L'antichrésiste
L’antichrésiste est le créancier qui reçoit un immeuble en gage avec la faculté d’en percevoir les fruits à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts et subsidiairement sur le capital de sa créance.
Certains auteurs (1), sous prétexte que le droit de chasse est attaché à la possession ou à la jouissance foncière, le lui accordent à l'exclusion du propriétaire.
Nous repoussons cette assertion fantaisiste et bien loin que la loi ait proclamé que droit de chasse était un attribut de la possession, elle en a fait, au contraire, une dépendance du droit de propriété.
cit., n° 56. — CHARDON. Op. cit., p. 125. — DaLLOz. Repert. n° 64, Supplém., n° 123.
Contra : JuzLEMIER. Des locations de chasse, p. 16.
(4) Gicox et De VicLepiN. Op. cit., n° 14. — LEBLOND. Op. cit. t. I, n° 3, qui cite à tort Dalloz.
Lorsqu'il y a contrat d’antichrèse, la propriété reste pleine et entière entre les mains du débiteur et avec elle le droit de chasse qui n’en est qu’un accessoire (1).
L'antichrésiste n’a qu’un droit précaire, limité à la perception des fruits, dont il doit compte au débiteur. Or, le gibier ne peut juridiquement être considéré comme un fruit ; car, il n’a pas le caractère de périodicité nécessaire à l'existence du fruit. Et, d’ailleurs, puisque l’antichrésiste doit faire une imputation des fruits, comment rendrait-il compte du droit de chasse ? Il serait bien difficile d'évaluer en argent l'avantage que la chasse pourrait lui procurer.
Mais nous reconnaissons que si la chasse était affermée lors du contrat d’antichrèse, le prix du fermage appartiendrait à l’antichrésiste comme produit de la propriété de l’immeuble (2).
à 1.— L'emphytéote
Le bail emphytéotique étant une aliénation de la propriété utile au profit du preneur pendant un certain temps, et moyennant une certaine redevance,
(4) GIRAUDEAU, LELIÈVRE et SOUDÉE, n° 53.—CHAMPIONNIÈRE, p. 15. — MENCGHE DE Loisxe, n° 149. — Juccemier. Des procès de chasse, p. 57. — CivaL. Op. cit., n0 9. — Scuærrer. Op. cil., n0 52.— Dar.Loz. Repert., n°0 60. Supplém., n° 140. — Puron. Rev. For., t. 9, no 59.— DAGUIN, De la chasse, p. 138-139.
(2) CHAMPIONNIÈRE. Op. cil., p. 162. — Puron. Op. cit. et loc. cit.
lemphytéote, à cause de l'étendue de son droit, doit avoir la faculté de chasser (1). Son droit est analogue à celui de l’usufruitier ; il jouit des mêmes prérogatives et nous dirons que, comme celui-ci, il a le droit de chasse. Dans l’ancien droit, le preneur emphytéotique profitait de la chasse, de la pêche et de l’alluvion ; il doit en être de même encore aujourd’hui.
D'ailleurs, si nous nous reportons à la discussion générale de la loi, nous trouvons la confirmation de notre opinion. On demanda ce que voulait dire le mot possesseur. Un membre de la commission répondit : « Cela est du domaine de la loi civile, du « domaine des tribunaux et de la jurisprudence. « Les termes que nous avons employés, désignent « les usufruitiers, les emphytéotes, tous ceux, en « un mot, qui représentent, à un titre quelconque, « le propriéiaire, soit par délégation, soit par la « force de la loi, etc. »
à 8. — Le superficiaire et le tréfoncier
Il y a chez le superficiaire et le tréfoncier deux
(t) MERLIN. Repert., v° Emphythéose, $ 1, n° 3. — BERRIAT-SAINT- Prix. p. 127-130. — GIRAUDEAU, n° 54.—MENCHE DE LOISNE, n° 147. — SCHÆFFER, n0 53. — DAGUIN, p. 147. — LEBLOND, t. [, n0 3. — Dazroz. Repert., n° 59. Supplèm., n° 139. — JULLEMIER. Procès de chasse, p. 57. — PERRÈVE, p. 176.— LAVALLÉE et BERTRAND, p. 4. — TROPLONG. Louage, t. I, n° 30. — TOULLIER, t, IV, n° 49. — Du- RANTON, t. IV, no 285.—PuToN. Rec. Forest., t.9, n° 59.—Px. DUPIN. Journal des Conseillers municipaux, t. 2, n° 2.— HOUEL, n° 22.
propriétés superposées ; mais ce ne sont pas des propriétés indivises. Chacun d'eux a des droits distincts et absolus. Il en résulte qu’on ne saurait leur accorder le droit de chasse à tous les deux. On se trouve donc dans la nécessité d'opter pour l’un ou pour l’autre. Nous dirons avec M. Puton (1), que le droit de chasse appartient au tréfoncier.Pour donner cette solution, M. Puton se base sur la préminence juridique que le Droit Romain primitif reconnaissait au tréfoncier. Il invoque aussi la nécessité d’'obvier à des diflicultés pratiques, résultant du caractère habituel du droit de superficie, lequel est rarement complet et se trouve souvent limité à une portion des produits superficiaires du sol, par exemple au taillis, la futaie restant au tréfoncier. Mais le principal argument, c’est que le propriétaire, bien qu'ayant aliéné la superficie, n’en reste pas moins propriétaire du sol, et avec le fonds, il conserve tous les attributs utiles et honorifiques de la propriété, parmi lesquels figure au premier chef le droit de chasse. Lorsqu'il chasse sur le fonds, qui fait l’objet du droit de superficie, il ne chasse pas sur le terrain d'autrui, mais sur son propre terrain.
Mais il nous parait impossible, lorsque le droit de superficie est intégral, de ne pas attribuer le droit de chasse au superficiaire ; car, il jouit de tous les droits et peut exercer toutes les facultés qui appartiennent au propriétaire d’un fonds sur
(1) PuTOoN Rec. For... t. 9, n° 49, p. 298. — SCHÆFFER, n° 54.
le dessus de ce fonds. Or, la chasse s'exerce habituellement sur la surface du sol (1).
à 9. — Le fermier
En cas de location d’un fonds, à qui appartient le droit de chasse ? Est-ce au propriétaire ? Est-ce au fermier ? Distinguons. Si le propriétaire s’est réservé ce droit expressément ou implicitement dans le bail, ou s'il l'a concédé au fermier, il ne peut s'élever aucune difficulté : il faut appliquer les termes de la convention qui sert de loi aux parties (art. 1165, Code civil).
