‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 33 sur 56 · II. — Échange · texte numérisé non relu

II. — Échange

Dans l'échange, le propriétaire abandonne son droit de chasse à l’échangiste, non pas moyennant un prix en argent, comme dans la vente, mais,moyennant un paiement en nature. De même que la cession à perpétuité du droit de chasse est illicite, de même l'échange, fait dans de semblables conditions, ne serait pas valable en droit. Mais l'échange peut être le prix d'une cession temporaire, et, dans ce cas, il est parfaitement valable. C’est ainsi qu’un propriétaire pourrait convenir, par exemple, que pendant une période de temps déterminée, un de ses voisins aura le droit de chasse sur ses propriétés, à la condition que ce voisin l’autorisera à faire des coupes de bois dans un taillis qui lui appartient, ou s’engagera à labourer ses champs.

Au premier abord,il semble que le contrat d'échange soit peu usité en matière de chasse. Cependant, cette sorte de convention est assez fréquente, mais généralement, on la qualifie de bail. Souvent, un propriétaire donne à un tiers le droit de chasser sur ses terres, sous la condition que celui-ci lui fournira, chaque année, un certain nombre de pièces de gibier.

En réalité, au point de vue juridique, c’est là un contrat d'échange, qui se renouvelle tous les ans.

De cette convention, il faut en rapprocher une autre qui se présente très souvent dans la pratique. Il arrive fréquemment que des propriétaires, possédant des propriétés contigues, se donnent reciproquement le droit de chasser sur leurs propriétés respectives, à l'exclusion de tous autres. De cette façon, ils peuvent se constituer une chasse importante, étendue, abondante en gibier, ce qui leur serait impossible s'ils en étaient réduits à chasser sur leurs propriétés personnelles. Quel est, en réalité, le caractère de cette convention ? La Cour de Paris (1) a jugé que la convention par laquelle des propriétaires voisins se confèrent gratuitement, et à titre de réciprocité, pour eux et pour leur famille, le droit de chasser sur leurs propriétés, ne constitue qu’une simple permission de chasse.

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