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a le droit de chasse. Du moins, la jurisprudence lui accordait cette autorisation (1), mais à partir de 1761, ce droit ne lui est plus reconnu (?).
En est-il de même pour le propriétaire qui est roturier ? Cette question, à l’époque de Pothier, était vivement discutée. On peut dire pour laffirmative, que si le propriétaire de terres tenues en fief a le droit de chasse sur ces terres, le propriétaire de terres allodiales doit l'avoir a fortiori, puisqu'il a sur ses terres toute la plénitude du domaine, et, par suite, un domaine plus parfait que n’est celui du propriétaire qui les tient en fief. On dit pour la négative que les animaux sauvages, qui passent sur une terre ou qui s y nourrissent, étant des res nullius,. ces animaux et le droit de les chasser ne sont pas une dépendance de la terre. Ce n’est pas parce qu’on a le domaine de la terre qu'on a le droit de chasse, c'est en vertu d'une permission du roi; car, c’est à lui seul que ce droit appartient. Or, le franc-alleu roturier, n'étant ni un fief, ni une seigneurie, le roturier qui le possède ne peut y exercer le droit de chasse (art. 28. Ord. 1669).
(1) Pornier. Op. cit., $ 37.—CoquizLe. Sur la Coutume du Nivernais, ch. 17, art. 16.— Loiseau. Traité des ordres, ch. 5, n° 83.— ROUSSEAU. Sur l'ordonnance de 1601, art. 8. — LaAunay. Code des chasses, t. T, p. 359. — FRÉMINVILLE. Pratique des terriers, t. IV, ch. 5, quest. II.— Arrêts du Parlement de Toulouse du 2 juillet 1680 et du 9 mars 1780. — Guyor. Répertoire raisonné de jurisprudence, v° Chasse.
. (2) Arrêt du Conseil du 20 janvier 1761. Arrêt de la Table de Marbre de Paris, 6 mai 1780, — GuyoOT. Op. cit., v° Chasse,
4 Hautes-Justices.
Les seigneurs hauts justiciers ont le droit de chasse d'une manière absolue et illimitée : 1° Sur les terres leur appartenant ; 2° sur les rotures situées dans l'étendue du territoire de la haute justice. Sur les fiefs des autres seigneurs, ne relevant pas de leurs fiefs propres, ils n’ont qu'un droit limité, personnel et intransmissible; ils ne peuvent l'exercer ni par leurs domestiques, ni par leurs enfants (1). Dans aucun cas, ils ne peuvent empêcher leurs vassaux de chasser sur les fiefs leur appartenant personnellement (2).
Si la haute justice était démembrée ou divisée entre plusieurs co-justiciers, afin que le droit de chasse ne fût pas trop dur pour les seigneurs qui le supportaient, c’est celui auquel appartient la principale portion, qui a le droit de chasse, à l'exclusion des autres.
Si les portions sont égales, c’est celle qui procéderait de la part de l’ainé qui jouirait de cette prérogative.
Ainsi,en résumé, trois seigneurs différents peuvent avoir le droit de chasser sur les mêmes terres :
1° Le seigneur propriétaire du fief, qui est le véritable titulaire du droit de chasse ;
(4) Porter. Op. cit,, $ 39. Arrèt du Parlement de Paris du 13 mars 1702. Code des chasses, t. I, p. 479.
(2) Arrêts du 23 décembre 1566 et du 17 mars 1573 cités par CLAUDE POCQUET DE LIVONNIÈRE. Traité des fiefs, p. 627.
2° Le seigneur haut justicier, qui jouit d'un droit exclusivement personnel, qui lui est accordé en considération de la puissance publique dont il est revêtu ;
3° Le seigneur de qui le propriétaire tient le fief. Mais nous faisons remarquer que c’est par pure tolérance que les Parlements lui concèdent cette faculté, dont il doit user avec modération.
Mais, il peut se trouver des gentilshommes qui ne possèdent ni fief, ni justice. Il ont le droit de chasser. L’ordonnance d'Orléans (art. 119), leur accorde la faculté « de s'exercer à l’arquebuse au dedans du « pourpris de leur maison, c’est-à-dire de chasser « même avec armes à feu dans toutes les terres à « eux appartenantes, attenantes à leur maison jus- « ques au chemin. »
« Les gentilshommes, nobles ou seigneurs de « paroisses, nous dit l’art. 17 de l'ordonnance de « 1669, peuvent tirer en volant à trois lieues de dis- « tance des plaisirs du roy. »
Il leur est aussi permis « de tirer l’arquebuse sur « toutes sortes d'oiseaux de passage et de gibier, « hors le cerf et la biche, à une lieue des plaisirs de « sa majesté, tant sur leurs terres que sur lesétangs, « marais et rivières du roi » (article 15, ordonnance 1669) (1).
