I. — Vente
Le propriétaire d’un terrain peut aliéner, à titre temporaire, le droit de chasse qu’il a sur ce terrain (1). Lorsque la cession est à la fois à titre temporaire et à titre onéreux, elle se confond avec le contrat de bail ou location de chasse que nous étudions plus loin.
Selon MM. Demolombe (2) et Aubry et Rau (3), le droit de chasse peut aussi être établi à titre d’usage irrégulier, de manière à grever au profit d'une personne déterminée et pendant sa vie, le fonds servant d’une charge réelle qui le suivra dans les mains de tout tiers détenteur. M. Laurent (4) admet également cette théorie, mais dans le cas seulement où le droit de chasse procurerait une réelle utilité à l'héritage dans lintérêt duquel il est établi; ce serait alors une véritable servitude réelle.
D’après nous, il est toujours possible au propriétaire de faire, au profit d’un tiers et pour un temps, un transport de jouissance de son droit de chasse, à titre de constitution, non de droit réel sur le fonds, mais d’un simple droit personnel établi au profit du concessionnaire ; car dans ce cas, comme dans celui de bail à ferme, l'acte de concession n'aurait
(1) Metz, L9r mars 1854 ; D., 1854, 2, 266.
(2) DemoLomse. Servitudes, n° 686.
3) AuBry et Rav. Cours de Droit civil, t. 3, $ 247, p. 61.
( (4) LAURENT. Principes de droit civil français, t. 7, p. 169.
toujours pour objet qu'un droit personnel à l’établissement duquel rien ne s'oppose. Mais une pareille convention ne crée que des relations absolument personnelles et nous ne pensons pas qu'elle soit opposable aux tiers acquéreurs de l'immeuble. Car cette séparation des droits de chasse et de propriété, s’il en était autrement, placerait l'héritage servant dans un état de dépendance et d’infériorité qui rappellerait de trop près le droit féodal.
Toutefois, M. Pardessus (1) estime, à tort suivant nous, que le tiers acquéreur serait tenu de respecter la convention, non pas en vertu des principes sur les servitudes, mais par application des règles qui imposent à l’acquéreur d’un fonds lobligation d’entretenir les baux passés par le vendeur.
Mais le droit de chasse sur un fonds peut-il être aliéné à perpétuité, abstraction faite de ce fonds ? Les auteurs et la jurisprudence sont divisés sur cette question délicate.
Pour bien la résoudre, il faut distinguer deux hypothèses.
A. Cession à perpétuité en faveur d’un fonds.
B. Cession à perpétuité en faveur d’une ou plusieurs personnes déterminées.
À. Chasse cédée à perpétuité en faveur d'un fonds, c'est-à-dire cédée à une personne en tant que propriétaire de ce fonds.
Une première opinion soutient que la cession per-
(1) ParDessus. Traité des Servitudes, t. I, n° 12.
pétuelle du droit de chasse en faveur d’un fonds est valable.
Le droit de chasse est un attribut, une dépendance de la propriété et il peut être aliéné à perpétuité comme la propriété elle-même, car la transmission de la propriété par contrat est susceptible de toutes les conditions et stipulations qui n’ont rien de contraire aux lois, aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Le droit de chasse, dit M. Toullier (1), peut devenir l’objet d'une servitude réelle; cest un droit qui peut être séparé de la propriété parfaite, et la loi ne le défend pas. En effet, le législateur, dans l’article 686 du Code civil, a fait une distinction entre les servitudes réelles, attachées au fonds, et les servitudes personnelles, qui ne profitent qu’à la personne et non au fonds : « Il est permis aux pro- « priétaires d'établir sur leurs propriétés ou en « faveur de leurs propriétés telles servitudes que « bon leur semble, pourvu néanmoins que les ser- « vices établis ne soient imposés ni à la personne, « ni en faveur de la personne, mais seulement à un « fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services « n'aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre pu- « blic. » S'inspirant des lois de la Révolution, abolitives du régime féodal ct des prérogatives qui y étaient attachées en faveur des personnes, comme Île droit de chasse, il a proscrit les servitudes personnelles, sans distinguer celles établies sur un fonds
(4) ToULLIER, t. 2, n° 588.
en faveur de la personne et celles imposées à la personne dans l'intérêt d'un fonds.
