SECTION III
LES GRECS BIBLIOGRAPHIE. — BoœckH. Économie politique des Hindous, traduction LALIGAUT. — CAILLEMER. Le
de succession légitime à Athènes. (Revue de législation ancienne et moderne, 1874, p. 157 et req.) Du Crédit Foncier à Athènes. Le Contrat de Vente à Athènes (Revue de législation ancienne et moderne, 1870-1871, p. 658 et seq.)— Currius. Histoire grecque, traduite de l'Allemand sur la 5° édition, par A. BoucHÉ-LEcLERCQ.— R. DARESTE. Le Traité des Lois de Théophraste (Revue de législation ancienne et moderne, 1870, p. 262-274.— DAREMBERG et SAGLIO. Dictionnaire des antiquités grecques et latines. — “Vicror Duruy. Histoire des Grecs. — A. ESMEIN. La propriété foncière dans les poèmes homériques (Nouvelle Revue historique. Novembre, décembre, 1890, p. 821-845.)—FourcarT. Archives des missions scientifiques, 3° série, tome III, 1866, p. 390-393, note I, sur les Garants dans les contrats grecs. — FusreLz DE COULANGES. Du droit de propriété à Sparte. (Journal des Savants, 1880, 1* art., février, p. 96- 111; art., mars, p. 129-142; 3° art.,avril, p. 232-246). — GRoTE. Histoire de la Grèce, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin de la génération contemporaine d'Alexandre-le-Grand, traduite de l'Anglais, par DE SADOUS. — CLAUDIO JANNET. Les institutions
sociales et le droit civil à Sparte.—Gans, Daserbrecht in weltgeschichtlicher. (Berlin, 1824).
Adde : GeorcEes PERROT. Essai sur le droit public et privé de la République d'Athènes. — E. LERMINIER. Histoire des législateurs et des constitutions de la Grèce antique. — SCHOŒEMANN. Antiquités grecques, traduites de l'Allemand, par G. GALUSKI. — THIRL- WALL. Histoire des origines de la Grèce ancienne, traduite de l'Anglais, par A. JOANNE.
RAWLINGSON. Essay on the early history of Sparta. —BrELcHOWSKkI. De Spartanorum syssiliis.--BUCKHOLZ. Die homerrischeu Realien.— G. Buesozr.Forschungen zür Griechische geschitchte, 1880. — BücHENSCHUTZ. Bezig und Envert in greschischen alterthümer Halle, 1869. — N. Craaius. De Republicä Lacedæmoniorum (Heidelberg, 1593). — G. Dum. Die Spartanischen. (Konigslisten, 1879).— Emmius UBo. Grœcorum reipublicæ, 1632. — GizBertT. Handbuch der Grieschichen staatsalterthümer (Liepzig, 1881).— Studien zur altspartanischengeschite (Gœttingue, 1872.) — Grass. HORF. — Symbolæ ad doctrinam jaris attici. — HERMANN. Grieschiche privalterthümer (Heidelberg, 1852. Lehrbuch die Griechischen Antiquitaten staatsalterthümer (Heidelberg, 1875). — Heyne. De Sybaritorum ac Thuriorum republica et legibus dans les opuscula Academica, vol. IT (Gæœttingue, 1787).— Kopsranr. De rerum laconicarum constitutione Lycurgea (Greiswald, 1849.) — LacHMann. Die Spartanischen staatsverfassung. — J. MEursrus. Miscellanea Laconica dans le Thesaurus grœcorum
ONE
antiquitatum (1669). — C. O. Muzrer. Die Dorier, zweile nach den Papieren des verfassers berichtitgte und vermehrte Austragabe von F.-W. SCHEIDEWIN.— Nauso. Sparta Ein versusch zur Aufkhlarun der geschichte und verfassung der spartaner (Liepzig, 1800), 3 vol.) — Pope. Wærterbuch der griechischen eigennamen. — SCHILLER. De rebus Thuriorum 1838.— TRIEBER. Forschungen zur Spartanischen verfassung geschichte (Berlin, 1831). — UscHozn. Ueber die Entschung der verfassung der Spartaner (Amburg,
Les Grecs, appartenant à la race Aryenne, nous devons retrouver, chez eux, la propriété organisée de la même façon que chez les Hindous, leurs parents. Si nous interrogeons les traditions, nous voyons (c’est là un fait qui parait aujourd’hui établi), que les Hellènes ont pratiqué, à une époque qu'il est difficile de préciser, le collectivisme absolu de la tribu. Platon (1), dans son Livre III des Lois, nous décrit fort bien les caractères de cette époque primitive, où régnait le régime pastoral. Or, nous l'avons vu, à cette période de la vie des peuples, correspond la collectivité absolue ; l’idée de la propriété individuelle n'existe pas, si ce n’est pour les objets d’un usage tout personnel, comme les armes, les vêtements, etc. « Dans les commencements, il y avait « abondance de pâturages, d’où les hommes tiraient
(t) Voir la traduction de M. AMÉDÉE SaisseT. Paris, 1863, t. IL, p. 160.
= FPS —
« principalement leur subsistance. Aussi, ils ne man- « quaient ni de chair, ni de laitage. » Il est intéressant de rapprocher ce passage de ceux de César et de Tacite, qui nous décrivent l’état de la Germanie (1). Il est curieux de remarquer que l'historien de la guerre des Gaules emploie exactement les mêmes expressions que l'écrivain Grec « Majorque pars victus eorum lacte, caseo et carne consistit » (2). Platon nous vante ensuite les bienfaits de l'égalité, résultant du partage des terres.
