‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 22 sur 56 · EH · texte numérisé non relu

EH

La Gens est une institution qui subsiste à une époque récente du Droit Romain. Les écrivains du dernier siècle de la République et du début de l'Empire nous en parlent encore ; mais, à leur époque, cette institution a devié. Nous savons que Gaius, dans son premier commentaire, avait indiqué les caractères du jus gentilitium. Malheureusement, ce premier commentaire est en partie perdu pour nous ; nous n'en possédons que des fragments fort incomplets et nous sommes réduits à former des conjectures sur la constitution de la gens. De là, des controverses interminables, des divergences d’opinion considérables entre les Romanistes.

Une des questionsles plus controversées est celle de savoir si la gens est une famille agrandie, un groupe familial, ou si elle n’est qu'une association politique et religieuse, à laquelle toute idée familiale est étrangère. Nous n'avons pas l'intention de reproduire ici le long débat (1) auquel ce problème a donné lieu. Pour nous, la gens, dans son origine, dans ses éléments essentiels, était une agrégation

(1) Consulter à ce sujet : Garsonner. Histoire des Locations perpétuelles, p. 65.— LarerRiÈRE. Hist. du Droit civil, t. I. Append. Ir, p. 451 et seq. — TroPLONG. Observations sur la gentililé romaine. (Rev. de lég., 1847, t.I, p. 5 et seq. — Summer-Maiwe. L'Ancien Droit, p. 190.— Fusrez De CouLANGESs. La cité antique, p. 119 et seq.—WIiLLEMs. Droit public Romain (4 éd.), p. 36. — Gauver. Le Droit pontifical chez les Romains, p. 43 et seq. — DemanGear. Cours élément. de Droit Romain, t. II, p. 58. — OrroLAN. Explic. hisl. des Institules, t. ILE, n° 1032 et seq. — Giraun, Des Genliles. (Rev. de législ., 1846, p. 385 et seq., 1847, p. 242.) Elude sur les successions en Droit romain, (Séances de l’Ac, des Sc. morales et pol. des 30 nov, et

de personnes unies par des liens de parenté naturelle, et par la croyance à une communauté d’origine. La solidarité était le principe fondamental de leur association. Tout était commun : les biens, le nom, la religion (2), le tombeau (3). Mais, nous re-

21 déc. 1878.) — DE Fresquer. Trailé élément. de Dr. Rom., t. I, p. 117 et seq. — Warren. Ræmische Rechlsgeschichte (3° éd.), I, 2 14. — Nauur. Cours d'Instilutes (? éd.), t. IT, 2 379, p. 149, note 15. — Mavnwz, t. III, 2 444, p. 201, note 17. — Lyon-CAEN. Sur Accarias. (Rev. de législ., 1874, p. 292.) — Lance. Rœmische Allerthümer, I, 8 40.— MarquarpT. Roëm. staatsverwaltung, t. LIT, p. 126. —ZIMMERN. Geschichte des Ræœmischen privatrechts (1826), t. IT, p.847.—MommsEn. Hist. rom.,t. II, p. 84et,seq. Die Rômischen Patriciergeschlechster (Rhein. Mus , t. XVI, 1861, p. 321-360, Articlereproduit dans les Rom. Forschungen, I, p. 69-127). Le Droit public Romain.Trad. de Fréo. G1- RARD, t. VI, p 1-58.—GoTTLinG. Geschichte des Ræmischen slaalsrecht, 8 39.—DE IxERING. Esprit du Dr. Romain (Tr. MEULENAERE), t. I, 2 17, p. 184 et seq.— Pucara. Cursus der Institutionen. 2 39, 191, 194, 214. — DE Saviceny. Sysl., t. II, 2? 76. — DouenGer. Instttules de Gaius, p. 299. — GuEeraro. Essai sur l'Hist. du Dr. privé des Romains, p. 224.—Ex. Becor. Hist. des Chevaliers Romains, t. II, p. 33 et seq. — Cu. Revizrour. Les familles politiques d'Athènes et les gentes de Rome (Rev. hist. de Dr. Fr., 1862, p.385-399).—BLocnx. Recherches sur quelques genles patriciennes. (Mélanges de l'Ecole francaise de Rome, 1882, p. 241-276.) Origines du Sénat romain, p. 143-183.— J.-J. MULLER Das verhallniss der Gentes und Curien in alten Rom. Philologus, XXXIV, 1876, p. 96-104. — Quinon. Dissertation sur la Gens et le droit de Gentilité, Grenoble, 1845. — RisTon. Æssai sur la Gens et les Gentiles (Th.). — Gasari. La Gens, Paris, 1887.—HerBERrG. De familiari patriciorum nexu. Slesvici, 1829. — MULHENBRUCH. De veterum Romanorum gentibus et familiis. Rostock, 1807.