Mais, si le bail est muet à cet égard, ou s’il n'y a pas de bail écrit, à qui va-t on attribuer la faculté de chasser ? C’est là une des questions les plus graves qui se soient élevées en matière de chasse. Disons de suite que la jurisprudence est unanime pour lPaccorder au propriétaire et non au fermier. Mais la doctrine est loin de présenter la même unité que la jurisprudence sur cette difficulté qui divise encore aujourd'hui les auteurs. C'est pourquoi nous croyons devoir exposer les divers systèmes qui ont été émis sur ce point de droit, dont on cherche en vain la solution dans la loi de 1844.
PREMIER SYsTÈME.— Le droit de chasse appartient (4) DALLOz. Répert., Supplém., n° 141. — AuBry et Rau, t. IT,
tantôt au propriétaire, tantôt au fermier. — C'est le système enseigné par Proudhon (1). Il faut, suivant lui, distinguer selon que les terres comprises dans le bail, consistent en : bois, buissons ou terres vagues ou que les terrains loués sont mis en culture. Dans le premier cas, le fermier ne saurait invoquer le droit de chasse « attendu que ce droit n'aurait « rien de commun, ni avec les fruits du fonds baiïllé «ra erme;vri avec la garantie de la perception. » Dans le second cas, au contraire, le droit de chasse appartiendra au fermier « parce qu’en le lui refu- « sant, on le priverait de ses garanties pour là « perception des fruits de la terre amodiée, lesquels « fruits pourront être dévastés ou endommagés, « soit par le gibier, soit même par des chasses in- « tempestivement exercées par le propriétaire. »
DEUXIÈME SYSTÈME. — Le droit de chasse appartient concurremment au fermier el au propriétaire. — Ce système est exposé par M. Duranton (?). Il appartient au propriétaire, comme attribut de la propriété, au fermier, parce que la faculté de chasser étant de droit naturel, n’a été limitée que par respect pour la propriété. Or, le fermier, en chassant, ne porte aucune atteinte au respect dont il est tenu, puisqu'il a la faculté d'aller et venir sur le
(1) PROUDHON. Du dom. privé, t. I, no 382. (2) DURANTON, t. IV, n° 286.
fonds qu'il a loué. « On ne peut contester, en effet,
dit M. Duranton, que le fermier ne soit, aussi bien que le possesseur, propriétaire des fruits, même pendants, puisque ses créanciers personnels peuvent les faire saisir par saisie-brandon. Or, la loi du 30 avril 1790 établit l'indemnité due pour fait de chasse, non pas absolument en faveur du propriétaire, mais bien en faveur du propriétaire des fruits. L'article 8 (reproduit par Particle 9 de la loi nouvelle), ne donne pas non plus au propriétaire le droit de se plaindre du fait de chasse; il le donne lui aussi à toute autre personne intéressée. D’après cela, il serait aussi absurde que celui qui doit recevoir l'indemnité fût condamné à la payer, qu’il serait contradictoire que celui qui a l’action pour fait de chasse, quand un autre a chassé sans sa permission, füt lui-même soumis à cette action, pour avoir chassé sur le même terrain sans la permission d’un autre. Vainement ajouterait-on que si le fermier a de plein droit la faculté de chasser, il a par cela même implicitement le droit d'interdire cette faculté au propriétaire. La conséquence ne nous parait nullement nécessaire, puisque à l'égard du propriétaire, plus spécialement encore qu'à l'égard du fermier, c’est une question d'intention ; et tout doit porter à penser, surtout lorsqu'il s’agit d’une propriété d’une certaine étendue et qui, notamment, renferme des bois et des landes, que le bailleur est censé s'être réservé pour lui et les siens la faculté de chas-
« ser, mais sans pour cela avoir nécessairement « entendu l’interdire au fermier. »
Avant d'exposer le troisième et le quatrième systèmes, qui seuls méritent un sérieux examen, repoussons en quelques mots les deux systèmes précédents.
Et d'abord le système de Proudhon. Nous ne pouvons admettre la distinction qu'il établit parce qu'elle est arbitraire et qu’elle ne repose sur aucune base rationnelle. Cet auteur fait découler le droit de chasse du droit qui appartient au fermier de veiller à la conservation des fruits de ses terres. Partant de ce principe, il le refuse au locataire d’un bois, sous prétexte que ce droit n’a rien de commun ni avec les fruits du fonds baillé à ferme, ni avec la garantie de perception. Mais c'est précisément là la question. Il l'accorde au contraire au fermier d’un domaine mis en culture parce que, dit-il, c’est une garantie de la perception des fruits, ses récoltes pouvant être dévastées, soit par le gibier, soit par des chasses intempestivement exercées par le propriétaire. Mais les motifs qu'il donne sont absolument inexacts et sans valeur. Personne n’a jamais pensé, en accordant le droit de chasse au propriétaire, à enlever au fermier la faculté de détruire le gibier qui ravagerait ses récoltes. Personne ne va jusqu’à lui dénier le droit de demander devant les tribunaux réparation du dommage causé à ses récoltes, l’auteur du dégât fût-il le propriétaire lui-même.Mais de là au droit de chasse, il y a un abime et l'exercice de ces facultés ne se ressemble aucunement.
Nous repoussons également l’opinion de M. Duranton qui accorde le droit de chasse concurremment au fermier et au propriétaire ; cela nous semble impossible, car on ne peut sortir de l'alternative suivante : ou bien le droit de chasse est une manière de jouir du fonds et dans ce cas il appartient au fermier, ou bien c’est une faculté inhérente à la propriété et indépendante des produits du fonds, et alors elle doit être accordée au propriétaire.
D'ailleurs, les conséquences pratiques qu’entrainerait un pareil système suffiraient à le faire condamner. Nous nous contenterons d'en signaler quelquesunes. Le fermier et le propriétaire ayant tous les deux le droit de chasse, pourront, à coup sûr, le céder ou le louer. Mais, dans ce cas, devront-ils le faire isolément ? Faudra-t-il, pour pouvoir chasser, demander une double autorisation ? Et si quelqu'un chasse sans avoir obtenu préalablement la permission, soit du propriétaire, soit du fermier, qui aura l’action en justice ? Autre difficulté : si le propriétaire veut poursuivre et que le fermier ne le veuille pas, qui l’emportera ? Et, une fois l’action intentée, qui aura droit à l’indemnité ?
Le système de la promiscuité, préconisé par M. Duranton, est évidemment inadmissible, car il tend à mettre en présence deux droits opposés et contradictoires et entrainerait dans son application des conflits perpétuels.
Nous restons maintenant en présence de deux systèmes radicaux, que nous allons exposer : l’un
qui attribue le droit de chasse au fermier, à l’exclusion du propriétaire ; l’autre qui l'accorde au propriétaire seul.
