‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 14 sur 56 · CR · texte numérisé non relu

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Leucade (1), dans les Cyclades (2), chez les Œnotriens, les Opiques, habitants des côtes de la Tyrrhémie, les Choniens, sur les côtes de llapygie, les habitants de quelques cantons du Brutium et de la Lucanie (3). Si on met les fruits de la terre en commun, si on les consomme en des repas publics, n'est-ce pas que primitivement la terre est considérée non comme la propriété de l'individu, mais « comme « la nourricière de tous les hommes? » (4). Elle n'appartient à personne, ceux qui la cultivent en sont de simples détenteurs.

Les Grecs, ceci semble bien établi, ont donc connu le régime de la propriété collective de la tribu, avec toutes ses conséquences, et en particulier l’inaliénabilité de la propriété immobilière. Dans Homère, par exemple, il n’est jamais question d’aliénation, ni par vente, ni par donation. On y trouve fréquemment des constitutions de dot, plus fréquemment encore des achats de fiancées au moyen des #ùx; jamais la dot ni les é»x ne consistent en immeubles, mais en objets mobiliers, en têtes de bétail, le plus souvent en esclaves et en lingots de métaux précieux (5).

(1) Arisrote. Politique, Liv. II, chap. 4, éd. Didot, p. 506.

(2) DionorE DE Sicile. Liv. V, chap. 74.

(3) AristToTE. Polilique, Liv. VII, chap. 9

(4) Ge caractère des syssities a été contesté très vivement par M. Fustel de Coulanges (revue des questions historiques du 1° avril 1839, p. 398-400) qui prétend que ces repas communs n'ont aucun rapport ni avec la vie commune, ni surtout avec la communauté des terres.

(5) Esmein, p. 832.

Cette inaliénablilité persiste sous le régime de la propriété collective de la famille agrandie du yes qui succéda à celle de la tribu.

Le vw, qui est une subdivision de la phratrie comprend des membres unis par des liens civils et religieux, et qui possèdent indivisément des propriétés souvent importantes, des autels, des tombeaux communs.

Nous trouvons dans les auteurs de nombreux passages qui interdisent d’une façon formelle aux membres du y de vendre la terre (1).

Quand Platon, dans son Traité des Lois, défendra au propriétaire de vendre son bien, il n’avancera pas une nouveauté ; il ne fera que rappeler une règle de l'antique société grecque.

À Sparte, il était absolument défendu de vendre la terre (2); c'était une véritable impiété, c'en était une aussi d'en acheter. Et quiconque ne pouvait apporter aux repas publics sa quote-part de vivres en orge et en huile, perdait ses droits de citoyen.

La même interdiction était écrite dans les lois de Locres, de Leucade (3), de Thurium (4). A Thèbes,

(1) Cette prohibition d'aliéner le patrimoine de la famille semble avoir été générale dans l'antiquité grecque. ArisrorTE, Pol. V, 2, 5. Q Fv rTùd y épxcior éy moaic moheot vevouobeTnpevoy un, moy ébeivar GC Toùs TaTpoous xAñpous »

(2) Arisrore. Politique, II, 6, éd. Didot, p. 512. — HÉRACLITE DE Por. Fragm. Hist. grœc, éd. Didot, t. II, p. 211. — PLurARQUE. Instilula Laconica, 2, Lycurgue, 11.

(3) Aristote. Polilique, II, 44, éd. Didot, p. 506,

(2) Arisrore. Politique, V,6, éd. Didot, p.547.—D10D0RE DE SIGILE, XIL 11, édit. Didot, p. 421.

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le nombre des propriétés est immuable (1). Nous voyons encore dans Aristote (2), que Phidon de Corinthe, législateur du IX° siècle, prescrivait que le nombre des propriétés et des familles restât immuable. Or, cette prescription ne pouvait être observée que s’il était interdit à chaque famille de vendre sa terre ou de la partager.

La loi de Solon (3), qui est postérieure à celle de Phidon de Corinthe, n’interdit plus de vendre sa terre ; mais elle frappe celui qui aliène son patrimoine (ôrà rarpôu xurednÿoxws) de la perte des droits de citoyen érmix.