(2) V. Tire Live, V, 46. — DENYS D'HALICARNASSE, II, 7, 21, 65. — Cicéron, De haruspicum responso, 15.— PLINE L'ANCIEN. Hist.nat., XXXIV, 38.— Fesrus, v° Publica sacra.— PoryBe. II, 94.—MACRoOBE. Saturnales, III, 4.

(3) Grcéron. De Legibus, IL, 22. — SUETONE. Neron, 50. — FESsrus, v° Cincia.

connaissons que ce caractère primitif de la gens s’est modifié avec le femps et nous accordons, qu'à l’époque de Cicéron et de Scævola, le lien de parenté qui unissait les gentiles était singulièrement relâché, et, qu'à ce moment, la gens avait surtout le caractère d’un groupement administratif et religieux artificiel.

Les arguments abondent à l’appui de notre thèse. D'abord, l’étymologie du mot gens (gignere genitor) indique bien l'idée de filiation. Les écrivains latins emploient en outre des mots gens et genus. On disait gens Fabia et genus Fabium (1). Ce premier argument est confirmé par des textes nombreux : « Gen- « tilis dicitur et ex codem genere ortus, et is qui « simili nomine appellatur » (2). Il faut surtout remarquer ce passage de Varron (3): « UE in horru- « nibus quædam sunt cognationes, sic in verbis ; ut « enim ab Œmilio homine orti, Œmilii ac gentiles. » Ces témoignages divers complètent l’insuflisante définition empruntée par Cicéron (4) à Scœvola : « Gentiles sunt qui inter se eodem nomine sunt. « Non satis est : qui ab ingenuis oriundi sunt. — Ne « id quidem satis est : quorum majorum nemo servi- « tutem servivit. Abest etiam nunc : qui capite non « sunt deminuti; hoc fortasse satis est. »

Il est très probable que chaque gens habitait un

(1) Tire Live, I, 7, II, 45 et 46.

(2) Fesrus, v° Gentiles.

(3) VarrON. De Ling. Latina, VIII, 2.

(4) CiceroN. Topiques, VI, 22.

territoire distinct. Nous savons que le Latium était jadis divisé en grand nombre de cantons appelés pagi ou vici. Ce mot de pagus est employé par les écrivains dans un double sens. Parfois, il désigne tout un canton; parfois, un lieu fortifié. Vraisemblablement, le lieu fortifié est le centre du canton. Il contient les divinités protectrices et, en cas de danger, il peut servir de refuge aux habitants et aux bestiaux. Pour nous, le pagus, c’est le territoire occupé par la gens. — Ce n’est pas arbitrairement que nous représentons les gentes distribuées dans les pagi. Nous avons, en effet, un témoignage extrêément précis sur ce point. À un moment donné, le territoire voisin de Rome fut divisé en 35 tribus, qui formèrent des circonscriptions exclusivement territoriales.— Les noms de ces tribus nous ont été conservés par les auteurs avec l’origine des noms. Or, d’une part, ce nom, c'est souvent celui de pagus le plus considérable de la tribu, et, d'autre part, il coïncide presque toujours avec le nom d’une gens historique. Nous pouvons en conclure que, par exemple, la gens Claudia habitait un pagus sur les bords de PAnio (1); que la tribu Lemonia habitait un village sur la voie Latine (2), et que chaque pagus portait le nom de la gens dont il était le domaine propre (3).

(1) Moumsen, t. I, p. 49.

(2) Fesrus, v° Lemonia « Lemonia tribus a pago Lemonia appel- « lala est qui est a porta Capena viâ Latina. » — V. Trre-Live, I, 16. — Denys D'HALICARNASSE, v. 40. — LANGE, 1, p. 512.

(3) LANGE, I, p. 86. — Marquarnr. R. Staatswerw, I, p. 1 à 13.