En outre ils peuvent toujours chasser sur le fief d’un autre seigneur, avec son autorisation, ce que ne
(1) ISAMBERT. Op. cit., t, XVIII, p. 297.
pourrait jamais faire un roturier, d’après un arrêt de la Table de Marbre du ? octobre 1679 (1), car « quel- « que permission que puisse donner un seigneur, il « ne peut se permettre de faire chasser contre les « prohibitions des ordonnances. »
Il existe toute une catégorie de personnes dont nous n'avons pas encore parlé, et qui depuis longtemps était privée du droit de chasse. De nombreux conciles, notamment ceux d’'Epernon en 507, de Macon en 585, d'Agde en 606, d'Epaone en 717, de Tours en 813, avaient défendu la chasse aux ecclésiastiques. Chilpéric les sanctionna à deux reprises en 74? et 744, ainsi que Charlemagne en 769 et 802 (?). les contrevenants étaient punis par la perte de leurs dignités et bénéfices.
Ces prohibitions furent renouvelées par les conciles de Paris (1212), de Latran (1213), de Montpellier (1214), de Pont-Audemer (1276). La plupart de leurs décisions furent sanctionnées par l'autorité royale; il en fut ainsi notamment du 15° canon du IV° concile de Latran, en vertu de la Pragmatique sanction de 1438 (3): « Venationem, aucupationem « universis clericis interdicimus ».
François [° dans l’article 18 de son ordonnance de Mars 1515 voulut donner à ces défenses une sanction énergique : « Pour ce que plusieurs clercs
(4) RENAUDON. Traité des Droits seigneuriaux, p. 398. (2) BALUZE. Op. cit. t. I. p. 194, 369.
(3) DuRAND DE MAILLANE, Dict de Droit canonique, Vo Clerc.
pourraient enfraindre nos dites ordonnances, et, pour éviter la punition dessus dite, se voudraient targer de leurs tonsures ; nous, pour obvier à leurs abus et à ce que nos ordonnances ne soient pas frustratoires, avons ordonné et ordonnons que se aucuns clercs, prêtres, moines ou religieux, attentaient contre nos dites ordonnances, qu'il leur soit défendu de demourer à quatre lieues d’icelles forêts, buissons, garennes, et néanmoins soient rendus à leurs juges chargés du cas privilégié et punis d’icelui, selon l'exigence du cas; ets’ils étaient coutumiers de ce faire, leur sera défendu de demourer à vingt lieues près des dites forêts, et à ce seront contraints par prinses du temporel, et par toutes autres voyes dues et raisonnables (1). »
L’ordonnance de 1600 déclare que les ecclésiasti-
ques qui se livreront à la chasse, seront punis des mêmes peines que les laïques et séculiers, art. 21,
Et d'autant que plusieurs religieux, prêtres et autres ecclésiastiques, contre la décence de leur profession, et au lieu de vacquer au service divin, s’adonnent au fait de la chasse, nous voulons qu'ils soient punis de pareilles peines que les laïcs et séculiers selon que nous avous ci-dessus ordonné, sans qu'ils puissent se targer de leurs tonsures et privilèges (2).
(1) DE Launay. Code des chasses, t. T, p. 139. (2) Dx Launay. Code des chasses, t. I, p. 204.
L'article 35 de l'ordonnance de 1669 (Titre XXX), ne fait que reproduire les termes de l’ordonnance de François I* (1).
Bien que chaque jour vit disparaitre quelque débris de la féodalité, la fameuse ordonnance de 1669 était encore en vigueur au moment de la Révolution. Mais, sous la pression des événements, l’Assemblée nationale comprit qu'il fallait renverser l'ancien état de choses et reconstituer la société sur des bases nouvelles. C’est dans la mémorable nuit du 4 août 1789 que sombrèrent les dernières épaves de la féodalité et que le droit de chasse fut aboli.— Dans un discours vibrant de patriotisme, M. Le Guen de Kerengal, député de la Basse-Bretagne, demande aux États Généraux de voter la déclaration des droits de l’homme et de supprimer les redevances féodales. Son discours enlève l’Assemblée. A ce moment, M. de Lubersac, évêque de Chartres, parvient, non difficulté, à monter à la tribune. « Pré- « sentant le droit exclusif de chasse comme un fléau « pour les campagnes, ruinées depuis plus d’un an « par les éléments, il demande l'abolition de ce droit « etil en fait l'abandon pour lui. Heureux, dit-il, de « pouvoir donner aux autres propriétaires du « royaume cette leçon d'humanité et de justice.