TROISIÈME SYsTÈME.— Le droit de chasse appartient au fermier seul (1). — Ce système s'appuie principalement sur le texte de l’article 1709 du Code civil; « Le louage de choses est un contrat par lequel « l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre pen- « dant un certain temps, et moyennant un certain « prix, que celle-ci s’oblige de lui payer. » Donc, le preneur à, en principe, la jouissance pleine et entière du fonds; cette jouissance s'applique aussi bien aux agréments de la chose qu'à ses produits utiles.
Et si le droit de chasse ne peut être considéré comme un fruit du fonds, il n'en constitue pas moins un avantage dont le fermier doit pouvoir profiter. C’est une partie de l'utilité qu’il peut retirer du fonds, or le fermier, ainsi que l’usufruitier et le possesseur et plus même que ce dernier, a droit à toute cette utilité. Si de Particle 1709 on rapproche l'art. 578 : « L'’usufruit est le droit de jouir des cho- « ses dont un autre a la propriété, comme le
(1) En ce sens: CHARDON, p.129.— Px. Dupin. Journal des conseillers municipaux, 2 année, p. 1.— DUVERGIER. Du Louage, t. I, n° 73. — VAUDORÉ. Droit rural, t. II, n° 241. — DE GaspaniN. Guide des propriétaires de biens ruraux, p. 388. — HOouEL. Nouveau Code de la chasse, n° 20. — PASCALIS, 1843, n° 6, p. 161. — LAURENT. Principes de Droit cl, t, XXV, n° 172. — DaGuIN De la chasse, p. 145-147,
« propriétaire lui-même, etc. » on est obligé de convenir qu'il y a entre eux une grande analogie. Il en résulte que le fermier et l’usufruitier ont l’un et l’autre le droit de jouir de la chose, c’est-à-dire de profiter de tous les produits et avantages qu'elle est susceptible de procurer. Or, dit-on, pourquoi accorder à l’usufruitier le droit de chasser sur le fonds soumis à l’usufruit, et le refuser au fermier sur le fonds affermé. Il n’y a aucun motif de le faire ; car à certains points de vue, le droit du fermier est plus étendu que celui de l’usufruitier.
C’est en vainqu'onobjecterait quelachasse n’est pas un fruit du fonds et que par conséquent elle ne peut rentrer dans la jouissance. Nous l’accordons, disent les partisans de ce système, ce n’est pas un fruit, mais c'est un produit, appréciable en argent et susceptible d’être loué. Or, le fermier a droit à tous les produits, à l'exception de ceux que la loi considère comme une portion du fonds lui-même.
On invoque aussi un argument historique. La loi des 22-30 avril 1790 suppose bien que le fermier a, de plein droit et sans stipulation formelle, le droit de chasse, puisque l'article 1°” déclare que celui qui aura chassé sans permission sur le terrain d'autrui sera condamné à une amende de dix livres envers le propriétaire des fruits. Or, le propriétaire des fruits, c’est évidemment le fermier. Il résulte de là que le propriétaire lui-même, qui aura chassé sur le fonds affermé pourra être poursuivi par le fermier. S'il en est ainsi, Cest donc qu’il n’a pas le droit
de chasse. Ce droit ne peut appartenir qu'au fermier, qui, seul, n’est pas responsable du dommage, puisque les fruits lui appartiennent. La décision contraire conduirait à l'absurde ; car le fermier auquel l’indemnité est due, en sa qualité de propriétatre des fruits, au cas de chasse sur le fonds loué, devrait se la payer à lui-même lorsqu'il chasserait sur le bien affermé. En outre, l’article 7 de la même loi donne le droit de poursuivre, non seulement au propriétaire, mais à toute personne intéressée, ce qui doit nécessairement s'entendre du fermier, qui est le premier intéressé à la conservation de ses fruits et de ses récoltes.
En accordant la chasse au propriétaire, on tend à faire revivre les anciens préjugés qui faisaient de la chasse un droit honorifique, exclusif et réservé à une certaine catégorie de personnes. La chasse est un droit utile et ce n'est plus, comme autrefois, un privilège.
C’est le fermier qui supporte les inconvénients de la présence du gibier qui se nourrit de ses récoltes. Il est bien juste qu'il obtienne, par compensation, le droit de chasse. Ce n’est là qu’une saine application du principe : Qui a le dommage, doit avoir les profits.
En admettant même que le droit de chasse soit un droit voluptuaire et de pur agrément, pourquoi le refuser au fermier ? Le fermier, dit M. Laurent, peut avoir le goût et la passion de la chasse aussi bien que le propriétaire.
QUATRIÈME SYSTÈME. — Le droit de chasse apparlient au propriétaire seul (1). — C'est le système généralement admis dans la doctrine et consacré par la jurisprudence ; c’est celui que nous adoptons.
Au moment de la discussion de la loi de 1844, un membre de la Chambre des Députés posa, à propos
(1) MERLIN. Questions de droit, v° Chasse, $ 3. — FAVART DE LaN- GLADE. Répert. vo Chasse, n° 15. —- TOULLIER, t. 4, n° 19. — TropP- LONG. Louage, t. I, n° 161. — ZaccHariæ. T. 3, $ 336, note 2. — FoucarD. Droit administratif, t. I, n° 301. note . — SEBIRE ET CARTERET. Encyclopédie du droit, vo Chasse, n° 22. PERRÈVE. Traité des délits et des peines, p. 170, 190, 191. — PETIT. t. [, p. 220 et seq.— CHAMPIONNIÈRE. P. 13 et seq. — BERRIAT SAINT-PRIX. P. 133. — GILLON ET DE VILLEPIN P. 45 et seq.— LoiSEAU ET VERGÉ. Code de la chasse, n° 17.— POULLAIN. Nouveau code de la chasse, p. 28.— NEvEuU- DEROTRIE, Commentaire des lois rurales, p. 422. — LAVALLÉE ET BERTRAND. Vade mecum du chasseur, n° 42. — SAUGER. Louage et servitudes, n° 197. — JULLEMIER. Des procès de chasse, p. 58. Des locahons de chasse, p. 13 et seq. — LEBLOND. T. 1, n°5 5 et 6. — GISLAIN. Conflits entre chasseurs, fermiers et propriétaires, p. 5, 35, 204 et 2922. — TECHENET. Guide du chasseur devant la loi, p. 169. — MASssÉ ET VERGÉ sur ZACCHARLÆ, t. 2, $ 294, note 17, p. 103, et t. 4, $ 701, note 2, p. 361. — RENÉ ET LIERSEL. Traité de la chasse, p. 13. — AUBRY ET RAU. t. 4, p. 470. — VILLEQUEZ. Destruction des animaux nuisibles, n° 29, Droits du chasseur, n° 4, in fine. — PUTON. Rec. for. t. 9. no 59. — ScHÆFFER. N° 55. — JACQuINOT. Propriétaires et fermiers devant la chasse. — CHENU. P. 86. — DE NEYREMAND. P. 297 et seq. — GUILLOUARD. Du louage, t. 1, nos 71 et 286. — Paris, 19 mars 1812. S., 1812, 2, 323.— Angers, 14 août 1826. S., 1827, 2, 4. — Cass. 12 juin 1828. S., 1828, 1, 351.—Cass. 4 juillet 1845. D., 1843, 1, 774. — Grenoble, 19 mars 1846. D., 1846, 2, 184. — Metz, 26 février 1850. D., 1850, 2, 124. — Riom, 21 décembre 1864. D., 1865, 2, 24. — Cass., 5 avril 1866. D., 1866, 1, 44. — Caen, 6 décembre 1871. D., 1872, 5, 68. — Alger, 27 décembre 1876. $S., 1877, 2, 206. — Melun. 25 janvier 1877. Gazette des Tribunaux des 5 et 6 mars 1877.