Héraclide de Pont (4), ajoute une distinction : «Il « est honteux, chez les Lacédémoniens, de vendre « la terre, et il est tout à fait défendu de vendre la « terre anciennement possédée. »

Ces témoignages directs sont fortifiés par le caractère religieux que présente en Grèce, comme dans l'Inde, comme à Rome, et, en général, chez tous les peuples de race Aryenne, l’organisation de la propriété. « La famille, dit M. Fustel de Coulanges (5), « qui, par devoir et par religion, reste toujours « groupée autour de son autel, se fixe au sol, comme

(1) Arisrore. Politique, II, 9,7, éd. Didot, p. 519.

(2) Aristote. Polilique, II, 3, 7, éd. Didot, p. 504.

(3) DiocÈène Laguce. Solon, I, 55, éd. Didot, p. 12.—Escuine in Timarchum, 30, éd. Didot, p. 47.

(4) HéracziTe DE Ponr. De rebus publicis, Liv. ?, ch. 7. p. 211, éd. Didot, dans les Fragm. Hist. grœc., t. [L. — Erren. Variæ hisloriæ, liv. XIV, ch. 44, éd. Didot, p. 424.

(5) Fusrez DE CouLanGes. La cilé antique, p. 64.

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« l'autel lui-même ; l’idée de domicile vient naturelle- « ment. La famille s’est attachée au foyer ; le foyer « l'est au sol; une relation étroite s'établit donc « entre le sol et la famille. » Le tombeau, dans l’antiquité hellénique, était toujours au milieu de la propriété de la famille, au sein même de l'habitation, « afin, dit Euripide (1), que les fils, en entrant ou en « sortant de leurs demeures, rencontrassent chaque « fois leurs pères et leur adressassent une invocation. » Il était enfermé dans une enceinte (ésxx) qui le protégeait contre le contact et même le regard des étrangers. Si on considère de quelle importance était chez les anciens ce culte des ancêtres, on comprendra facilement quelle impiété c'était de vendre la terre paternelle et de livrer à un étranger le lieu du culte domestique et d'y laisser implanter un culte nouveau (2).

Toutes ces dispositions, que nous rencontrons dans les législations des divers peuples de la Grèce, nous montrent que les législateurs durent longtemps résister à l’idée de l'appropriation personnelle. Il vint un moment où il leur fut impossible d'empêcher la vente des terres. Ils s’ingénièrent alors à la rendre plus difficile en édictant des peines contre le vendeur, par exemple en le notant d’infamie, en le privant de ses droits de citoyen. On passa de l’inaliénabilité absolue à l’inaliénabilité

(1) Euripine. Hellènes, 1163-1168.

(2) BLIEN, op. cit., liv. XIV, ch. 44, éd. Didot, p. 421.

relative. C’est ainsi que, suivant Pollux (1), celui qui avait gaspillé son patrimoine n'avait plus le droit de parler à la tribune. Aüilleurs, la vente est autorisée, mais elle est entourée de formalités nombreuses et inexplicables si on ne se réfère pas à une conception de la propriété hostile à l’idée d’aliénanation. Nous allons, par exemple, voir fonctionner en Grèce le retrait de voisinage, que nous avons déjà étudié dans l'Inde. Les anciennes lois grecques ont été commentées par un écrivain vivant au IV° siècle avant J.-Ch., Théophraste. Nous trouvons dans ses œuvres un passage qui nous apprend quelles étaient les formalités de la vente chez les Grecs. « Certains législateurs veulent que les ventes soient « faites par un crieur public et qu'elles soient criées « plusieurs jours à l'avance; d’autres exigent « qu'elles aient lieu par devant un magistrat. Ainsi « Pittacus (2) veut que ce soit par devant le roi et « les Prytanes.Il y en a qui prescrivent que la vente « soit affichée devant le lieu où siège le magistrat « pendant soixante jours au moins, comme à « Athènes, et que lacheteur paie le centième du « prix pour qu’il soit libre à tout venant de récla- « mer et de contester, et que l’on sache par le « paiement du prix quel est le juste acquéreur. « Ailleurs encore les ventes doivent être criées pen- « dant cinq jours consécutifs avant d’être con-

(1) PozLux. Ovouuorexov, liv. VI, ch. 39 (2) Dion CHrysosToME, 31, 51.