« À ce mot, une multitude de voix s'élèvent ; elles « partent de Messieurs de la noblesse et se réunis- « sent pour consommer cette renonciation à l’heure
(4) ISAMBERT. Op. cul., t. I, p. 204
même, sous l’unique réserve de ne permettre l'usage de la chasse qu'aux seuls propriétaires, avec des mesures de prudence pour ne pas compromettre la sûreté publique.
« Tout le clergé se lève pour adhérer à la proposition ; il se forme un tel ensemble d’applaudissements d'expressions de bienveillance que la délibération reste suspendue pendant quelque temps (1). »
Le 6 août, M. de Clermont-Tonnerre, le prince de
Foix et le duc d'Orléans, proposèrent l'abolition des capitaineries. Cette motion, qui souleva des difficultés, fut adoptée après un magnifique discours de Mirabeau : « On vient, dit-il, de déclarer que le droit
de chasse est inhérent à la propriété et ne peut plus en être séparé. Je ne comprends pas comment l’on demande à l'Assemblée qui vient de consacrer ce principe, de statuer que le roi, ce gardien, ce protecteur de toutes les propriétés, sera l’objet d’une exemption dans une loi qui consacre les propriétés. Je ne comprends pas comment l’auguste délégué peut être dispensé de la loi commune. Je ne comprends pas comment vous pourriez disposer en sa faveur de propriétés qui ne sont pas vôtres (2). » Ce qui nous frappe sur-
tout, c’est la fin de son discours : « Tout homme a
le droit de chasse sur son champ ; nul n'a le droit
(1) Moniteur des Z et 5 août 1789.
(2) Moniteur du 6 août 1789.
« de chasse sur le champ d’autrui ; ce principe est « suivi pour le monarque comme pour tout autre. » C'est là le principe que consacra l’Assemblée nationale dans le fameux décret du 11 août 1789, qui renversa pour jamais le régime féodal.
Article 3. — Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli, et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sécurité publique.
C’est en vain que Robespierre, dans la discussion de la loi du 30 avril 1790, voulut protester contre ces principes. « Je m’élève, dit-il, contre le principe « qui restreint le droit de chasse aux propriétaires « seulement; je soutiens que la chasse n’est point « une faculté qui dérive de la propriété. Aussitôt « après la dépouille de la superficie de la terre, la « chasse doit être libre à tout citoyen indistincte- .€ ment. Dans tous les cas, les bêtes fauves appar- « tiennent au premier occupant. Je réclame donc la « liberté illimitée de la chasse, en prenant toutefois « les mesures pour la conservation des récoltes et « pour la sécurité publique (1). »
La loi du 30 avril 1790 reconnait à tout propriétaire le droit de chasser sur ses possessions, et
(1) Assemblée nationale. Séance du mardi 20 avril 1790, au soir (Moniteur du 22 avril).
elle punit le fait de chasse sur le terrain d'autrui sans son consentement.
En résumé, attribut de la propriété dès le principe, apanage exclusif de la haute justice et du fief, d’après l'ordonnance d'août 1669, le droit de chasse redevient, en 1789, un attribut essentiel de la propriété et passe, à titre de restitution, dans le do- “maine utile de la propriété.
Législation actuelle. — En règle générale, le droit de chasse appartient au propriétaire ; mais il peut se faire que la propriété soit démembrée et que, dans ce cas, il soit attaché à la possession ou à la jouissance foncière. C’est d’ailleurs ce que reconnait formellement l’art. I*, 2 2, de la loi du 3 mai 1844 : « Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété « d'autrui sans ie consentement du propriétaire ou « de ses ayants droit. »
Examinons donc quelles sont les personnes qui ont l’exercice du droit de chasse.
à 1. — Le Propriétaire
Le Code civil et la loi de 1844 s'accordent pour attribuer au propriétaire le droit de chasse sur son terrain.