de l’article 1°”, la question de savoir comment seraient réglés les rapports du fermier et du propriétaire. Cette question .a donné lieu aux observations suivantes (1) :
M. DE LA PLESssE : « Le projet de loi est muet sur une question extrêmement grave, qui partage les auteurs et la jurisprudence ; c’est la question relative aux droits du fermier.
« Le fermier n'a le droit de chasse qu'autant qu’il lui est accordé par une clause formelle de son bail. Cependant il peut, sur sa propriété et dans l'intérêt de sa récolte, établir des lacets et autres engins. Je demande au gouvernement et à
la commission une explication à cet égard. »
M. LE GARDE DES SCEAUX : « Nous faisons une loi sur la police de la chasse ; nous n'avons pas entendu établir de principe relativement à l'exercice de la chasse. La question posée par M. de la Plesse reste parfaitement entière d’après les principes du droit et de la jurisprudence. Il y a bien d’autres dispositions qu’on aurait dû introduire dans la loi, si on avait dû s'occuper de l’exercice de la chasse. »
M. GiLLON : « La jurisprudence reste ce qu’elle est. »
Or, la jurisprudence a toujours persisté à refuser
(1) Moniteur, 11 février 1844, p. 270,
au fermier le droit de chasse sur les terres à lui louées.
La question s’est présentée pour la première fois devant la Cour Royale de Paris (1) qui l’a tranchée en faveur du propriétaire, par les motifs suivants :
«€ Attendu que le gibier qui se repeuple dans les « les terres ou dans les bois, ne peut être assimilé « aux fruits produits par les terres ou les bois, et « que le droit de chasse, qui est une dépendance du « droit de propriété, ne peut appartenir au fermier « qu'autant qu’il lui à été expressément conféré par « le propriétaire. »
Cette question fut soumise ensuite à la Cour Royale d'Angers (2) sous une autre forme ; il s'agissait de savoir si le fermier, à qui le droit de chasse n’a pas été expressément concédé par son bail, à qualité pour poursuivre devant le tribunal correctionnel la repression d'un délit de chasse commis par des étrangers, ou s’il n’a qu'une action civile de la compétence des tribunaux civils pour la réparation du dommage causé à ses récoltes. La Cour d'Angers pensa que la solution de cette question dépendait de celle de savoir si le droit de chasse appartient ou non au fermier sans concession expresse. Résolvant la question par la négative, elle décida que le fer-
(1) Cour de Paris, 19 mars 1812 (AÏ. Bonneval c/ Aulet) dans DALLOz. Repert., v° Chasse, p. 122.
(2) Angers. 14 août 1826 (AÏ. Monty c/ Beaumont). D., 1827, 11, p. 96.
ST
mier n'avait pas le droit de poursuivre les faits de chasse sur les terres qu’il tient à ferme.
« Attendu que les animaux sauvages qui se transportent librement d’un lieu à un autre ne peuvent être assimilés aux fruits produits par la terre; que le Code civil a reconnu leur différence, en disposant par l’article 715 que la faculté de pécher et de chasser est réglée par les lois particulières.
« Attendu que la chasse est une dépendance du droit de propriété ; que le propriétaire n’est censé s'être dépouillé de ce droit au profit de son fermier qu'autant que le bail en contient la clause expresse ; que si l’on admet une jurisprudence contraire, il s’ensuivrait que le fermier pourrait toujours s'opposer à ce que le propriétaire exerçat le droit de chasse sur les terres affermées, si celui-ci ne se l'était formellement réservé, etc. » Plaidée à nouveau devant la Cour de Paris, elle
fut résolue dans le même sens, et cette décision fut même consacrée par un arrêt de la Cour suprême(l).
Les principes du droit nous conduisent également
à la solution consacrée par l’ancienne jurisprudence.
Le droit de chasse n’est qu'un élément complexe
du droit de propriété ; c'est un droit inhérent à la propriété; comme tel, il appartient au maitre du
(1) Cassation, 12 juin 1828, rapporté par DALLOZ, Repert., vo Chasse,
fonds (art. 544, Code civil) et il doit continuer à lui appartenir tant qu'une convention expresse ne le lui a pas enlevé.
D'un autre côté, le fermier n’acquiert pas un droit dans la chose louée ; il na qu'un droit purement personnel basé sur la convention et limité par elle. Or, de droit commun, le bail ne transfert au fermier que la faculté de jouir et de percevoir les fruits du fonds affermé. Quant aux avantages voluptuaires ou de pur agrément, ils demeurent réservés au bailleur. Mais le gibier ne saurait raisonnablement être assimilé à un fruit du fonds. Le Code civil distingue trois espèces de fruits : naturels, civils et industriels. Les fruits qui sont tirés d’une ferme doivent être rangés dans la catégorie des fruits industriels ; car ils sont le résultat de l’industrie du fermier. Sous quelqu'aspect qu'on l’envisage, le gibier ne saurait être considéré comme tel : 1° La terre ne produit pas le gibier ; 2° Il n'est pas le résultat direct du travail du fermier s’exerçant sur le fonds ; 3° Il ne présente aucun caractère de périodicité. La chasse ne réunit donc aucun des caractères distinctifs qui sont nécessaires à l'existence d’un fruit. Exceptionnellement, elle peut être considérée comme un fruit, quand le fonds est destiné spécialement à la chasse.
Le gibier n'est pas davantage un produit; car, dans ce cas, il appartiendrait au propriétaire, ce qui est contraire à la loi, puisque le gibier n’appartient à personne.
