‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 34 sur 56 · III. — Des Locations de Chasse · texte numérisé non relu

III. — Des Locations de Chasse

Historique.— En Droit Romain, la chasse pouvait être louée (2). En effet, le propriétaire est armé du jus prohibendi ; or, ce qu’il peut défendre, il peut le permettre, et cela, moyennant une rétribution.

Avant 1789, le droit de chasse ne pouvait pas être affermé. Il était considéré, dans notre ancien droit,

(1) Paris, 4 décembre 1867. Rec. For., t. IV, n° 638. (2) L. 3. Dig., $ 1. De acquir. rer, dom., liv. XLI, tit. 4.

comme un exercice noble, réservé exclusivement aux gentilshommes, seigneurs hauts justiciers et possesseurs de fiefs pour leur plaisir et non pour en faire argent « ad oblectamentum et non ad questum (1).» Il revêtait un caractère honorifique qui ne permettait pas qu'on en retirât profit. Différentes lois, et, en particulier, l'arrêt du Conseil du roi du 30 septembre 1722, avaient défendu d'affermer le droit de chasse, et cela pour deux motifs : «l’un,

que c’est un exercice noble réservé pour le plaisir du roi et de la noblesse, à qui les rois ont bien voulu le permettre pour en prendre le plaisir et non pas pour s’en procurer un profit ou deniers; l’autre, que les ordonnances maintenues sans interruption défendent très expressément à tous gens mécaniques, fermiers et roturiers d'user de port d'armes, ni de chasser en manière quelconque ; qu'ainsi les baux à ferme n'étant convenables qu'aux gens de cet état, sujets à la taille et destinés pour la culture et le labour des terres, il ne serait pas possible d’affermer la chasse sans mettre les armes à la main des roturiers et par une contravention générale aux ordonnances sans les mettre en possession d’un exercice qui, de tout temps, leur a été défendu, comme contraire à la bonne police de l'État (2). »

(1) POTHIER. Du Contrat de Louage. n° 16.

(2) Arrêt du Conseil du Roi du 30 septembre 1722. Code des Chasses,

t. [, p.367. — MERLIN. Répertoire, V° Bail, $ 1, ne 4.

ne Den

Mais, par exception au principe que tout bail de chasse est nul, certaines chasses particulières, considérées comme utiles, pouvaient être affermées : par exemple, celle des oiseaux de passage (1), celle des lapins de garenne. En effet, les auteurs nous disent que la chasse d’une garenne peut faire l’objet d’un contrat de bail, de même que celle d’un colombier peuplé de pigeons (2). |

Depuis la nuit du 4 août 1789, le droit de chasse appartient à chaque propriétaire sur son fonds ; ce droit n'étant qu'une dépendance du fonds, peut être loué comme le droit de cultiver la terre ellemême (3). Le Code civil ne renferme aucune prohibition à cet égard. Bien plus, l'esprit général de la législation établit la légitimité d’une pareille convention. Des lois ou des règlements spéciaux ont consacré cette faculté, soit au profit de l’État, soit au profit des communes et des établissements pu-

(1) DENIZART, vo Chasse.

(2) PoTHIER. Traité du droit de domaine de propriété, 1re partie, ch. 2, sect. [, n° 42. — JoussE. Commentarre sur le Titre XXX de l'ordonnance de 1669. Code des Chasses, t. I, p. 341.

(3) DEMOLOMBE. Servitudes, n°0 686. — AuBry et RAU, t. 3, $ 247, p. 61, note 6. et t. IV, $ 365, p. 470.— CHARDON, p. 118. MARCADÉ sur l’art. 686. — GILLON et DE VILLEPIN, n°0 20. — TOULLIERR, t. I, n° 19.—TROPLONG. Louage, n° 94. - MERLIN. Bail. n° 570.— ROGRON, p. 31. — DaLLoz. Répert., n° 46. — JULLEMIER. Des procés de chasse, p. 62. Des locations de chasse, p. 28. — FAVARD DE LANGLADE, n° 15. — GIRAUDEAU et LELIÈVRE, n° 5. — LEBLOND. n° 10.— Rouen, 9 novembre 1826. D., 1820, 2, 187. — Cass., 21 janvier 1820. S., 1837, 1, 50. — Metz, ler mars 1854. S., 1856, 2, 31.

blics. Le décret du ?5 Prairial an XIII autorise formellement les communes à affermer le droit de chasse dans les cominunaux et l'ordonnance du ?4 juillet 1832 porte article I: « Le droit de chasse « dans les forêts de l'État sera loué par adjudica- « tion publique aux enchères. » Mais, afin d'éviter les inconvénients qui, dans certains cas, résultaient de l’affermage de la chasse, l’article 5 de la loi de budget du 14 avril 1833, rendit facultatif cet affermage, qui, d'après l’article I* de la loi de finances du 21 avril 1833, était obligatoire pour ladministration des forêts.

Ce quel’ État, les communes peuvent faire à l'égard de leurs propriétés, les particuliers peuvent le faire également. D'ailleurs, la loi reconnait au propriétaire la faculté d'accorder à un tiers l'autorisation de chasser sur ses domaines. Or, s’il peut lui concéder ce droit gratuitement, il doit pouvoir le lui concéder aussi moyennant un certain prix. Aujourd'hui, le droit de chasse constitue un attribut de la propriété, et, à ce titre, il peut devenir l’objet de toute convention, pourvu qu’elle ne soit pas contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Il peut notamment faire l’objet d’un bail, et il rentre au nombre des choses que l’article 1708 du Code civil déclare pouvoir être l’objet d’un contrat de louage.

Les baux de chasse sont, en principe, soumis aux règles générales édictées par l’article 1713 et suivants du Code civil pour le louage des choses.

en

Nous distribuerons notre étude sur les locations de chasse en 5 sections :

SECTION I. — Qui peut consentir une location de chasse ?

SECTION II.— De la forme, de la preuve et de l'enregistrement du bail de chasse.

SEGTION [I.— Obligations du bailleur et droits du preneur.

SECTION IV.— Obligations du preneur et droits du bailleur.

SECTION V.— Expiration du bail de chasse.

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