., p. 25. — CAMPBELL, Op. cit., pi?

Page 1