Mais cette aliénation ne présente aucun des caractères d’une servitude personnelle; c’est, au contraire, une servitude réelle. D'une part, elle affecte réellement le fonds par le droit qu’elle emporte d'y pénétrer et de poursuivre le gibier. D’autre part, elle n'est pas attachée à la personne, mais à la propriété, et cela est si vrai que, dès l'instant où le propriétaire cesse d’avoir la propriété du fonds, il perd le droit de chasse, qui passe immédiatement à l’acquéreur. C’est donc bien là une servitude réelle, telle que la définit l’article 686. Il y a une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. En un mot, il y a un fonds servant et un fonds dominant et il existe entre ces deux fonds une relation, indépendamment de la personne de leurs propriétaires.
D'un autre côté n’y a-t-il pas un avantage, une utilité manifeste pour le domaine en faveur duquel le propriétaire a stipulé le droit de chasse dans le but d'en faire un accessoire du fonds ? Il est certain que sa valeur se trouve augmentée et que le propriétaire trouvera à le vendre ou à le louer plus avantageusement (1).
(1) En ce sens : DAVIEL. Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau, t. IT, n°933. — TAULIER. Code civil, t. IL. p. 356.— LAVAL- LÉE ET BERTRAND, p. 41. — TOULLIER. t. II, n°588. — GILLON ET DE
D'après un autre système (1) qui compte de très nombreux partisans et est consacré par la jurisprudence, la cession à perpétuité du droit de chasse sur un fonds en faveur d’un fonds voisin, constitue, en réalité, une servitude personnelle prohibée par l’article 686 du Code civil.
Quand on donne au fonds A le droit de chasser sur le fonds B, il semble incontestable, au premier abord, qu'il y a bien là une servitude réelle, comme l'entend la loi, établie au profit d’un fonds sur un fonds. On y rencontre un fonds dominant etun fonds servant; en un mot, l’article 686 reçoit une apparente satisfaction. Mais, si on va au fond des choses, on voit que cette apparence n’est que mensongère. En réalité, le droit est bien établi sur un fonds, mais il ne l’est pas au profit d'un autre fonds,
ViLLEPIN. No 21. — DaLLoz. Repertoire, vo Chasse, n°s 43 et 45. — FAVARD DE LANGLADE. Vo Chasse, n° 15. — JULLEMIER. Des procès de chasse, p. 62.
(1) CHAMPIONNIÈRE, p. 16.— CHARDON, p. 121.— CHENU, p. 87.— DEMOLOMBE. Servitudes, n° 686 ; Distinction des biens, no 526. — DucauRROY. T. IL, n°0 341.—DuRANTON. T. IT, n° 292 et t. V, n° 249. —DUVERGIER. 1884, p. 101.—MAssé et VERGÉ sur ZACHARIÆ. T. II, $ 332, note, p. 192. — MERLIN, v° Pêche, $ Aer, p. 52, vo Rente seigneuriale, $ 2. — PARDESSUS. Servitudes, t. [, n° 12. — PETIT. TT. I, p. 340. — PROUDHON. Domaine privé, t. I, n° 387. — Répertoire du
Palais, n° 39. — ROGRON. p.33. — LEBLOND, n° 11. — SCHÆFFER, n°s 73, 74.— JULLEMIER. Des Locations de chasse p. 24. — GIRAUDEAU et LELIÈVRE, n° 6. — DaALLOz. Supplément, vo Chasse, n° 448. —
MARCADÉ sur l’art. 686, t. II, p. 682. — LABORI et SCHAFFAUSER. Rep. encyc. du Dr. fr., vo Chasse, n° k. — DE NEYREMAND, p. 268.
comme l'exige l’article 686 : le droit de chasse existe au profit d’une personne.