Ajoutons qu’il était absolument indispensable que la Gens eût un territoire à elle et qui fût la propriété collective de ses membres. Comme nous l'avons dit déjà, les bina jugera de chaque famille simple n’eussent pas suffi à la nourrir.

L'État, dit M. de Ihering (1), est une collection de gentes. Or, l'État avait son ager publicus. La gens, qui est, en somme, un État en petit, aura son ager particulier. Nous trouvons, dans Tite Live, plusieurs passages qui semblent bien confirmer cette manière de voir. Il nous parle des prata Quinctia, c'est-à-dire des prés de la gens Quinctia (?), puis des prata Murcia (3). Le même auteur rappelant l’expulsion de la gens Tarquinia, rappelle que le peuple, après cette vengeance, consacra au Dieu Mars l’ager Tarquiniorum (4). — En outre, lorsque la gens Claudia arriva à Rome, le Sénat attribua un territoire à la gens entière et chargea son chef, Attus Clausus, de faire la répartition entre les gentiles (5).

La gens nous apparait donc comme propriétaire de certains biens indivis entre tous les gentiles. Ces biens comprenaient des forêts, des pâturages et des terres arables. Il est à présumer que pour les pâturages et les forêts, l'exploitation se faisait en

(1) De IHÉRING. L'Esprit du Droit romain, t. I, p. 202 et seq. (2) Tire Lives, III, 26.

(3) Tite Live, I, 13.

(4) Tire Live, IL, 5.

(6) Tire Live, II, 16. — DENYS D'HALIGARNASSE, v. 40. — PLUTARQUE. Publicola, 21. — SueTonE, Tibére, I.

commun, dans les conditions les plus favorables à la prospérité générale. Quant aux terres arables, comment étaient-elles exploitées ? Il y a lieu de distinguer. S'agit-il des clients ? Il semble aujourd’hui bien établi, qu'on leur concédait une portion de terrain à cultiver, portion sur laquelle ils n’acquéraient aucun droit propre et exclusif et qu'on pouvait toujours leur retirer. C’est même à cet usage que certains écrivains rapportent l’'étymologie du mot Pater (1). « Patres appellantur ex quibus senatus « primum compositus ; nam initio urbis conditæ, « Romulus centum viros elegit præstantissimos, quo- « rum consilio atque prudentia res publica adminis- « traretur ; atque 1 patres dicti sunt, qui agrorum « partes attribuerant tenuioribus, etc. » Il n’est pas téméraire de penser que l’origine du précaire remonte à ces concessions faite aux clients de la gens (tenuioribus). S'agit-il des membres proprement dits de la gens ? Il est vraisemblable qu’ils reçoivent des lots tirés au sort, qui sont destinés primitivement à rentrer, à intervalles déterminés, dans la collectivité. Ces biens restent la propriété de la gens qui en répartit seulement l'usage et la jouissance entre les divers patresfamilias qui la composent. Il est certain que ceux-ci n'ont pas été d’abord propriétaires individuels des terres dont ils étaient détenteurs. Cicéron (2), nous le dit : « Tum

(1) Fesrus, v° Paler.

(2) Cicéron. De Republlcä, 11, 9, 14. — PLUTARQUE. Questions romaines,

« erat res in pecore et locorum possessionibus ex quo « pecuniosi et locupletes vocabantur. »

Mais, à côté de la propriété collective de la gens, nous voyons de bonne heure apparaitre la propriété individuelle. Nous avons vu plus haut que chaque chef de famille était propriétaire exclusif de sa maison d'habitation /domus) et du verger (hortus) qui l'entoure. Cette propriété s'appelle heredium ou prædium parvulum.

« Bina jugera quod a Romuluo primum divisa vi- « ritim quæ heredem sequerentur heredium appel- « larunt », nous dit Varron (1). Ces bina jugera constituent l’heredium, la terre dont le citoyen est herus, la seule au sujet de laquelle il puisse être question d’un heres (2). L'origine commune de ces trois termes prouve la liaison étroite qui existe entre l'heredium d’une part, la propriété absolue et l’hérédité d'autre part (3). Heredium, c’est le même mot que erctum ou hortus ; il est d’ailleurs souvent employé dans ce sens (4). Un passage de Pline (5) ne nous permet pas de douter de la synonymie de ces mots : € In XII Tabulis legum nostrarum nus- € quam nominatur villa ; semper in significatione ea € hortus, in horti vero heredium. » De là, nous concluons que la propriété immobilière individuelle

(1) VarroN. De Re Ruslicä, I, 10.