ONE
Voici ce que dit M. Troplong (1): « La chasse n’est pas un fruit du fonds, dit Julien : Venationem fructus fundi negavit esse. Elle n'est un fruit qu'autant que le fonds est destiné à la chasse et que la chasse en est le fruit principal. Si le propriétaire ne retire pas de la chasse un produit annuel régulier,s’il ne chasse que quand il lui convient, la chasse n’est plus un fruit. C’est un plaisir, mis en réserve par lui, c’est un simple droit voluptuaire qui n’a rien d’utile. Il est certain que pour des bois, des landes stériles ou une garenne fourmillant de lapins, la chasse, par exception, deviendra le principal produit du fonds. C’est un cas inusité qui ne fait que confirmer notre règle, car le propriétaire aura soin de louer la chasse de ces terrains, ou de se la réserver expressément.
« Qu'est-ce donc que le droit de jouir conféré au preneur par le bail à ferme ? C’est le droit de percevoir les fruits, c’est le droit de profiter de tous les produits utiles de la chasse. Or, la chasse n'est ni un fruit, ni un produit utile. A quel titre se trouverait-elle donc comprise dans le bail ?
« Sans doute, le fermier profite accessoirement de certaines faveurs, par exemple, d’user des aisances de la propriété, de parcourir le fonds librement. C’est que ce sont des concessions fondées sur la force des choses, ce sont des corol-
(1) TROPLONG. Louage, t. I, p. 161.
« laires de son obligation d'exploiter la chose en « bon père de famille, de la conserver en bon état, « de la surveiller. IT faut bien que le propriétaire lui « laisse l'usage des moyens nécessaires pour par- « venir à ce résultat. Mais la chasse reste en dehors « de ces avantages ; elle n’est pas nécessaire pour « procurer la fin du bail ; elle ne donne aucun se- « cours pour la mise en valeur et l'exploitation du sol « confié aux mains industrieuses du cultivateur. »
Si nous consultons les précédents historiques, nous voyons que la loi de 1790, en consacrant l’abolition du droit de chasse, en tant qu'accordé à certaines personnes privilégiées, ne l'avait par aucune disposition, identifié avec le fait de la jouissance, à quelque titre que cette jouissance soit exercée. En effet, les articles 1”, 13, 14 ne font mention que du propriétaire ou du possesseur et non du fermier. Dans son article 15, elle donne bien, il est vrai, au fermier le droit de détruire le gibier et de repousser les bêtes fauves, mais c’est seulement dans le but de préserver ses récoltes.
Un des principaux arguments qu’on invoque à l'appui du système que nous combattons, est tiré précisément de la loi des 22-30 avril 1790. Aux termes de l’article 1°, celui qui aura chassé sans permission sur le terrain d'autrui sera condamné à une indemnité de 10 livres envers le propriétaire des fruits, c'est-à-dire le fermier. D'où on conclut que fermier a le droit de chasse.
Il nous semble qu'on n'a pas réfuté d’une façon
suffisamment probante cette objection. Ce n’est pas en s’en tenant à une partie du texte, répond-on généralement, mais en rapprochant toutes ses dispositions, que l'esprit de la loi peut être dégagé. Voici comment on peut essayer de le faire. Le législateur pose d’abord un principe : nul ne pourra chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement. Mais à ce principe il faut une sanction pénale : « Nul ne « pourra chasser chez autrui... à peine de vingt « livres d'amende envers la commune du lieu, et « d’une indemnité de dix livres envers le proprié- « taire des fruits, sans préjudice de plus grands « dommages-intérêts, s’il y échet. » De ce que le législateur au lieu de dire propriétaire du fonds a dit propriétaire des fruits, en résulte-il qu'il a reporté subitement toute sa sollicitude sur ce dernier? Evidemment non; il n'est pas possible qu'après avoir établi le principe en faveur du propriétaire du fonds, il ait conclu en faveur du propriétaire des fruits. Une seule idée dominait le législateur : le droit de chasse appartient au propriétaire du fonds. Et s’il a employé les mots propriétaire des fruits, c’est sans doute que, préoccupé de la seconde phrase de l’article 1, qui s'occupe de la réparation du dommage causé, il n’a pas réfléchi que le propriétaire du fonds pourrait n'être pas le propriétaire des fruits.
Cette interprétation de l’article 1” est très ingénieuse, trop ingénieuse même, trouvons-nous, et elle ne nous satisfait nullement. Elle repose sur une prétendue erreur de rédaction. Mais nous pensons
qu'il est facile de répondre victorieusement à l'argument qu'on tire de l’article I° de la loi 1790, sans en modifier le texte. Voici l'explication que nous proposons. Lorsqu'un fait de chasse a été commis sur le terrain d'autrui sans son consentement, l’action à laquelle il donne ouverture se dédouble pour ainsi dire: elle a un double objet. Principalement elle tend à la répression de l’acte de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ; accessoirement elle tend à la réparation du dommage causé au propriétaire des fruits par le fait incriminé. Et ce qui prouve bien que ce n’est pas le fermier qui a le droit de chasse, c’est que si le propriétaire ne porte pas plainte, le ministère public ne pourra pas requérir au profit du fermier l'indemnité de dix livres dont parle la loi; celui-ci pour l'obtenir sera obligé de poursuivre le délinquant devant les tribunaux civils. C’est ce qui ressort de l’arrêt de la cour d'Angers, rapporté dans RoGron, Code de la Chasse, p. 6, en date du 14 août 1826, dont nous avons déjà parlé précédemment : « Attendu que, si « le propriétaire du terrain ne rend pas plainte, le « ministère public ne peut requérir l’amende de « 20 livres, qui est la peine imposée par la loi; que « quand le tribunal de police correctionnelle ne peut « infliger une peine, il n’a pas le droit d'accorder « aux particuliers une indemnité qui ne doit être « prononcée qu'accessoirement; que si le fermier a « des indemnités à réclamer, il doit porter sa de-
« mande devant le tribunal civil, etc. »
Il résulte de là que si le propriétaire, en chassant, cause un préjudice au fermier, il pourra,de ce chef, être poursuivi par lui devant les tribunaux civils et condamné « à payer une indemnité de 10 livres, sous réserve de plus grands dommages-intérêts s'il y échet. » Mais, il ne sera pas passible de l'amende de 20 livres ; car elle ne peut être prononcée qu’à la requête du propriétaire, contre celui qui chasse sur le terrain d'autrui ; or, on ne peut pas dire que le propriétaire chasse sur le terrain d'autrui, il chasse sur son propre terrain. À l'inverse, le fermier qui se livre à la chasse sur le fonds à lui loué, sans l'autorisation du propriétaire, chasse sur le terrain d'autrui, et il pourra être traduit devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, il devra payer l'amende de ?0 livres prononcée par l’article 1”. Mais, il est bien évident qu’il ne sera tenu d'aucune indemité. Car, il serait absurde de décider que le fermier qui a droit à l'indemnité, comme propriétaire des fruits, pût être contraint de se la payer à lui-même.
En résumé, il y a double réparation du délit ; l’une a lieu dans l'intérêt du propriétaire, qui a le droit de chasse; l’autre, dans l'intérêt du fermier qui est propriétaire des fruits.