Le droit de chasse. est de sa nature essentiellement personnel, et il est évident que la condition exigée par l’article 637 fait ici défaut : « Une servi- « tude est une charge imposée sur un héritage « appartenant à un autre propriétaire. » Nous ne voyons pas en quoi le droit de chasse peut servir à l'utilité ou à l'usage d’un héritage. La concession de ce droit s’applique d’abord à la faculté de s'emparer du gibier ; or, le gibier n’est ni une partie matérielle ou naturelle, ni une dépendance du fonds sur lequel il se trouve ; donc, à ce point de vue, il n’y a aucun démembrement de la propriété du fonds. Elle comprend, en second lieu, le droit de pénétrer sur le fonds et de le parcourir, afin d'y rechercher le gibier. Mais, ce n’est qu'un droit d'usage, puisqu'il ne s'applique qu’à la faculté d’aller et venir sur le fonds ; c’est une servitude personnelle et non une servitude réelle, puisqu'il n'y a aucun fonds qui en retire avantage. Ce droit a pour objet direct et principal, non pas l'utilité ou l’agrément du fonds dominant, considéré en soi et comme fonds, ce qui est cependant une condition essentielle, mais lagrément individuel de la personne du propriétaire. Il n'en résulte pour l'héritage, au profit duquel on le stipule, aucune amélioration ; il ne procure ni une exploitation plus facile, ni une habitation plus commode, ni un aspect plus agréable ; le profit et l’agrément que ce droit peut donner ne s’attachent pas à
l'immeuble ; ils sont rigoureusement personnels au propriétaire.
C’est donc un droit sur un immeuble au profit d'une personne, et, par conséquent, un service personne], que par mensonge, et pour lui donner une nature plus énergique, on revêt de l'habit des servitudes réelles. Or, la loi, quand elle à proscrit les servitudes personnelles, à voulu précisément interdire les servitudes réelles entachées de personnalité.
Cependant, dit l’opinion précédente, ce droit de chasse concédé à perpétuité au profit d’un fonds, en augmente la valeur vénale ou locative. Sans doute, mais il faut bien se garder de confondre l'usage et l'utilité que le fonds peut retirer de la servitude avec la plus value qui pourrait résulter de la concession. M. Demolombe a refuté victorieusement l’objection qu'on fait à notre théorie. D’après lui, laugmentation de valeur, que nous supposons incontestable, n’est pas le signe distinctif, la caractéristique de la servitude ; car, elle peut exister, alors même que la chasse réservée en faveur d’un fonds en serait fort éloignée, J'achète, dit-il, une maison à Paris, en stipulant pour tous les propriétaires futurs de cette maison le droit de chasser dans un bois situé dans les Vosges. Il est bien évident que la valeur de Ia maison se trouve augmentée. Mais, pourquoi ? C’est que la vente comprend, en réalité, deux droits : d'abord, la maison ; ensuite le droit de chasse vendu en même temps. Et, cependant, dans ce cas, nul ne
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prétendrait qu’il y a une servitude. Si nous supposons, maintenant, les deux domaines proches l’un de l'autre, la solution reste la même. Le fonds dominant acquiert une plus-value par suite du droit de chasse qui y est attaché; mais celui-ci ne constitue pas une servitude ; car, il n'est pas établi pour l'usage ou l'utilité de ce fonds. En effet, une condition indispensable de l'utilité, c’est sinon la contiguité, au moins le voisinage des deux fonds entre lesquels doit s'établir cette relation qui constitue la servitude. Or, nous venons de le voir, le droit de chasse peut se concevoir indépendamment d'un héritage voisin. !