« La propriété, dit l'art. 544 du Code civil, est « le droit de jouir et de disposer des choses de la « manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse « pas un usage prohibé par les lois ou règlements. » Le droit de propriété est un droit absolu, exclusif;
il confère au maitre. un pouvoir souverain dont les trois éléments sont : l’usus, le fructus et l’abusus. Le droit de chasse’ étant un accessoire de la jouissance, doit forcément être considéré comme un attribut de la propriété.
D'un autre côté, l’art. I”, 2 2, de la loi du 3 mai 1844 est ainsi conçu : «€ Nul n'aura la faculté de « chasser sur la propriété d'autrui sans le consen- « tement du propriétaire ou de ses ayants-droits. » Le principe posé par l’article 544 du Code civil est, on le voit, consacré par la loi de 1844.
Il suffit pour bien montrer que le droit de chasse est un attribut du droit de propriété, et qu’à ce titre il est réservé exclusivement au propriétaire du fonds qui seul a qualité pour profiter de tous les avantages qu'il peut procurer, de citer un passage du rapport de M. Franck-Carré, à la Chambre des Pairs (séance du 16 mai 1843). « Les particuliers ont la « libre disposition des biens qui leur appartiennent « sous les modifications établies par les lois. Tel « est le principe en vertu duquel le gouvernement « peut et doit régler l'exercice du droit de chasse. « La loi qui a pour but ce réglement touche à trois « grands intérêts : la sécurité publique et la conser « vation des récoltes et du gibier. Il est évident que « les intérêts généraux dominent en cette matière les « intérêts privés et commandent des interdictions « et des entraves applicables aux propriétaires eux- « mêmes... Les lois de 1789 et 1790, conçues dans « un esprit de réaction, d’ailleurs légitime, contre
Er,
« les législations antérieures qui avaient confisqué « le droit de chasse, n’ont eu en vue que de faire « rentrer ce droit dans la propriété, dont il est une « dépendance et un démembrement; à ce point de « vue presque exclusif, elles n'ont pas assez com- « pris qu'il ne suffisait pas de restituer le droit ; « qu'il fallait, pour l'intérêt public, en organiser la « police, pour le droit lui-même, en assurer la « jouissance (1). »
Mais ici surgit un problème délicat. Le propriétaire du sol est-il également propriétaire exclusif de l’espace aérien situé au-dessus de la surface du fonds ? Cette question qui, au premier abord, parait une pure question de doctrine, s’est cependant présentée dans la pratique. Voici dans quels termes elle a été posée aux tribunaux : Le chasseur qui fait lever sur son fonds une pièce de gibier et qui la tire au moment où, ayant pris son vol, elle passe au-dessus de la propriété d'autrui, commet-il un délit de chasse ?
Suivant un premier système, qui invoque en sa faveur un jugement du tribunal correctionnel de Douai (2), il n’y a pas délit.
L'air, dit-on, est un chose qui, par sa nature,
(4) Moniteur du à juillet 1843.
(@\ Tribunal correct. de Douai, 13 décembre 1879, D. 1880, 3, 103. En ce sens : De NeyrREMAND. Questions de chasse, 2e éd., p. 216. — Giraupeau et Lezrèvre. La Chasse, n0 236. — LeBLonp. Code de la
chasse, t. Ier, n° 211.
répugne à l’idée d’une appropriation exclusive ; c'est une res communis, dont la jouissance appartient à tous ; c’est en quelque sorte un terrain neutre où le gibier peut être poursuivi librement. Qu'on ne vienne pas objecter l’art. 552 du Code civil, d’après lequel le propriétaire du sol est également propriétaire du dessous et du dessus. Car ces mots, propriété du dessus, ne s'entendent évidemment que des constructions et des plantations qui font corps avec le sol lui-même et qui sont à sa surface. En outre, ajoute-t-on, la loi du 3 mai 1844 est une loi pénale ; on doit donc l’interpréter d’une façon restrictive ; or, d’après l’art. 1, la chasse est interdite sur le terrain d'autrui. Mais on ne saurait prétendre que l'air est réellement, comme le sol lui-même, le terrain d'autrui, et dès que le gibier ne repose plus ni sur le sol, ni sur les arbres du voisin, il n’est plus sur son terrain.
