SECTION I QUI PEUT CONSENTIR UNE LOCATION DE CHASSE
C’est là une question qui présente une très grande importance. Aujourd'hui, les délits de chasse, bien que soumis à la juridiction de la police correctionnelle, sont considérés comme des contraventions, et, par suite punissables, malgré la bonne foi de leurs auteurs. Il y a donc un intérêt considérable pour le locataire à bien s'assurer que celui auquel il s'adresse pour louer une chasse est véritablement le propriétaire, ou du moins, qu'il à qualité pour
consentir un pareil bail. S'il n'est que propriétaire apparent et si le véritable propriétaire vous dresse procès-verbal, vous serez inévitablement condamné, malgré votre bonne foi. Les juges pourront, il est vrai, réduire la peine au minimum et ne vous infliger que 16 francs d'amende. Mais, vous n’en serez pas moins condamné et cette condamnation figurera sur votre casier judiciaire. Nous avouons ici que nous n'avons jamais pu comprendre une pareille disposition. Nous admettons, parfaitement, qu’on inscrive au casier judiciaire les condamnations que subira le braconnier, qui chasse sans permis, on en dehors du temps fixé par les arrêtés préfectoraux et qui commet, lui, un véritable délit. Mais, ce que nous ne pouvons admettre, c'est qu'on applique la même mesure au chasseur muni d’un permis et qui est pris en action de chasse sur la propriété d'autrui. S'il chasse sans autorisation préalable, qu’on le traduise devant le juge de paix et qu’on le condamne à réparer civilement le préjudice dont il est responsable, rien de mieux. Mais, il nous semble que le respect dû à la propriété sera suffisamment assuré par cette sanction, sans qu’il soit besoin de le traduire devant les tribunaux correctionnels. Nous protestons et très énergiquement contre cette assimilation du chasseur honnête qui, entrainé par son ardeur, fait parfois une incursion sur le domaine du voisin et du vulgaire braconnier, qui n’a qu'un seul but: la destruction complète du gibier. Nous souhaitons vivement qu'une réforme vienne modifier
l’état de choses actuel. Nous espérons, d’ailleurs, recevoir sous peu un commencement de satisfaction, car, d'après le projet de réforme du casier judiciaire, il existe certaines catégories de condamnations qui n’y seront pas inscrites ef, parmi celles-là, doivent, suivant nous, figurer en première ligne, les condamnations pour délit de chasse résultant d'un dommage causé à la propriété. Il nous faut donc déterminer, avec le plus grand soin, en raison des considérations qui précèdent, quelles sont les diverses personnes qui ont qualité pour consentir une location de chasse.
La faculté de donner à bail le droit de chasse appartient, en genéral, à celui qui en est propriétaire ou à ses ayants-droit. En outre, le bail de chasse, étant, de sa nature, un acte de simple administration, il s'ensuit que pour conférer par bail la faculté de chasser, il n’est pas nécessaire d’avoir la capacité requise pour aliéner; il suffit d’avoir le droit d’administrer.
Quelles sont donc les personnes qui ont qualité pour disposer du droit de chasse ?
En premier lieu, nous trouvons le propriétaire du fonds. Le droit de chasse lui appartient exclusivement; il a, non seulement le droit d'en jouir personnellement, mais aussi celui d'en disposer d'une façon absolue : il peut donc le louer.
Mais, le propriétaire qui a loué sa chasse en se réservant l'autorisation de chasser pour lui et un de ses amis, ne peut céder ce droit à un tiers ; on
a décidé que cette réserve pouvait, suivant les circonstances, être considérée comme essentiellement personnelle au bailleur et insusceptible de cession (1).
Il est bien évident que le propriétaire du fonds qui a cédé son droit de chasse sans réserve à son profit, se rend passible d’une action civile en dommages-intérêts, s’il se livre à la chasse sur les terrains qu'il a affermés. Mais, faut-il dire que le fait de chasse accompli dans ces conditions par le propriétaire, constitue un délit, et, par suite, peut donner ouverture contre lui à une action correctionnelle ? Nous avons déjà étudié une question analogue à propos du nu-propriétaire et de l’usufruitier ; il est donc inutile d’y revenir. Nous rappelons simplement que, pour nous, la responsabilité du propriétaire n’est pas seulement civile, mais pénale (2).
(1) Paris, 12 décembre 1867. Sir., 68, 2, 224. — Rambouillet, 22 février 1877. S., 77, 2, 154. — Amiens, 15 novembre 1883. D., 1884, 5, 3. — Trib. correct. de Verviers, 20 novembre 1886. Pasicrisie Belge. 1887, 3, 23 et sur appel.—Liége, 27 janvier 1887. A. 1887, 2, 240.— JULLEMIER. Des procès de chasse, p. 65.