Mais, dit-on, puisque le droit de chasse est un démembrement du droit de propriété, qui pourrait empêcher un propriétaire d’ériger, par une convention ou un acte quelconque, son droit de chasse en un droit de propriété distincte, séparée de la propriété du fonds ? D’après nous, il n’est pas possible qu’on puisse ainsi créer un droit foncier, légalement détaché du fonds, pour en faire un démembrement de la propriété, perpétuellement transmissible aux héritiers et ayants-cause de celui qui en aurait été l'acquéreur, de telle sorte que celui-ci puisse se dire propriétaire du fonds, quant au droit de chasse seulement. Aujourd'hui, comme l’a décidé par analogie, un avis du Conseil d'État, approuvé par l'Empereur, le 19 août 1811, en matière de pêche, les droits de chasse sont tellement inhérents à la propriété foncière des terrains sur lesquels ils s’exer-
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cent, qu'ils ne peuvent en être détachés par aucune espèce de convention.
De plus, le but que le législateur s'est proposé ne serait pas complètement atteint, si on pouvait établir des droits de chasse dans les conditions que nous examinons. On verrait tous les jours, dans les campagnes, les personnages les plus importants et les plus ambitieux acquérir successivement de tous les autres le droit de chasse sur leur fonds et ressusciter ainsi, dans une certaine mesure, le régime féodal. « Il me semble difficile d'admettre, nous dit « M. avocat général Reynaud, que le législateur du « Code civil ait voulu permettre la reconstitution du « droit de chasse dans des conditions bien voisines « de celles qui existaient en 1789. Ce ne sera plus « un droit seigneurial, sans doute ; à l'aristocratie « de la naissance aura succédé l'aristocratie de « l'argent; mais, enfin, ne sera-t-il pas un peu suze- « rain le propriétaire du château qui arrivera à « jouir du droit exclusif et perpétuel de chasse sur « tout le territoire voisin (1). »
La première opinion invoque en sa faveur l’autorité d’un arrêt rendu par la Chambre des Requêtes, le 4 janvier 1860 (2), sur le rapport de M. Renaud d'Ubexi. Cet arrêt décide que la concession du droit de chasse dans une forêt, faite à to'is les habitants d'une commune, constitue une véritable servitude
(1) Le Droit, 5 avril 1891. (2) D. 1860, 1, 14.
affectant réellement le fonds et non une servitude personnelle prohibée par la loi. Voici dans quelles circonstances cet arrêt fut rendu. Le sieur Thierry- Delanoue, propriétaire de la forêt de Soulaines, poursuivit devant le tribunal correctionnel de Barsur-Aube, plusieurs habitants de la commune de Soulaines pour avoir chassé dans ses bois sans son consentement. Ceux-ci se défendirent en arguant d’une sentence du 8 juin 1505, aux termes de laquelle les anciens seigneurs de Soulaines avaient concédé aux habitants de cette commune des droits de pâturage, de glandée et de chasse dans la forêt de Soulaines. Ils prétendirent que ces droits constituaient une servitude réelle, susceptible de fonder une possession utile. La Chambre des Requêtes rejetant le pourvoi contre le jugement du Tribunal civil de Bar-sur-Aube, fit droit à leurs prétentions et décida que les droits de glandée, de pâturage et de chasse dans la forêt de Soulaines appartenaient encore aux habitants de cette com mune.
On pourrait, dit M Laurent, invoquer les considérants de l'arrêt, pour en induire que, dans tous les cas, le droit de. chasse stipulé pour un héritage, est un droit réel. Ce serait dépasser, nous semble-t-il, la pensée de la Cour. Elle à statué sur une hypothèse particulière dans laquelle le droit de chasse n'est plus un plaisir individuel, mais une faculté générale, accordée, au même titre que le pacage ou la glandée, à tous ceux qui habitent la commune. Il
perd par là le caractère personnel qui l'empêche d’être l’objet d’une servitude réelle.
Cet arrêt s'explique par les circonstances dans lesquelles il est intervenu. Il s’agit plutôt dans l’espèce de ces droits d'usage prévus par l’article 636 du Code civil et qui sont soumis à des règles particulières. Ils sont attachés à l'habitation, plutôt qu'à la personne des habitants. Les habitants en jouissent comme habitants et non comme propriétaires.L'arrêt lui-même le dit : « l'habitant le perd dès l'instant « où il quitte la commune, et il passe immédiate- « ment et de plein droit à celui qui le remplace. » C’est là, en somme, un arrêt d'espèce qui s'éloigne de la question que nous examinons, puisqu'il s’agissait d'examiner des titres seigneuriaux, et qui ne tranche nullement la difficulté.