Ces arguments ne nous paraissent pas probants. Sans doute, nous reconnaissons que l’air pris en masse est une res communis, insusceptible d’une possession exclusive. Mais l'air, ainsi envisagé, n’est pas en cause. Pour nous, on doit appliquer l’ancienne maxime : « Qui dominus est soli dominus est « cœli et inferorum. » La propriété du sol, d'après l'art. 552, emporte la propriété du dessus ; et par là nous comprenons l'espace aérien qui se trouve audessus du sol. Cet espace, d’ailleurs, à certains égards, est considéré comme appartenant au propriétaire du sol. Sinon, de quél droit élèverait-il des
ne
constructions et ferait-il des plantations sur son terrain ? Si le premier système était exact, il faudrait décider que le propriétaire du fonds voisin peut s'emparer de cet espace aérien au moyen de constructions, par exemple en édifiant un balcon ou tout autre ouvrage en projection sur l'héritage limitrophe ou au moyen de branches d'arbres plantés sur son fonds. Ef cependant le voisin ne peut empiéter surlcespaceraérien {art 673, 678, Cod. civ.). Le droit qui est reconnu à tout propriétaire de faire démolir les constructions et élaguer les branches d'arbres en projection au-dessus de son terrain, ne peut s'expliquer que par ce motif qu’il est propriétaire de l’espace aérien situé au-dessus de ce terrain.
Il résulte nécessairement de ce qui précède que celui qui tire une pièce de gibier au moment où elle se trouve au-dessus de la propriété d'autrui,commet le délit prévu par l’article [1,2 2. En effet, la loi du 3 mai 1844 ne prohibe pas seulement la chasse ‘sur le terrain d'autrui, au sens restreint du mot. L’article 1°", 2 2, pose comme principe que nul n'a la faculté de chasser sur la propriélé d'autrui sans son consentement. Or, ce mot, qui est pris ici dans un sens général, comprend évidemment l’espace aérien, la propriété du dessus de l'article 552, C. civil. L'article 11, ÿ ?, ne fait que sanctionner le principe de l'article 1°”, g 2.
D’autre part, la loi n'exige pas, pour qu'il y ait délit, que le gibier soit rigoureusement sur le fonds ;
autrement, il faudrait dire que le chasseur, qui tire un lièvre ou un chevreuil, au moment où il fait un bond, ne l’a pas tué ‘sur le terrain d'autrui. Si on admettait de pareilles subtilités, il pourrait en résulter des abus graves, qui léseraient singulièrement le droit de propriété.
M. Charles Tissier a montré, d'une façon très humoristique et très pittoresque, les inconvénients de la première théorie. Le jour où les ballons, grâce aux efforts de la science, deviendront dirigeables, on verra les airs envahis par une nuée d’aérostats remplis de chasseurs, qui feront une guerre sans merci aux malheureux perdreaux qui, ignorant les subtilités de la loi, commettront l’imprudence de quitter leurs remises.
En résumé, pour nous, le fait de tirer au vol un oiseau n’est licite que s'il se trouve en deçà de la ligne verticale fictive qui sépare les deux propriétés. Il convient seulement d'ajouter que les tribunaux devront se montrer très rigoureux dans l’admission de la preuve des délits. En fait, il sera presque toujours très diflicile de constater si, au moment où le gibier a été tiré, il avait franchi la limite ; nous estimons que, dans ce cas, le doute devrait profiter au prévenu.
C’est le système admis par le Tribunal de Corbeil le 10 décembre 1881 (1).
(1) Recueil Forestier, t. VIII, p. 41. Chasse Iliustrée du 8 octobre 1881, avec les observations de M. Tissier. Arrêt de la Cour de Paris,
Les pays Européens qui considèrent le droit de chasse comme un attribut du droit de propriété, sont : la Belgique (art. 4, loi du ?8 février 1882); l'Angleterre (art. 7, ch. 32, Statuts I et II de Guillaume IV) ; la Russie (2 535, volume XII du Code général des lois. Swod Zakonow) ; le duché de Finlande (loi du 10 février 1868); la Hollande (art. ?, loi du {* juillet 1857) ; l'Espagne (art. 9, loi du 10 décembre 1879) ; la Suède et la Norwège (Lois des 30 août 1846, 22 juin 1863, 26 mai 1877); le canton de Genève (art. 1°, loi du 9 janvier 1865); le Luxembourg (art. 9, loi du 7 juillet 1845).
ÿ 2. — Propriétaires indivis
Lorsque la propriété est indivise, chacun des copropriétaires peut chasser sur la totalité de la propriété commune. Lors même que les copropriétaires auraient des droits inégaux, ils jouiraient au point de vue du droit de chasse sur le terrain indivis d’un égal pouvoir. Car chacun d'eux est censé posséder le tout et à cause de l'identité de leurs droits, aucun ne serait recevable à déposer une plainte (1).