Il nous semble qu’en interprétant, comme nous venons de le faire, l’article I* de la loi de 1790, l’argument que le système contraire prétend en tirer se retourne contre lui et vient confirmer notre théorie.
La loi de 1844 n'a rien changé à l’ancien état de
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choses. Aux termes de l’article IT, 2 3, la chasse sur le terrain d'autrui n’est possible qu'avec le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droits. C’est là le motif déterminant qui nous fait refuser le droit de chasse au fermier. Celui-ci ne saurait prétendre, en effet,que les terres à lui louées lui appartiennent. Il n'est que le représentant du propriétaire et du possesseur qui l’a placé sur le fonds pour l’exploiter. Bien qu’il ait la détention matérielle, il ne possède pas pour lui-même, mais pour ceux de qui il tient les fonds affermés.
Mais, dit-on, cet argument se retourne contre vous, car le fermier est un ayant-droit du propriétaire. À cela, nous répondrons que jamais les mots ayants-droits n’ont désigné le fermier.L'ayant-droit, dont il s’agit dans l’article I”, 2? 2, c’est celui qui est mis au lieu et place du propriétaire, soit par délégation spéciale, soit en vertu d’une concession expresse, soit à titre universel. Or, le fermier n’est pas quant à la chose louée, un ayant-droit universel. Il n’a que la faculté de percevoir les fruits et c’est dans ce sens seulement qu'on peut dire qu'il est un ayant-droit du propriétaire. Mais, pour le reste, il ne l’est pas, tant qu'il n’a pas reçu de lui une délégation. Le propriétaire garde donc la faculté de chasser ou de faire chasser, qui, à défaut de stipulation contraire, reste inhérente au droit de propriété.
On fait une objection : Le gibier se nourrit des fruits du fonds : il est donc juste que le fermier,
qui subit les inconvénients de la présence de ces animaux, obtienne par compensation le droit de les tuer.
Nous n'avons nullement la prétention de dénier au fermier le droit de détruire les animaux malfaisants. Il a le droit de défendre ses récoltes contre le gibier ; mais ce n’est pas là un fait de chasse : c’est un acte de légitime défense.
Le fermier peut aussi obtenir la réparation civile du préjudice causé à ses récoltes par le gibier qui se trouve sur les biens qu’il tient à ferme. Mais la responsabilité du bailleur n'existe que s’il laisse le gibier se multiplier d’une façon anormale, soit à dessein, soit par négligence et s’il sacrifie au plaisir de sa chasse une partie notable des récoltes de son fermier. S'il en est ainsi, celui-ci pourra invoquer à la fois et le principe de l’article 1383 sur la responsabilité des fautes et l’article 1719 qui oblige le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.
Les intérêts du fermier sont, on le voit, suffisamment sauvegardés.
On invoque encore en faveur de notre opinion des considérations pratiques, que nous ne développerons point, car elles ne nous paraissent pas d’un grand poids. Du jour où un agriculteur se livre à la chasse, il néglige nécessairement les travaux indispensables à la prospérité de son exploitation. Done, dit-on, les intérêts de l’agriculture et du fermier exigent qu’on le prémunisse contre ses propres entrainements.
Certains auteurs (1), tout en admettant, en principe, que le propriétaire a seul droit à la chasse, estiment qu'il y a lieu d'apporter des tempéraments à cette idée. D’après eux, il existe des cas où la chasse a été implicitement louée au fermier. La question, disent-ils, devra être le plus souvent jugée en fait, d’après l'intention présumée des parties, les circonstances, les usages du pays. Par exemple, lorsqu'il s’agit de la location d'une propriété de luxe ou d'agrément, d'un parc, dont la chasse est le principal attrait, il est inadmissible d'admettre que le propriétaire pourra venir y chasser (2). Ce sont là des immeubles dont le prix de location est très élevé, qu'on ne prend guère à bail qu’en vue d’y jouir de la solitude et des agréments qu'ils sont susceptibles de procurer, et notamment de la chasse et de la pêche.
C’est ainsi qu'ils accordent le droit de chasse au preneur, si la ferme est située à une très grande distance du domicile du bailleur, qui n’y vient jamais chasser (3), ou s’il est notoire que les prédécesseurs du fermier ont, de tout temps, chassé au vu et au su du propriétaire, sans opposition de la part de ce
(1) GIRAUDEAU et LELIÈVRE, n° 50. — DALLOZ. Répert., vo Chasse, n° 51. Suppl., n° 128.— MENCHE DE LOISNE, n° 191. — CHAPTEL D'ESPINASSOUS, p. 151.— MARCADÉ sur l’art. 1779.
(2) GIRAUDEAU et LELIÈVRE, n° 50. — MARCADÉ, t. VI, p. 449 sur
(3) GIRAUDEAU et LELIÈVRE, n° 50.— MENCHE DE LOISNE, n° 151, p. 214.
dernier, et sans lui avoir demandé cependant aucune autorisation.
Cette opinion se récommande sans doute par des considérations puissantes. Elle à pour partisans des auteurs éminents. Nous devons même ajouter qu’elle semble avoir été consacrée par la jurisprudence dans deux arrêts, l’un de la Cour de Rouen, l’autre de la Cour suprême. La Cour de Rouen (1) a jugé que la présomption en faveur du propriétaire fléchit « lorsque le droit de chasse, exercé par lui ou par « les tiers qui le tiendraient de lui, serait en l’état « des choses tellement incommode ou onéreux pour « le preneur, qu'on ne puisse facilement admettre « qu'il ait eu l'intention de s’obliger à le subir. » La Cour de cassation (2), dit également que le droit de chasse pourrait résulter « des stipulations du bail ou de circonstances équivalentes. »
Nous ne saurions cependant nous ranger à cette dernière opinion, car elle laisse la difficulté subsister tout entière. Elle conduit à l'arbitraire et ne tient pas assez compte du texte de la loi. Sans doute dans certains cas le droit de chasse, quoique non expressément stipulé dans le bail, pourra néanmoins en résulter par suite « de circonstances spéciales équivalentes. » Mais nous nous demandons précisément ce qu'on devra décider lorsque cette intention ne résultera pas des termes du contrat. Et puis il ne faut
(1) Rouen, 22 mai 1861. S., 61, 2, 406.
(2) Cass., 5 avril 1866. S., 66, I, 1492,
pas non plus exagérer la portée de ce membre de phrase. La Cour de cassation n’a pas voulu dire que le juge aurait le pouvoir de combler les lacunes du bail; elle lui reconnait simplement le droit d’en interpréter les clauses et de faire l'application des articles 1154 à 1165. Par exemple, le droit de chasse du fermier résulterait, sans être expressément spécifié, de l'engagement pris par lui de livrer au propriétaire une certaine quantité de pièces de gibier tous les ans. C’est dans cette mesure seulement que les tribunaux peuvent accorder le droit de chasse au fermier dans le silence du bail. Qu'il soit permis aux juges d'interpréter la pensée des contractants et de déduire d'un engagement principal un engagement accessoire, nous l’admettons, mais nous ne leur reconnaissons pas d'autre droit.