(2) En ce sens : Trib. correct. de Meaux, 15 juin 1877. Journal de Droit criminel, 1887, p.326. — Colmar, 1er octobre 1867. S., 1868, 2, 249. DE NEYREMAND, p. 287. — GIRAUDEAU (20e édit.)., n° 763.—
BERRIAT-SAINT-PRIx, p. 129. — CAMUSAT-BUSSEROLLES, p. 42. — LEBLOND, n° 293. — Observations de MEAUME. Rec. For.,t. IV, n° 658.
En sens contraire : Rouen, 7 mai 1881 D., 1883, 5, 63. — Paris,
En vertu des principes généraux du droit, les représentants légaux du propriétaire, si celui-ci est incapable, peuvent disposer du droit de chasse, s'ils ont qualité suffisante, en vertu d'un mandat légal ou conventionnel.
Le tuteur du mineur ou de interdit peut consentir des baux de chasse sur les biens qui appartiennent à ces diverses personnes. Mais les administrateurs du bien d'autrui doivent se renfermer dans les limites de leur administration. Leurs pouvoirs subissent certaines restrictions. En matière de baux, la règle est écrite dans les articles 1429 et 1430 du Code civil. Leur durée ne peut excéder neuf années; mais ils peuvent être renouvelés trois ans avant l'expiration du bail courant.
Le mari de la femme non séparée de biens ayant l'administration des propres de sa femme, et la femme elle-même, si elle est séparée de biens, auront le même pouvoir. |
Les articles 1984 et suivants sont applicables à notre matière. En conséquence, tout mandataire, dûment autorisé, peut louer le droit de chasse dans les limites de son mandat. Mais, le mandat est toujours révocable au gré du mandant (art. 2004). Si la révocation a été notifiée au seul mandataire, elle ne peut être opposée aux tiers, qui ont traité dans
12 février 1884. D., 1885, 5 57. — GILLLON et DE VILLEPIN, n° 62.— CHAMPIONNIÈRE, p. 13 et 23, — ROGRON, p. 34, — GIRAUDEAU (re édit.)., n° 633,
l'ignorance de cette révocation (art. 2005). Supposons un propriétaire qui révoque le mandat par lui donné, sans exiger la restitution de lécrit sous-seing privé ou authentique qui prouve la procuration. Ignorant cette révocation, vous obtenez du mandataire, qui n’a plus qualité pour le faire, un bail de chasse. Ce bail est parfaitement valable ; car, vous êtes de bonne foi, et rien ne pouvait vous avertir que le propriétaire avait retiré au mandataire le mandat qu’il lui avait confié.
Mais, la convention passée avec toute autre personne qne le propriétaire ou ses représentants est sans valeur et celui qui chasserait dans une propriété sur la foi d’une semblable convention, commettrait un délit. C'est ainsi, par exemple, que le fermier, qui ne jouirait pas personnellement du droit de chasse, ne saurait être considéré comme un mandataire du propriétaire (1).
On a jugé, dans le même ordre d'idées, qu'un garde-particulier n’a pas le droit d'accorder à un tiers le droit de chasser sur les terres confiées à sa surveillance (2).
Si le fonds est indivis, nous pensons que l’un des copropriétaires ne pourrait louer la chasse sans le consentement ou l'intervention des autres communistes.
Cependant, l'opinion contraire a des partisans
(1) Cassation, 12 juin 1828. S. 1898, 1, 351. (2) Amiens, 4 janvier 1883. D., 1883, 5, 58.
convaincus et elle a même été consacrée par certains arrêts.
Le droit de chasse, dit cette théorie, est un attribut du droit de propriété. Or, le communiste peut jouir de son droit par lui-même ou le faire exercer par qui bon lui semble ; en un mot, il peut le céder à un tiers intégralement, pourvu toutefois qu'il renonce à l'exercer personnellement. Mais, un communiste ne saurait transmettre que sa part de copropriété, et il est évident qu’il ne lui serait pas permis de la diviser entre plusieurs personnes ; car, dans ce cas, les droits des copropriétaires seraient évidemment lésés, puisque cette cession aurait pour effet d'augmenter le nombre des chasseurs. Pour qu'elle fut valable, il faudrait le consentement de tous les communistes.