On peut rapprocher de cette décision un arrêt plus récent du 13 décembre 1869 (1), dans lequel la Cour de cassation a admis aussi la validité de la cession du droit de chasse à titre onéreux, faite par une commune à des particuliers pour eux et leurs descendants, sur la superficie de ses communaux « tant qu'ils ne seront point aliénés ou partagés. » En réalité, cette décision n’est pas contraire à la théorie que nous soutenons, par cette raison que la concession n’est pas perpétuelle, ainsi que l’indiquent les derniers mots. Si la cession avait été perpétuelle, il est probable qu’elle eût été annulée.
On ne peut donc rien induire de cette jurisprudence, qui nous est plutôt favorable que contraire.
D'ailleurs, la question ne fait plus aucun doute aujourd’hui. La Cour de Paris, par un arrêt en date du 26 juin 1890 (1), et la Cour de cassation, par un arrêt tout récent du 4 janvier 1891 (2), rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Caen du ?3 janvier 1890,ont décidé formellement que la stipulation du droit de chasse au profit des propriétaires successifs d’un domaine était nulle et de nul effet.
En Hollande (art. 3, 2? 4, loi du 1” juillet 1857) (3); en Prusse (4) (art. ?, décret de Sans-Souci, 31 octobre 1868); en Bavière (art. 1°, loi du 30 mars 1850), nous trouvons des dispositions législatives portant que le droit de chasse sur le terrain d'autrui est aboli, et ne peut, à l'avenir, être rétabli à titre de droit réel.
B. Chasse cédée à perpétuité en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées. à
Une opinion, invoquant en sa faveur un arrêt célèbre de la Cour d'Amiens du ? décembre 1835 (5),
(L: Gazette du Palais, à juillet 1890.
(2) Le Droit, 5 avril 1891.
(3) « En cas d’aliénation, le droit de chasse ne peut être séparé de « la propriété du fonds. »
(4) « Eine Trennung des Jagd-Rechts vom Grund und Boden kann € als dingliches Recht künflig nicht stattfinden. »
soutient que le propriétaire d’un fonds peut, en vendant ce fonds, se réserver le droit de chasse pour lui et ses héritiers ou ayants-cause. Ce droit, il peut le louer, le céder. Or, dit-on, s’il peut être aliéné à temps, pourquoi ne pourrait-il pas être réservé à perpétuité ? Qu'on ne vienne pas dire que ce serait faire revivre le droit féodal et rétablir le droit de chasse supprimé par les lois de la Révolution et prohibé par le Code. Car, ce qui caractérisait le droit féodal de chasse, c’est qu'il appartenait aux seigneurs, à titre de seigneurs, sur les biens de leurs vassaux, auxquels prohibition était faite de se livrer à la chasse. Ici, le droit de chasse est réservé au propriétaire, non à titre de seigneurie, mais comme condition de la vente. La réserve d’un pareil droit ne tend à établir aucune prééminence.
La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour proclamer que cette cession est absolument nulle, car elle constitue précisément une de ces servitudes établies au profit des personnes que le Code à prohibées dans son article 686. Elle ne saurait, nous l'avons vu, procurer aucune utilité au fonds, mais seulement un agrément au propriétaire. En outre, ce n’est pas, comme les droits d’usufruit, d'usage ou d'habitation, une servitude personnelle devant s’éteindre par la mort de ceux au profit desquels ils sont établis ; car, dans notre hypothèse, le droit de chasse appartient, non pas à un individu déterminé, mais aux propriétaires successifs d’un fonds.
N'oublions pas que ce sont surtout les droits de cette nature que le Code civil a voulu prohiber, à cause de leur ressemblancé avec les droits féodaux et la prééminence qui en résulterait au profit du fonds dominant sur le fonds servant.