Cette tradition d'un partage des terres est constante. Nous allons la retrouver chez un grand nombre de peuplades de la Grèce et des iles environnantes. Evidemment, ce partage ne peut s'expliquer que si les terres étaient communes antérieurement. Chez les Spartiates, un partage fut fait par Lycurgue (3), vers 800 ou 900 avant Jésus-Christ. Il divisa les terres en 9,000 parts pour la ville et 3,000 pour la campagne, toutes d’un revenu égal et suffisant pour
(1) ESMEIN, p. 822.—Bucukozz. Die homerischen Realien, 11*. B. 1. Abth., ? 20.
(2) César. Guerre des Gaules, liv. III, ch. 22.
(3) V. Piurarque. Lycurgue, VIII, 24° éd., Didot, p. 52.—ARISTOTE. Politique, II, 6° éd., Didot, p. 512. — TaiRWaLL. Op. cit., p. 216. — ViozLET. Op. cit., p. 474. — De Laveceye. Op. cit., p. 179. — Contra : GROTÉ Op. cit., tome III, p. 323. — Gzuaupro JanneT. Op. cit.. p. 46. On a prétendu que Lycurgue n'avait jamais opéré de partage des terres. Pour nous, il faut faire la part de la légende et de l’histoire ; un partage des biens a eu lieu au moment de l'invasion Dorienne, voilà l'histoire ; on l’a attribué à Lycurgue, voilà la légende. Cette manière de voir accorde au texte de Platon tout le respect qui lui est dù, et tient compte de cette objection très grave que ni Herodote, ni Thucydide, ni Xénophon ne font mention du partage.
te
qu'une famille pût y vivre. Un autre aurait été fait par Agis dans la même cité.
Ailleurs, dans les iles Lipari, Diodore de Sicile (1) nous décrit le régime de la propriété collective : « Les Cnidiens et les Rhodiens, nous dit-il, se « partagèrent au sort l'ile de Lipari où était leur « ville, en cultivant toutefois en commun les autres « iles; ensuite, ils se distribuèrent toutes les îles « pour une période de vingt ans, après laquelle le « sort devait décider de nouveau. »
Cette tradition d’un partage des terres nous la retrouvons chez les habitants des Cyclades (2) de Lesbos et des iles voisines (3), en Sardaigne (4), chez les insulaires des îles situées le long de l'Arabie Heureuse, et notamment de l’ile de Panchaia (5). On la retrouve dans le Péloponèse envahi par les Doriens, à Locres, dans la Grande Grèce (6), à Leucade (7), à Thèbes (8).
Dans tous ces partages, nous voyons que le nom-
(1) Dronore pe Sicie. Livre V, Chap. 9, p. 259, t. 1, éd. Müller. — Le même auteur (liv. V, chap. 34, éd. Didot, p. 345), nous dit que parmi les peuplades Celtibériennes, celle des Vaccéens est la plus civilisée. « Ils se partagent tous les ans la terre pour la cultiver et « ayant mis en commun les récoltes, ils donnent à chacun sa part et « ils ont établi la peine de mort contre les agriculteurs qui enfrei- « gnent ces dispositions. »
(2) DionorEe ne Sicice. Liv. V, chap. 84, éd. Didot, p. 307.
3) Dionore ne SiaiLe. Liv. V, chap. 81, p. 306.
4\ Drovore pe Sicrce. Liv. V, chap. 15, p. 262.
5) Dionore pe Sicice. Liv. V, chap. 41-43, p. 280-283. 6) Arisrore. Politique, Liv. IL, chap. 1,
7) Arisrore. Politique, Liv. II, chap. 9.
( ( ( ( ( (8) Arisrore. Politique, Liv. I, chap. 4.
bre primitif des propriétés devait être rigoureusement maintenu. Il n’y avait moyen, ni de les augmenter, ni de les diminuer.
Pour Thurium nous avons deux témoignages distincts, qui viennent se corroborer l’un et l’autre. Voici d’abord comment s'exprime Diodore de Sicile (1): « Comme il restait encore de nombreux « terrains fertiles, ils firent venir de Grèce un grand « nombre de cultivateurs et ils leur répartirent « entre eux par un tirage au sort ce qui leur res- « tait de demeures dans la ville et de terres de « labour ». Aristote (2), de son côté, nous relate l'envahissement des terres par un petit nombre de patriciens, malgré la loi qui prohibait ces acquisitions.
M. Viollet voit encore un vestige de la propriété collective de la tribu dans ce fait qu'à Tarente les pauvres avaient le droit de jouir, dans une certaine mesure, des propriétés individuelles, et dans les repas publics. Ces repas publics étaient fort répandus chez les anciens. A Sparte, ils furent établis par Lycurgue (3) qui emprunta cet usage à la Crète. Ils existaient à Athènes (4), en Crète (5), à Argos (6), à
(1) Dicpore De Siare. Liv. XII, ch. I.
(2) ArisroTe. Politique, Liv. V, chap. 6.
(3) Prurarque. L'ycurgue, 10, éd. Didot, p. 53. — Agésilas, 20, éd. Didot, p. 124. — ATHÉNÉE. Aurvosogu Liv. IV, chap. 16, Liv. V, ch. 22.
(4) PzurTarQuE. Solon, 24, éd. Didot, p. 109.— DÉMOsTHÈNE. Adversus Macartatum, éd. Didot, p. 565.
(5) AristToTE. Politique, NII, 9, éd. Didot, p. 611. — ATHÉNÉE Acervocous Liv. IV, chap. 22.
(6) Corpus Inscriptionum Græœcarum, t. I. n° 1122.