« firmées, pour laisser aux intéressés le temps « d'intervenir et de réclamer la propriété ou la « maison, et on observe la même chose pour les « dations d’hypothèques. Telles sont les lois de « Cyzique (1). »

Théophraste nous explique cet appel aux voisins absolument de la même manière que les commentateurs indiens. D’après lui, c’est pour assurer à la vente un caractère de publicité suffisante et bien affirmer les droits du vendeur sur les biens qu'il transmet à l’acheteur. Mais cette explication, que nous donne l'écrivain de cet usage curieux, est insuffisante. Sans doute, il est fort possible qu’au IV* siècle, au moment où écrit Théophraste, cet appel aux voisins ait eu simplement pour but d’assurer la publicité de la vente et de faire constater, d’une façon irréfutable, les droits du vendeur sur l'immeuble vendu. Mais il est certain qu’originairement le but poursuivi était tout autre, et nous voyons dans cet appel aux voisins un véritable consentement qu'on leur demande. Cela n’a rien, d’ailleurs, qui doive nous étonner; puisque nous avons vu une institution analogue dans l’Inde.

Théophraste, dans un autre passage, vient confirmer ces assertions. Les Thuriens, nous apprendil, suppriment toutes ces formalités et ne publient pas les ventes sur les places publiques ainsi que les

(1) R. Daresre. Le Trailé des lois de Théophraste. Revue de législation, 1870, p. 277. — V. aussi CaiLremer, le Contrat de vente à Athènes, p. 632-6.

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autres actes ; mais ils obligent le vendeur et l’acheteur (1) à se réunir, pour donner à trois des plus proches voisins une petite pièce de monnaie, en mémoire et en témoignage du fait. Il est bien entendu que les magistrats dans un cas et les voisins dans l’autre, doivent être rendus responsables s'ils refusent de recevoir ou s'ils reçoivent deux fois, ou si, ayant reçu, ils refusent d'indiquer le nom de l'acheteur. Évidemment, cette pièce de monnaie est le prix même du consentement qu'on demande aux voisins. À une époque lointaine, ils avaient un droit sur le bien qui fait l'objet de la vente et ils devaient être désintéressés. Dans les temps modernes, l'achat du consentement ne subsiste plus qu’à l’état de symbole dans cette remise d’une pièce de monnaie sans valeur (2).

L'idée que les Grecs se faisaient du droit de propriété s’opposait évidemment à la saisie immobi-

(1) D'après CarLzLEeMER, c’est le vendeur seul qui dcit remettre la pièce de monnaie aux voisins. (V. le Contrat de vente à Athènes. Revue de législation, 1870-1871, p. 658).

(2) La dernière phrase du passage précitée a donné lieu entre les commentateurs à de nombreuses controverses, dans le détail desquelles nous n'avons pasàä entrer. Ce qui est certain, c’est que chez les Grecs, la vente revêt un caractère public, pour ainsi dire, la communauté y prend une certaine place et ce n’est pas le consentement seul des parties qui en fait la force. « V. Paul Viorrer. Bibl, Ec. des Chartes, 1872, p. 485 et seq. — DaresrTe. — CaizLeMEer. Rev. de Législat., 1870-71, p. 278 et seq, 659 et seq. — Fourcart. Archives des Mémoires scientifiques, ?° série, t. III, année 1866, p. 390, 393, note I. M. Fourcart, nous dit qu’on voit dans les inscriptions des témoins appelés Bebcuwrnpes, Mpaurnpes qui garantissent la venie,

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lière (1). Ils admettaient la réduction en esclavage du débiteur et de sa famille jusqu'à ce qu’il eût désintéressé le créancier par son travail. C’est toujours l’idée plusieurs fois signalée déjà que l’immeuble aliénable directement ne peut être aliéné indirectement.

Nous voyons en outre que pendant fort longtemps, le testament fut inconnu des Grecs. « En ma qua- « lité de législateur, nous dit Platon (2), je vous « déclare que je ne vous regarde pas ni vous, ni vos « biens, comme étant à vous-mêmes, mais comme « appartenant à toute la famille, et toute votre « famille avec tous ses biens, comme appartenant « à l'Etat. »

Lycurgue défendit de même le testament et, pendant quatre siècles, les biens ne purent se transmettre à Sparte que suivant les lois qu'il avait établies. — Ce ne fut guère qu'après la guerre du Peloponèse que la législation fut modifiée. Ce fut, nous dit Plutarque (3), Epitadeus qui introduisit à Sparte la liberté d'ôter la succession aux héritiers légitimes. Cet Epitadeus était un homme fier et superbe ; étant éphore, il eut une discussion avec son fils, et par inimitié contre lui, il proposa et fit adopter

(1) « Les Grecs, nous dit M. Dareste, ne connaissaient ni la saisie « immobilière, ni la vente judiciaire, ni la procédure d'ordre. » Nouvelle revue historique du droit, 1877, p. 170.