11 avril 1840, rapporté dans DaALLoz. Réperloire, vo Chasse, p. 196. Paris, 15 avril 1864. D., 80, 3, 103, note 3. — DALLOz. Supplément, vo Chasse, n° 48. — Scaærrer. Du droit de chasse dans ses rapports avec la propriété, n° 46. — CHENU. Chasse et procès, p. 82, n° 3.
(4) De NEYREMAND. Op. Cit., p. 416-417. — GIRAUDEAU, LELIÈVRE ET
ne — 2. 3. — Le Possesseur
La possession est définie dans l’article 2228 du code civil « la détention ou la jouissance d’une chose « ou d'un droit que nous tenons ou que nous « exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui « la tient ou l’exerce en notre nom. » En un mot, le possesseur se comporte comme un véritable propriétaire. Peu importe qu'il le soit ou non; la possession établit en sa faveur une présomption légale de propriété et il a le droit de faire tous les actes que peut faire un propriétaire. Ce qui caractérise la véritable possession, c’est l'intention de celui qui détient la chose de la posséder pour lui-même et de n’en pas reconnaitre d'autre maitre que lui; c’est là ce qui la différencie de la détention. Puisque le possesseur est présumé être le propriétaire, il à l'exercice des attributs de la propriété, et par suite le droit de chasse.
& IV. — L'usufruitier et le nu-propriétaire
Dans l’ancien droit, sous l'empire de l’ordonnance de 1669, l’usufruitier avait le droit de chasse dans les justices et fiefs soumis à l’usufruit.
SOUDÉE. Op. Cit., n0S 494-195. — LEBLOND. op. cit, t. II, no 337. — GIZLON ET DE ViLLEPIN. Nouveau code des chasses, n°s 17-19. — Pgrir. Traité complet du droit de chasse, t. I, p. 223. — Perrève. Traité des délits et des peines de chasse, p. 198, n° 2. — Civar. Loi sur la police de la chasse, n° 3. — Juiremier. Des procès de chasse, p. 58. — ScHÆFFER. Op. Cit. n° 48. — CHENU. Op. cit. p.85, — Cass. 19 juin 1875, S. 1875, 1, 328,
AN
Il est évident que, dans notre droit actuel, l'usufruitier doit être assimilé au propriétaire. Son droit ne saurait faire aucun doute; car Part. 578 du Code civil lui donne le droit de jouir de la chose comme le propriétaire lui-même, à la charge seulement d'en conserver la substance. Il use et jouit d’une façon complète des avantages et des agréments que la chose peut procurer, sauf les restrictions apportées par la loi, relativement à certains produits extraordinaires, tels que les bois de haute futaie. De là, résulte que le droit de chasse, qui est un accessoire de la jouissance, appartient à l’usufruitier sur les terres soumises à lusufruit, tant que dure celui-ci. « Il a le droit de chasse, dit Prou- « dhon (1), dans les bois et sur les fonds, dont la
(4) ProupHon. Traité des droits d’usufruit et d'usage, t. IX, no 1209, p. 6. — MERLIN. Répertoire, vo Chasse, p. 218. — Perir. Op. cit., p. 228 et seq. — TouLrier. Cours de Code civil, t. IV, n° 19, p. 14. — FAVARD DE LANGLADE. Répertoire, vo Chasse, p. 490. — AuBry et Rav. Cours de Gode civil, t. II, p. 236 et 481. — DEmoLomBs. Cours de Code civil, t. X, nos 333 et 335. — DURANTON. Cours de Code civil, t. IV, nos 285, 515, p. 472. — GizcoN et DE VILLEPIN. Op. cit., n° 14, — CaarDoN. Le Droit de chasse français, p. 123-125. — Puron. Revue forestière, t. IX, n° 59. — Pa. Dupin. Journal des Conseillers municipauæ, t. II, p. 2.-- CHAMPIONNIÈRE. Manuel du Chasseur, p. 12. — BERRIAT-SAINT-PRix. Législation de la Chasse, p. 128. — PERRÈVE. Op. cit., p. 176. — GirAUDEAU, LELIÈVRE et SouDÉE. Op. cit., n° dd — De NeyreMAND. Op. cit., p. 32 et 274. — Vicequez. Du droit de destruction des animaux malfuisants et nuisibles, n°s 29 et 30. — JULLE- MIER. Des locations de Chasse, p. 14. — Des procès de chasse, p. 6. — CHENU. Op. cit., p. 85. — LeBLOND. Op. cit., t. [, n° 3. — SCHÆFFER. Op. cit., n° 49. — DazLoz. Repertoire, vo Chasse, n° 57. — Supplé ment, v° Chasse, n° 119,
« jouissance lui a été léguée, parce que tous ces « droits ont pour objet des avantages ou des émo- « luments utiles et ‘inhérents à la possession du « sol. »
L’usufruitier ayant le droit de chasse, le nupropriétaire ne peut rien faire qui puisse nuire à l'exercice de ce droit; c'est ainsi, notamment, qu’il ne pourrait détruire les bois et les taillis, les fourrés dans lesquels se cache le gibier (1).