Mais, cette solution a été très vivement combattue et la jurisprudence tend à se former dans le sens de l’opinion que nous adoptons. Voici les motifs que nous invoquons : Tous les copropriétaires ayant un droit de chasse égal sur la propriété commune, il est certain que l’un d'eux ne peut seul, au détriment des droits des autres, diminuer l'étendue de leur jouissance, en louant la chassse à un tiers sans leur consentement. Et le tiers, qui, après avoir obtenu de l’un des copropriétaires un bail de chasse, fait acte de chasse sur la propriété indivise, commet un délit. Car, aux termes de l’article 1°”, 2 2 de la loi du 3 mai 1844, pour chasser sur le terrain d'autrui, il faut le consentement du propriétaire ou de ses
ayants-droit; par suite, quand le terrain est indivis, le tiers doit s'assurer du consentement de tous les communistes. Et on peut dire que celui qui n’a obtenu la concession du droit de chasse que d’un seul des copropriétaires, chasse sur le terrain d'autrui, sans avoir obtenu préalablement le consentement exigé par la loi.
On a jugé, dans le même ordre d'idées que le droit de chasse ne peut être préalablement accordé par une commune seule sur des terrains indivis entre elle et une autre commune (1).
L'article 2 de la proposition de loi votée par le Sénat en deuxième lecture consacre la jurisprudence actuelle : « Le droit de chasse sur un terrain indivis « ne peut être valablement conféré que par tous les « copropriétaires. »
On peut citer encore en ce sens l’article 1? dela loi Espagnole du 10 janvier 1879, qui reconnait à chacun des propriétaires indivis la faculté de chasser en personne où par l'entremise d'un représentant sur le fonds commun, mais qui défend de céder le droit de chasse à une personne étrangère sans l'agrément des copropriétaires du tiers au moins de l'immeuble.
L’usufruitier, ayant la jouissance des biens soumis à l’usufruit, à la faculté d’y chasser. Il peut donc affermer ce droit dans les limites déterminées par les articles 595, 1429 et 1430 du Code civil. D'après ces articles, l’usufruitier peut faire des
(1) Grenoble, 25 mai 1878. Rec. For., t, VIII, no 68.
baux pour une période de 9 années, et il peut les renouveler trois ans avant l'expiration du bail en cours d'exécution. Si l’usufruitier, usant de cette faculté, meurt le lendemain du jour où a eu lieu le renouvellement du bail, le nu-propriétaire sera, par suite de la location ainsi consentie, privé pendant douze années consécutives du droit de chasse. Car, à la cessation de l’usufruit, le nu-propriétaire est tenu de respecter les baux passés par l’usufruitier pour un temps n'excédant pas les limites dans lesquelles il pouvait valablement les consentir (1). Autrement, si tous les baux devaient être annulés par suite du décès de l’usufruitier, celui-ci ne trouverait pas de locataire ou il n’en trouverait que dans de très mauvaises conditions, par suite de la crainte perpétuelle où serait le preneur d’être expulsé par le nu-propriétaire.
Comme conséquence de ce principe, un jugement du Tribunal d'Amiens (2) a décidé que, dans le cas où l’usufruitier d’un bois meurt après en avoir affermé la chasse, le nu-propriétaire ne peut, après la mort du bailleur et avant l'expiration du bail, faire défricher ce bois, même en offrant de payer une indemnité au locataire de la chasse.
(1) Rouen, 2 janvier 1865, rapporté par DALLOZ. Suppl., n° 375. — JULLEMIER. Locations de chasse, p. 15. — LEBLOND, n° 27. — MERLIN, vo Chasse, n° 357.—DE NEYREMAND, n° 275.. TOULLIER, t. IV, n° 19. — TROPLONG. Louage, t. I, n° 28. — CHENU, p. 8.
(2; Trib, d'Amiens, 7 mars 1867. Rec, For., t. IV, n° 650,
Nous croyons que le nu-propriétaire ne pourrait, à l'expiration de lusufruit, sous le seul motif de vileté du prix, critiquer les baux consentis par l’usufruitier ; pour les faire tomber, il devrait prouver la fraude ou le dol de celui-ci (1).
Le séquestre, l'administrateur judiciaire chargé de la gestion d’un immeuble pendant la durée de la surenchère (?), le possesseur, l’emphytéote, peuvent également disposer du droit de chasse.
Une question qui présente un grand intérêt pratique est celle de savoir si le droit de chasse adjugé ou affermé est personnel au preneur ou s’il est impersonnel et par suite rétrocessible.