(2) Fesrus, v° Herus, heres, herecium.

(3) GAUcKLER. Op. cit., p. 34. |

(4) Puis. Hist. Natur., XII, 2, 7. — Tire Live, VI, 36, 11. (5) Puine. Hist, Natur., XIX, 19, 50.

se bornait à la maison et au verger et ne s’étendait pas primitivement aux terres labourables.

Que la propriété individuelle, abstraction faite de l’heredium, ait à l'origine porté sur des biens autres que les terres, cela résulte de témoignages nombreux. Quand, dans l’ancien droit, on veut désigner les biens individuels formant une hérédité ou une succession, les mots employés sont caractéristiques. On dit les troupeaux pecunia (1); les esclaves familia (2) ; quelquefois les deux mots réunis : familia pecuniaque (3), mots qui semblent bien indiquer que les terres n'étaient pas l’objet d’une appropriation personnelle. L'idée de propriété se désigne par les mêmes mots que ceux qui indiquent l’idée de puissance (potestas, manus, mancipium). Or, ces expressions ne comportent d'application qu'aux objets mobiliers, et non au sol. L’acquisition de la propriété s'appelle mancipium, c’est-à-dire l’appréhension, la main-mise sur quelque chose, ce qui exclut évidemment les fonds de terre.

Les terres, abstraction faite de l’heredium, appartenaient à la gens. Nous en trouvons la trace dans le droit de succession résultant de la gentililé, qui

(1) Loi des 12 Tables. Table V,fr. 3 et 7. Les épargnes personnelles du fils de famille ou de l’esclave s’appelaient peculium (avoir en bétail).

(2) Loi des 12 Tables. Table V, fr. 4, 5, 8 Les expressions familiæ emptor et familiæ erciscundæ prouvent également que familia signifie l'avoir héréditaire.

(3) Loi des 12 Tables. Table V, fr. 3.— Gaius, IL 2 104.

fonctionnait encore au temps d'Auguste (1), et qui n’est indiqué comme disparu que par les jurisconsultes du Il° siècle de l’ère chrétienne (2), dans le droit des gentiles à la tutelle et des impubéres de de la gens, et à la curatelle des gentiles atteints d’aliénation mentale ou interdits comme prodigues.

Sous un pareil régime, on le conçoit, il ne pouvait guère être question d’aliénation ; aucun membre de la communauté n'avait le droit d’aliéner les biens qui appartenaient à tous. — Nous avons une preuve directe de l’inaliénabilité en ce qui concerne le tombeau ; il y a tout lieu de présumer qu'il en était de même pour toutes les terres, objet de la propriété collective.

Il est difficile de préciser les causes qui amenèrent la désorganisation des gentes et leur division en plusieurs branches.— Il est permis de croire que cette transformation fut nécessitée par l’accroissement trop grand des membres de la gens. Le nombre des individus peu considérable au début, finit par s’'augmenter. Alors, par suite de la trop grande concentration des individus, des groupes secondaires se formèrent. Ces groupes, tout en restant profondément unis avec les autres gentiles, cherchèrent de plus en plus à accroitre leur indépendance indivi-

(1) Cicéron. Verrines, I, 45, 115. — De Oralore, I, 39, 176. — SUETONE. D. Julius, I. — VALÈRE MAxIME, IV, 4,28.

(2) Garus, Com. III, 2? 17. — Uvpten, tit. XX VI, id. — Pauz. Sen-

tences, liv. IV, tit. VIIL, 2 17. — Collat leg. Mosaïc, tit. XVI, II, 8 17.

Re

duelle. Cela leur fut d'autant plus facile que par l'effet des usurpations ou de la désuétude, les partages périodiques qui durent exister dans le principe, cessèrent à un moment donné. Dès lors, les terres attribuées à chaque famille restèrent définitivement dans le patrimoine du pater et composèrent avec l’heredium et les bina jugera la propriété de famille.

Cette évolution aboutit à une nouvelle phase du développement du droit de propriété : la copropriété de la famille.

Sous ce régime,dont nous ne dirons que quelques mots en passant, tous les membres de la famille sont copropriétaires. Tous ont un droit de propriété égal ; mais, pour les enfants, ce droit n'existe qu’à l’état latent. Il n’ont, pour ainsi dire, qu'une nuepropriété ; l'administration et la jouissance des biens de famille appartient au père.