D'ailleurs les exemples fournis par les partisans de cette opinion sont très mal choisis. Prenons la première hypothèse. Voici une propriété dont la chasse constitue un des principaux attraits ; elle à même été, d’après ceux qui soutiennent cette théorie, pour ainsi dire la cause déterminante du bail, et le bail est muet sur ce point! C’est là, on en conviendra, un oubli bien inadmissible; si le preneur avait l'intention de jouir privativement et voluptuairement comme le propripriétaire lui-même, il n'avait qu'à faire insérer dans le contrat une clause en ce sens.
De ce qu’un propriétaire ne vient jamais chasser sur une ferme éloignée de son domicile, s’ensuit-il nécessairement pour cela que le fermier a le droit
de chasser ? Comment justifier cette exception à la règle et comment voir dans ce fait une présomption d'abandon par le propriétaire du droit qui lui appartient ? Ce droit qu’il l’exerce ou non, il ne l'en conserve pas moins. Il peut le déléguer à des amis, leur donner des permissions de chasse, ce qu'il ne pourrait faire si le fermier jouissait du droit de chasse.
Nous concluons en disant que le droit de chasse appartient au propriétaire à l'exclusion du fermier. Jurisprudence unanime. majorité des auteurs, principes, textes de loi, précédents historiques, tout milite en faveur du propriétaire. En outre la loi du 18 juillet 1889 sur le Code rural (Titre IV. bail à colonat partiaire), a consacré législativement notre système dans son article 15 in fine: « Les droits de chasse et de pêche restent au propriétaire. » En outre la proposition de loi sur la chasse, adoptée par le Sénat le 23 novembre 1886 et actuellement déférée à la Chambre des députés, tranche formellement la controverse (article ?, 2 2). Elle porte, qu’à moins de convention contraire, le propriétaire bailleur conserve le droit de chasse.
Tout en reconnaissant que dans l’état actuel de notre législation, il est impossible de ne pas accorder le droit de chasse au propriétaire, nous avouons que nos préférences vont au fermier. Nous regrettons que le projet de loi adopté au Sénat en 1886 consacre la jurisprudence antérieure; il eût été préférable, suivant nous, d'introduire en cette matière une innovation et de donner, dans le silence du bail,
le droit de chasse au fermier. Car si le propriétaire est un vrai chasseur, un fervent disciple de saint Hubert, ilne manquera pas d'insérer dans le bail une clause lui réservant la chasse. S'il ne le fait pas, il est à présumer qu’il s'en désintéresse, et dans ce cas, il nous semblerait plus rationnel de l’attribuer au fermier. C’est d’ailleurs la solution qu’on a adoptée en Angleterre (Act. du 5 octobre 1831), en Espagne (loi du 10 janvier 1879, article 13), en Hollande (combinaison des articles ? et 56, 2 ? de la loi du 1° juillet 1852), en Suède (loi du 2? juin 1863, article 7).
Mais il nous reste une dernière question à examiner. Nous devons nous demander si,à ce principe général que la chasse appartient au propriétaire seul, il ne convient pas d'apporter une restriction en faveur du fermier, dans le cas où le terrain loué est clos et attenant à une habitation dont il forme une dépendance nécessaire. Souvent, en effet, autour des maisons, il existe des enclos qu’on désigne, suivant les pays, sous les noms de cours, vergers, parcs, jardins, et qui forment pour ainsi dire partie intégrante du domicile du fermier. La jurisprudence et la majorité des auteurs (1), même de ceux qui dans
(1) BERRIAT-SAINT PRIX, p.129.— CAMUSAT BUSSEROLLES. p. 43.—- LEBLOND, n° 46.— Reépert. du Palais, n° 84.— GIRAUDEAU et LELIÈVRE, n° 285. -GILLON et DE VILLEPIN, n° 65.--DE NEYREMAND, p. 433.— SCHÆFFER, n°61. — JACQUINOT, Propriétaire et. fermier devant la chasse, pp. 43-6. — CHAMPIONNIÈRE, pp. 13 et 23.— DarLcoz, Rép. n° 82. — Suppl., n° 563. — CHARDON, p. 128. — ROGRON, p. 37. — En ce sens : Paris, 17 août 1846, Droit du 19 août 1846, cité par GIRAU-
les locations ordinaires, refusent le droit de chasse au preneur, sont d'accord pour soutenir que la faculté de chasser dans un enclos attenant à une habitation, appartient au locataire, à l'exclusion du bailleur, à moins bien entendu que le bail ne l'ait réservé exclusivement au bailleur. Certains auteurs vont même plus loin et concèdent le droit de chasse au locataire de l’enclos, alors même que le baïl réserve la chasse au profit du bailleur ; cette réserve, disent-ils, doit être réputée ne s'appliquer qu'aux terrains situés en dehors de l’enclos.
La raison déterminante de cette exception,c’est linviolabilité du domicile. Le domicile a un caractère sacré qui empêche qui que ce soit d’y pénétrer sans l'autorisation de celui qui l’habite. Quiconque en forcerait l'accès, commettrait un délit sévèrement ré: primé par le législateur. Et en notre matière, il faut entendre le mot domicile dans un sens large. Voici comment s'exprime le rapporteur de la commission, M. Rigeac: « Qu'est-ce que le domicile ? Est-ce seu- « lement la portion de bâtiments affectée à l'usage « personnel de l'individu ? Non, c’est d’abord l’en- « semble des bâtiments, c’est ensuite la portion de « l'héritage qui est close d’une manière continue et « totalement dépendante de l'habitation qui se con-
DEAU. — Rouen, 22 mars 1861. S., 61, 2, 406. — Rouen, 22 février 1865, Rec. de Rouen, 1865, 37. — Gazette des Tribunaux, 9 mars, Rouen, 21 juin 1867. — Rec. de Rouen, 1867, p. 304. — Rouen, 2% avril 1869, — Rec. de Rouen, 1869, p. 400,
fond avec elle et qui jouit des mêmes privilèges et des mêmes garanties.
« C’est ainsi que, dans notre législation pénale, l’article 381 assimile à l'habitation elle-même l’'enclos qui est une dépendance de l'habitation.
« C’est ainsi que l’article 223 du Code Forestier dispose que les parcs ou jardins attenant aux habitations sont exceptés des dispositions de l’article 219, qui oblige les propriétaires, avant de défricher leurs bois, de faire une déclaration à la sous-préfecture.