D'après une première opinion,le preneur ne peut céder son droit qu'avec le consentement du propriétaire du fonds. En un mot, le droit de chasse est éminemment personnel au preneur et il ne peut être l’objet d’une cession ou d’une transmission. Car, dit-on, la location est toujours faite intuilu personn® (3). Le bailleur a dû prendre en considération la personne du preneur et celui-ci n’a pas le droit de se substituer un tiers.
Nous croyons avec la seconde opinion qui est admise par la jurisprudence et la majorité des au-
(1) Cass., 11 mars 1824. S., 1822-1824, 1, 412.
(2) Trib. de la Seine, à octobre 1843. — Le Droit, 10 octobre 1849, cité par GILLON et DE VILLEPIN, 2e Suppl.
(3) Paris, 12 décembre 1867, D., 67, 2, 211.
teurs (1), que le preneur pourra sous louer ou céder son bail, sauf clause contraire, en vertu de l’article 1717 du Code civil. Mais, le bail peut contenir une clause interdisant formellement de le céder. Cette interdiction peut aussi résulter implicitemement de la convention ou de circonstances exceptionnelles : par exemple, lorsqu'il est interdit au locataire d’accorder des permissions de chasse ; lorsqu'il est évident, d’après l'intention des parties, que le droit de chasse n'avait été concédé qu’en considération de la personne du preneur. Quand le droit de chasse présente un tel caractère de personnalité, il est hors de doute que celui en faveur de qui il a été stipulé, ne peut appeler un tiers à en profiter, en son lieu et place, en lui cédant son bail.
Parfois, sans défendre d'une manière absolue de céder ou de sous-louer, les parties insèrent dans le bail une clause portant que la cession et la souslocation consenties par le preneur ne seront valables que sous la condition que la personne au profit de laquelle elles seront faites, sera agréée par le bailleur. Suivant nous, celui-ci a le droit absolu d'accepter ou de refuser le sous-preneur qui lui est présenté. Généralement, on décide que, dans le cas de refus, les tribunaux pourront en apprécier les motifs e& déclarer que le sous-locataire non agréé
(1) GILLON et DE VILLEPIN. n0 30. — JULLEMIER. Des procès de chasse, p. 64.— DE NEYREMAND, 3. 266. — GIRAUDEAU et LELIÈVRE no 45. — Perir. t. I, p.33 - Rouen, à août 1857. S., 58, 2, 557.
par le propriétaire, doit être accepté par lui. Nous ne sommes pas partisans de cette intervention des tribunaux, et nous pensons, avec M. Guillouard, que c’est modifier la convention intervenue entre les parties, que de substituer un ordre de justice à la volonté du bailleur (1).
On a jugé que la clause d’un bail qui interdit au preneur de céder son droit au bail, si ce n’est à une personne honorable et solvable contre laquelle le bailleur n'aurait aucun motif d'exclusion, ne s’oppose pas à ce que le preneur mette sa chasse en actions (2). Celui-ci, en effet, a le droit d'inviter ses amis et de les faire participer aux frais d'entretien de la chasse qu’il a louée.
Au lieu d’être consenti à un locataire unique, le bail de chasse peut l’être en faveur de sociétés de chasse. Ces sociétés, qui tendent à devenir de plus en plus nombreuses, ont le caractère de sociétés civiles (1382, C. c.). Comme telles, elles peuvent se former, sans qu’il y ait nécessité pour elles de faire approuver préalablement leurs statuts par le gouvernement, comme cela était nécessaire avant la loi du ?4 juillet 1867 sur les sociétés anonymes, et de se munir de l'autorisation administrative exigée, quand les associations comprennent plus de vingt personnes. Dés lors, elles peuvent valablement être représentées en justice, relativement aux droits de
(y GuiLLOUARD. Du contrat de lounge, t. I, p. 349.
(21 Amiens, 15 novembre 1883. D., 1884, 5, 55.
chasse exploités en commun par celui que les statuts ont chargé des intérêts de la société.
Lorsque les locataires de chasse se constituent ainsi en société, il est manifeste que l’intuitus personnæ est surtout pris en considération, et nous pensons que l’un des associés ne saurait, en conséquence, se substituer une persunne étrangère à la convention primitive. Car, les raisons déterminantes du pacte d'association sont tirées « de la situation « personnelle et des qualités particulières de celui « qui est admis à participer au droit de chasse, par « exemple de son habileté plus ou moins consommée « comme chasseur, de l'usage plus ou moins fré- « quent qu'il fera de son droit, de ses rapports de « société avec les autres participants (1). » C’est ce qui à été décidé, même dans le cas où les coassociés s'étaient, pour des convenances personnelles, assigné des cantonnements (2).