Cette idée que les enfants avaient sur les biens de leur père, non une simple espérance, mais un véritable droit de propriété, au moins à l’état latent, nous apparait dans certaines expressions. Plaute (1) met les mots suivants dans la bouche d’un fils parlant à son père : « Nam quod tuum est meum est. » Le fils de famille disait: « Notre champ, notre maison. » Dans le même poète, nous voyons souvent le mot herus, souverain, maitre, appliqué aux enfants

1) PzauTe. Trinummus, II, 208.

Hit

comme au père lui-même. La femme (1) est qualifiée de hera, domina (2) ; elle est considérée comme participant à tous les biens de la famille (3); elle est filiæ loco (4).

Nous savons, en outre, que sous la constitution de Servius Tullius, les fils de famille, au point de vue du cens, étaient rangés dans la même classe que leurs pères ; ils payaient la même contribution. — Or, comme les fils de famille ne possédaient rien individuellement, ils auraient dû être rangés dans la classe des capite censi, s'ils n'avaient pas été copropriétaires du père de famille (5).

Cette phase no'velle, la copropriété de famille a laissé des traces importantes dans le droit pénal. Quand un père de famille avait été condamné à la confiscation générale, une partie de ses biens était restituée aux enfants. Cet usage ne saurait s’expli-

(1) PLauTe. Asinaria, Il, 2, 63.

« Ubi nam est herus ?

« Major apud forum'st; minor heic est intus ? Les Captifs, III, 5, 49.

« At herum servavi, quem servatum gaudeo.

« Quoi me custodem addiderat herus major meus. » V. aussi DE IHERING, t. II, p. 207.

(2) PLauTE, Casina. Prologue, v. 44.

(3) PLurARQUE explique les paroles solennelles que la femme pro-

nonce dans la confarrealio : « Ubi tu Caius, eyo Caïa » par cette

idée que la femme est propriétaire avec le mari et que tout est commun entre eux.

(4) Garvs, I, 111-114, 115.

(5) Fesrus, v° Duicensus. — Denys D'HALIGARNASSE, IX, 30. — Tire-Live, XXIV.

quer par un esprit de commisération. Car cette restitution n’a pas lieu au profit des enfants, quand c'estleur mère qui a été condamnée à la confiscation, ou quand les enfants du condamné sont émancipés. — Si le fisc restitue ainsi une partie des biens, c’est que les enfants en sont propriétaires ; le fisc ne garde que la partie du patrimoine qui appartient au condamné (1).

De même, l’action furti n'existe pas contre la femme et les enfants ; car, un propriétaire ne peut se voler lui-même. Ce principe est consacré encore aujourd’hui dans Particle 380 de notre Code pénal.

De ce fait, que les biens n'appartiennent pas exclusivement au père de famille, il en résulte que les créanciers ne peuvent les saisir. Nous rencontrons à Rome l'exécution sur la personne.

Les membres dela famille s'appellent heredes sui. Si on les appelle héritiers siens, dit Gaius (?), c’est que « domestici heredes sunt, et vivo quoque patre, « domini quodammodo existimantur. » Paul (3) est encore plus formel. Il nous dit qu'ils ont toujours : été propriétaires, à la mort du père, ils ne recueillent pas une succession; mais ils recouvrent bien plutôt la libre administration des biens leur appartenant.

Il est certain, qu'à l’époque de la copropriété de

(1) Lois 6 et 10 au Code, De Bon. proscript. — Lois 7 et 17, Dig., De Bon. damn.

(2) Gaivs, LE, 2 157. — Jusrinien. Inslilutes, liv. TI, tit. 19, 2 2.

(3) Loi II. Dig., liv. 28, tit. 2. De lib. el post.

Mg

famille, linaliénabilité des terres n'est que relative L’aliénation des biens de famille, composant le patrimoine commun, par le père de famille est possible. La seule obligation qu’on lui impose est de recourir à certains modes d’aliénation strictement déterminés et entourés de formalités nombreuses et gênantes. Puis, peu à peu, à mesure que la propriété individuelle s'affirme de plus en plus, l'antique inaliénabilité disparait, il arrive un moment où la loi consacre le droit absolu et personnel du propriétaire.

Page 1