‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 17 sur 56 · NO · texte numérisé non relu

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« ture des lots qui leur sont assignés aussi égale- « ment que possible pour l'étendue ou la qualité du « terrain. La vaste étendue des terres dont on dis- « pose facilite ce partage. Ces lots, ajoute-t-il, ne « restent entre les mêmes mains qu'une année et « ne comprennent pas tout le terrain dont on dis- « pose; car, les Germains ne luttent pas avec le sol « pour en accroître la fertilité et ils sont satisfaits. »

On peut cependant remarquer entre César et Tacite certaines divergences d'observation. Elles sont très intéressantes à noter car elles nous permettent de supposer que, dans l'intervalle, une modification s'était produite et qu'une partie des terrains avait reçu une appropriation. Les Germains ne sont plus inquiétés par les Gaulois; ils cessent de faire la guerre et ils prennent des habitudes plus sédentaires. Le Germain de Tacite possède une maison avec un enclos (1); autour de la maison, il laisse un large espace vide, soit par ignorance de l'art de bâtir, soit pour lui servir de défense.

Mais la propriété collective existe encore sur d’autres parties du sol : le village cultive en masse le terrain qu'il peut exploiter ; il en est propriétaire. C’est du moins l'opinion jusqu'ici généralement adoptée par les historiens (2); elle est fondée sur un

(1) Tacrre. Germanie, 16. « Suam quisque domum spalio circum- « dat. »

(2) Gaurier, op. cit., p. 32. — LE Huérou, op. cit., p. 44. — DE La- VELEYE, Op. Cit., p. 71-97. — Minier, Op. cit., p. 34.— (ARSONNET, p. 36. — Wairz, MaAURER, SOHM, etc.

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texte fameux de Tacite (1): « Agri pro numero cul- « torum ab universis per vices (?) occupantur quos « mox inter se secundum dignationem partiuntur ; « facilitatem partiendi camporum spatia præstant. « Arva per annos mutant et superest ager (3). »

M. Fustel de Coulanges a soutenu devant l’Académie des Sciences morales et politiques une opinion contraire à celle de ses devanciers. Il a voulu démontrer que les Germains ne pratiquaient que la propriété privée en interprétant d’une façon nouvelle la fameuse phrase : « Arva per annos mutant « et superest ager. » D’après lui, Tacite, par cette

(1) TaciTe. Germanie, t. 26.

(2) 1 existe une autre version. Au lieu de « per vices », M. Wairz lit « vicès » ou « per vicos. »

(3) Cette phrase a été interprétée de trois facons différentes :

D'après MM. Etcanorn, Deutsche staats and Rechtgeschichte, 2 14 et Lanpau, Die terrilorien in Bezug auf ihre Bildung und Entwic- Relung, p. 62, elle signifie que les Germains pratiquaient l’assolement triennal.

D’après M. Warrz, Deuisches Verfassungs geschichte, t. I, p. 107- 109, Tacite décrit des villages collectivement propriétaires du sol, dont ils distribuent périodiquement les lots entre les habitants.

D'après MM. Von Maurer, THUDIGUM, SUMMER-MAINE, PARDESSUS, LE HuERGU, GEFFROY, GARSONNET, GLASSON, VIOLLET, DE LAVELEYE, etc., Tacite a voulu dire que les Germains possédaient je sol en commun etchangeaient de lots chaque année; et qu’en dehors des terres cultivées, il reste une grande étendue de territoire.

Nous nous rangeons à cette dernière opinion, et pour nous les mots « superest ager » signifient qu'une partie du sol est exclue de l'appropriation individuelle. L'ager de Tacite, c'est l'ager publicus des anciens Romains et ce mot, servant d'antithèse à arva, signifie le domaine public apposé à la propriété privéé (V. MAURER, op. cit., p. 6 et GEFFROY, Op. cit., p. 185).

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