(2) PLaron. Lois, Liv. V, Trad. Cousin, p, 283. (3) PLurarque. Agis, V.

une loi permettant de donner ses biens à qui l’on voudrait.

Aristote (1) nous apprend que, pendant longtemps, le testament ne se pratiqua ni à Thèbes, ni à Corinthe. On n’en trouve pas de trace non plus dans la loi de Gortyne, récemment découverte dans l'ile de Crète et qui paraït remonter au VI° siècle avant Jésus-Christ.

Platon (2) saisit très bien la raison pour laquelle le testament n’était pas admis : « O Dieu! s’écrie celui « qui va mourir, n'est-il pas dur que je ne puisse « disposer de mon bien comme je l’entends et en « faveur de qui me plait, laissant plus à celui-ci et « moins à celui-là, suivant l'attachement qu’il m'ont « fait voir. » Mais, le législateur répond : « Toi qui « ne peux te promettre plus d’un jour; toi qui ne « fais que passer ici-bas, est-ce bien à toi de décider « de telles affaires ? Tu n’es le maitre ni de tes biens, « ni de toi-même ; toi et tes biens, tout cela appar- « tient à ta famille, c’est-à-dire à tes ancêtres, et à « ta postérité. »

Solon (3) permet les dispositions testamentaires qui jusque-là étaient restées inconnues ou inusitées chez les Athéniens. Désormais, le citoyen peut se dire maitre absolu de ses biens, surtout de ceux qu’il a acquis personnellement (r& xpapart xrapara rôv éxoräv éronsa) Désormais, le père de famille peut donner la

(1) Aristote. Politique, IX, 3, 4.

(2) PLATON. Lois, XI.

(3) PLurarque. Solon. XXI, éd. Didot, p. 107.

préférence à l'amitié sur les liens du sang et suivre ses affections autant que les devoirs de la nature (pes re cuyyeveian ériunce päMoy x yuptv avéyrens).

Mais le législateur athénien tout en accordant la faculté de tester, y mit des restrictions. Il voulut protéger les familles contre les abus de cette nouvelle faveur légale. Aussi en principe, le testament n'est permis qu'à celui qui n’a pas d'enfants mâles (ei un raides Levy duré).

La fille n’hérite qu'à défaut de fils (1). Lorsqu'elle hérite, c’est plutôt au profit de la famille collatérale qu'à son propre profit. Lorsqu'elle vient à la succession on l'appelle érmmex, Ce qui prouve bien que c'est plutôt elle qui fait partie de l'héritage que celui-ci ne lui appartient. Les membres les plus rapprochés du défunt par leur degré de parenté ont le droit de la prendre en mariage et de recueillir en même temps l'héritage qui lui est échu (?). Ils ont même le droit, si elle est déjà mariée de la forcer à divorcer, afin de pouvoir l’épouser.

Enfin les enfants sont forcés de laisser la fortune paternelle indivise (3).

(1) DÉMosrTHENE. Adversus Macartatum, 78, éd. Didot, p. 564, adversus Leocharem, 1? et 62, éd. Didot, p. 568 et 575. — Isée. de Appollodori hereditate, X1, éd. Didot, p. 286.

(2) DeémosraÈëxe. Adversus Eubulidem, 41, éd. Didot, p. 689.— Isée. De Pyrrhi hereditate, 174, éd. Didot, p. 259. De Aristarchi hereditate, 5, éd. Didot, p. 259.

(3) DÉmosraÈne. Adversus Leocharem, 18, éd. Didot, p. 569; adversus Evergum, 34, éd. Didot, p. 602.—Escnine. Adversus Timarchum» 102; éd Didot, p. 47:

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Toutes ces règles ont pour but d'assurer la conservation des biens dans la famille et ont trait à leur inaliénabilité.

En somme le testament grec primitif n’a pour but que de créer une famille à celui qui n’en a pas. Ce n'est en réalité qu'une adoption in extremis. « On peut supposer, dit M. Gans (1), à Athènes une « adoption qui ne soit pas testamentaire, mais pas « de disposition testamentaire qui ne soit en même « temps une adoption. »

(1) Gans. Das Erbrecht in Welygeschichthcher entwickelung, 110363

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