Il est donc certain, d’après la doctrine et la jurisprudence, que l’usufruitier jouit du droit de chasse à l'exclusion du nu-propriétaire. Mais ici se pose une question délicate. Si le nu-propriétaire chasse contre le gré de l'usufruitier, quelle est la nature de la responsabilité encourue par lui ?
D’après une première opinion (2), le fait de chasse commis par le nu-propriétaire ne peut donner lieu à l’exercice de l’action publique ; l’usufruitier ne peut intenter contre lui qu'une action en dommages-intérêts; car le but de la loi est de réprimer et de punir la violation du droit de propriété. Or, le nu-propriétaire ne saurait commettre cette violation, car il chasse sur son terrain et non sur le terrain d'autrui. Il porte, il est vrai, dans ce cas, atteinte aux droits de l’usufruitier ; il lui cause
(1) Tribunal d'Ancenis, 7 mars 1867, Moniteur, 1867, p. 562. — Rouen, 22 janvier 1865, Recueil de Rouen, 1865, p. 134.
(2) CHAMPIONNIÈRE, p. 12 et 13. — DaLLoz. Rep. v° Chasse, n° 58 ROGRON, p. 34. — GIRAUDEAU et LELIÈVRE, dre édit., n° 633.
un dommage et il pourra, de ce chef, être actionné devant les tribunaux civils, mais il ne commet pas un délit : « L'opinion que le droit de l’usufruitier « est exclusif, nous dit M. Championnière, peut être « vraie en matière civile et dans un procès pendant « entre le nu-propriétaire et l’usufruitier. Mais, « lorsqu'il s'agira de la loi de police, le premier « ne pourra-t-il pas, à égard du ministère public, « exciper de ce que le terrain sur lequel il a chassé « nest pas le terrain d'autrui? Les lois pénales « doivent toujours être interprétées en faveur de « l'accusé, et il serait difficile de soutenir que le « droit de propriété est étranger au nu-propriécare »
Ces raisons ne nous paraissent pas probantes. Pour nous, toutes les fois que le nu-propriétaire porte atteinte au droit de chasse de lusufruitier, il doit être considéré à son égard comme un étranger, et il y a lieu, quelque sèvère que puisse paraitre cette solution, de lui appliquer Particle T1, 2 ? de la loi de 1844 (1). Vainement objecte-t-on que la loi ne réprime que le fait de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. Il ne faut pas donner à ces mots un sens strict et étroit, mais les interprèter d’une manière rationnelle ; ils doivent être
(4) BERRIAT-SAINT-PRix, p. 129. — CAMUSAT, p. 43. — DE NEYRE- MAND, p. 284. — LEpLonp, n° 203. - Répertoire du Palais, n° 84. — GIRAUDEAU ET LELIÈVRE, n° 763. — En ce sens : Colmar, 1°r octobre
entendus, comme on la dit, secundum subjectam materiam. Par le mot propriétaire on entend d'ici celui qui a le droit de chasse et par terrain d'aulrui le terrain sur lequel on n’a pas le droit de chasse. Donc le nu-propriétaire doit être envisagé comme un tiers, et il faut dire qu’il commet un délit sur le terrain d'autrui puisqu’au point de vue du droit de chasse, ce terrain ne lui appartient pas.
L'usufruitier, pendant toute la durée de son usufruit, est investi de la chose, aussi complètement que s’il était propriétaire, sous cette réserve qu'il ne doit pas en abuser. Le nu-propriétaire a plutôt une expectative au droit de propriété, qu'un véritable droit de propriété, puisqu'il ne retire de la chose aucun avantage. Il peut donc être considéré, sous le rapport de la chasse, vis-à-vis de l'usufruitier, comme un tiers étranger, et comme tel il se rend coupable d'un délit, lorsqu'il chasse sur les terres soumises à l’usufruit.