« Ainsi, dans la loi pénale, l’enclos attenant aux habitations est assimilé à l'habitation. Il en résulte pour celui qui escalade, une circonstance aggravante semblable à celle qui s'attache à lescalade d’une partie de l'habitation.
« Nous considérons l’enclas comme partie de l’habitation ; nous lui donnons l’inviolabilité entière du domicile ; nous voulons qu’en tout temps, sans permis de chasse, dans l’intérieur de son enclos, qu’il soit plus ou moins étendu, l'exercice de la chasse soit reconnu. »
Il est raisonnable de supposer que dans un tel
lieu le droit de chasse a été cédé implicitement au
fermier. Le propriétaire ne pourrait s y introduire,
pour y chasser, sans porter atteinte à un droit qu'il esttenu derespecter.En effet,en sa qualité debailleur, il est tenu de laisser jouir paisiblement le preneur de
la chose louée (1). 11 n’a pas le droit de venir chez le fermier, sans motif sérieux. Celui-ci à dü compter évidemment, en louant l'immeuble, que le propriétaire s’interdisait la faculté d'y pénétrer à toute heure avec une société plus ou moins nombreuse, plus ou moins bruyante, sous prétexte de s'y livrer à l'exercice de la chasse. Peut-être même est-ce surtout en vue de profiter des agréments d'un domaine entouré d’une clôture qu’il l’a loué ; ce qui l’a séduit, c'est plutôt les qualités voluptuaires de la chose que le côté lucratif. On le frustrerait en le privant de ces avantages, sur lesquels il était en droit de compter.
En outre, la prérogative conférée par l’article 2 de chasser dans un enclos attenant à une habitation, n'est pas un droit personnel, attaché à telle personne, plutôt qu'à telle autre. Cette immunité présente un caractère réel ; elle est attachée à l’enclos lui-même. C’est une faveur résultant de l’état des lieux et dépendant de la manière d’être du domicile en question. Le propriétaire, pas plus qu’un autre, n'a le droit de pénétrer dans les dépendances du domicile du fermier.
Le rapport de Franck Carré (?),nous montre bien quel est le caractère de l’immunité de l’article 2. « De quoi s'agit-il dans l’article 2 ? Est-ce une « exception introduite au profit des propriétaires de
(Li Rouen, 28 juin 1867. Rec. For, t. IV, n° 648. (2) Moniteur du 23 mai 1843. p. 129 et seq.
« parcs et d’enclos ? Non, Messieurs, telle n’a pas « été la pensée de votre commission ; seulement, « elle a été frappée de cette considération qu’il est « impossible de se livrer à des perquisitions vexa- « toires, souvent illicites, sur tout ce qui se passe « dans les enclos attenant à l'habitation et elle a « voulu les empêcher. C’est donc à l’enclos lui-même « et non au propriétaire, que, dans la pensée de la « loi, l'immunité est accordée. Ce n’est pas en fa- « veur du propriétaire, mais du lieu clos, tenant au « domicile ; c’est la continuation du domicile, ou « plutôt,c'est le domicile lui-même qui est protégé. »
D'ailleurs, les considérations pratiques nous conduisent à donner ce droit au fermier. Le seul homme qui puisse, à juste titre, user de ce droit, c’est le fermier. Si ce n’est pas lui qui l’exerce, qui pourra l'exercer ! ce n’est pas le propriétaire, puisqu'il a le droit de lui fermer sa demeure.
On, 2 jugé 1%queñsiule-propriétairemné peut exercer le droit de chasse jusque dans les dépendances du domicile du fermier, dans un tel lieu, il est à supposer que le droit a été cédé implicitement au fermier (1); 2° que la faculté de chasser doit être reconnue au preneur de deux héritages en nature de verger et d'herbage de peu d’étendue, entièrement contigus et clos,communiquant de l’un à l’autre par
(1) Rouen, 24 avril 1869. Recueil de Rouen, 1869, p. 100, rapporté par LEBLOND, n° 7.— Rouen, 13 janvier 1882. Recueil de Rouen, 1882. p. 106.
un passage toujours ouvert, n'ayant ensemble qu’une entrée en face et voisine des bâtiments occupés soit par la famille du fermier, soit par son bétail (1); 3° que lepropriétaire, en affermant sa propriété, conserve le droit de disposer de la chasse sans distinction pour aucune des parties dont se compose sa propriété, avec cette limite, toutefois, qu’il doit faire jouir paisiblement son fermier (2); 4° que la réserve du droit exclusif de chasse, faite en termes généraux dans un bail à ferme,ne peut, à défaut d’une clause plus spéciale, autoriser le propriétaire à chasser dans l’enclos attenant à l’habitation du fermier (3).
Toutefois cette restriction fondée sur la faveur due à l’inviolabilité du domicile, doit étre renfermée dans de justes bornes, surtout lorsque le propriétaire est dans l'habitude de louer son droit de chasse et d’en tirer profit (4).
On à jugé notamment: 1° qu’il y a délit de la part d'un fermier qui tire un lièvre dans un herbage faisant partie de la ferme, mais qui n’est pas clos et qu'on ne peut considérer comme une dé: pendance de lhabitation (5), 2° que lorsqu'une
(1) Rouen, 22 mars 1861. S. 61, 2, 406.
(2) Rouen, 23 février 1867. Recueil de Rouen, 1867, p. 204.Rec for., t. 4, n° 468.
(3) Rouen, 23 février 1865. Recueil de Rouen, 1865, p. 37. Gazette des Tribunaux du 9 mars. |
(4) Arrêts des 23 février 1865 et 24 avril 4869 précités. (à) Rouen, 28 juin 1867. (Rev. For. t. IV, n° 648.)
cour, où se trouvent la maison de ferme et les bâtiments d'exploitation, est distincte d’un herbage dont elle est séparée, soit par les murs des bâtiments, soit par des haies ou des barrières, établissant une clôture continue, le propriétaire ne peut chasser dans cette cour, mais qu’il peut chasser dans l’herbage (1); 3° Que le fermier ne doit pas être réputé avoir le droit de chasse sur un herbage d’une assez grande étendue, bien que dépendant de la ferme, quand il n'est pas établi que l’herbage soit situé près des bâtiments d'habitation et soit entouré d’une clôture continue, faisant obstacle à toute communication avec les herbages voisins (2).
Ainsi, en principe la chasse appartient au propriétaire, à l'exclusion du fermier. Ce principe ne souffre que deux exceptions : 1° Au cas où le terrain affermé est par sa nature même destiné exclusivement à la chasse; 2° Au cas où ce terrain est clos et attenant à une habitation dont il forme une véritable dépendance.
(1) Rouen, 23 février 1865, précité.
(2) Rouen, 24 avril 1869, précité.