Certaines législations étrangères ont consacré, d’une façon formelle, le droit de l’usufruitier ; on peut citer entre autres l'Espagne (art. 14, loi du 10 décembre 1879); la Saxe (loi de 1864, art. 1); le grand duché de Bade ‘circulaire du ministre de l'intérieur du ?8 février 1851); le Japon (art. 68, Code civil).
à ». — L'usager
Les droits d'usage se règlent par le titre qui les.
a établis et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue (art. 628, Code civil. Généralement, les conventions créatrices de ce droit sont fort explicites, et elles contiennent une clause expresse relative à la question de la chasse. Si la convention est muette à cet égard, il faut refuser à l'usager la faculté de chasser (1). Son droit de sa nature est restreint et limité ; il ne peut que se servir de la chose louée, sans pouvoir prétendre à ses produits, à l'exception toutefois des fruits qui sont nécessaires à ses besoins ef à ceux de sa famille (art. 629-630, Code civil). Or, le produit de la chasse ne saurait être considéré comme un fruit du fonds, à moins que le fonds ne soit destiné spécialement à la chasse. « Venationem fructus fundi negavit esse, nisi fructus « fundi ex venalione constet, » disait la loi 26 de Usuris; mais, en règle générale, l'usager ne pourra pas en jouir.
Nous trouvons, dans la loi des 22-30 avril 1790, la confirmation de notre opinion. L'article 14 de cette loi distinguait le simple usager du propriétaire
(4) BerRrAT-SAINT-PRIx. Op. cit., p. 129. — LesLonD. Op. cit., t. I, n° 4.— GILLON et DE VILLEPIN. Op. cit., n° 27.— Pgrir. Op. cit., t. I, p. 308. — ProuDHON. Traité des droits d'usufruit, t. 7, n° 3181. — Traité du domaine privé, t. I, n° 380. — JuLLeMIER. Des procès de chasse, p. 57. — Des locations de chasse, p. 14. — CHaRDonN. Op. cit., p. 195. — GIRAUDEAU, LELIÈVRE et SOUDÉE. Op. cit., n° 5. — RoGRoN. Code de la Chasse, p. 7. — DaLLoz. Reperl. vo Chasse, n° 61. — Supplèm. v° Chasse, n° 121-122. — PurTon. Rev. For., t. 9, n° 59. — MENCHE DE LoISNE, p. 206. — ScHærrEr, n° 50, — CivaL, Op. cit. n° 6,
et du possesseur, auxquels elle attribuait le droit de chasse. « Pourra également tout propriétaire ou « possesseur, autre que le simple usager, dans les € temps prohibés par ledit article premier, chasser « ou faire chasser, sans chiens courants, dans ses « bois et forêts. » La loi de 1844 n'ayant pas introduit d'innovations quant à l'attribution de ce droit, il faut dire qu’il doit être encore aujourd'hui refusé à l'usager.
D'ailleurs, s’il était possible d’assimiler lusager au possesseur, il aurait, comme ce dernier, le pouvoir de déléguer son droit de chasse sur le fonds soumis à l'usage. Or, c’est ce que lui refuse l’article 631 du Code civil, qui interdit à l’usager de céder ou de louer son droit à un autre.
On peut citer, à l'appui de notre opinion, un arrêt de la Cour de Metz (1) qui a décidé que le droit de jouir d'une forêt et de l’exploiter n’emporte pas le droit de chasser, lorsque la convention remonte à une époque où le droit de chasse ne pouvait, comme féodal, être exercé par l’usufruitier.
Cependant, la plupart des auteurs font une exception au cas où il s’agit d’un droit d'usage portant sur une maison d'habitation et l’enclos qui y est attenant : € On devrait dans ce cas, par interpré- « tation du titre de l'usager, disent MM. Gillon et « de Villepin (2), déclarer qu'il a le droit de chasse ;
(1) Metz, 26 février 1850. D., 50, 2, 124.
(2) GiLLON et pe ViLLEPIN. Op. cit., no 24, p. 53. -GIRAUDEAU. Op.
« autrement le droit conféré par l’article 2 de la loi « de 1844 n'appartiendrait à personne. » En somme, cest là une exception basée moins sur un droit de chasse proprement dit que sur le respect dû au domicile.
Il en serait de même si le droit d'usage avait pour objet une garenne, car ici les lapins sont de véritables fruits du fonds, et l'usager y a droit dans les limites de ses besoins et de ceux de sa famille.