DE LA FORME, DE LA PREUVE ET DE L'ENREGISTREMENT DU BAIL DE CHASSE
Conformément aux principes du droit commun,
(1) Cass., 18 novembre 865. D., 1886, 1, 455.
(2) Liége, 23 juillet 1879. Pacrisie Belge, 1880, 2, 40. — CLUNET. Journal de Droit international privé, 1882, p. 648.
le bail de chasse peut être fait verbalement ou par écrit (art. 1714, C. c.).
Si le bail est fait sans écrit, il est soumis, quant à la preuve de son existence et du prix, aux dispositions générales contenues dans les articles 1715 et 1716 du Code civil.
Mais, le plus souvent, le bail est constaté par écrit. Le bail écrit peut être fait en la forme authentique ou par acte sous-seing privé.
Les actes authentiques offrent plus de garanties : ils ont l’avantage de faire foi de leur date et d'avoir la force exécutoire. Mais, ils ont aussi des inconvénients : lorsque les locations de chasse sont peu importantes (et c’est généralement le cas), il est inutile de recourir à un acte notarié, à cause de l'élévation des frais qui en sont la conséquence. En outre, les baux de chasse sont ordinairement peu compliqués, et la présence du notaire n’est pas d’une utilité aussi grande que dans les autres baux.
Les baux par acte sous-seing privé sont de beaucoup les plus fréquents. Alors, il est nécessaire, conformément aux articles 1322 et suivants du Code civil, de rédiger autant d'originaux qu’il y a de parties, ayant un intérêt distinct. Chaque original doit contenir la mention du nombre d’originaux qui ont été faits (1325, C. civil). Toutefois, la Cour de Rouen a jugé que plusieurs propriétaires pouvaient être valablement représentés par un mandataire commun
et, qu'alors, il n’était pas nécessaire qu’il y eût autant d’originaux que de propriétaires (1).
La nullité d'un bail sous-seing privé, résultant de ce fait, qu'il n’a pas été fait autant d’originaux que de parties, est une nullité toute relative. Elle ne peut être invoquée que par les parties contractantes et un tiers poursuivi par un locataire de la chasse ne saurait exciper de la nullité du bail, sous prétexte qu’il n’a pas été fait en double (?).
Un bail de chasse, revêtu de la signature du bailleur, et portant la mention qu'il avait été fait en autant d’originaux qu’il y avait de parties, a été déclaré valable, bien que la signature du preneur ne fut pas apposée sur l’acte (3) qu’il avait entre les mains.
Le bail doit être rédigé sur papier timbré, au point de vue fiscal, mais non au point de vue de sa validité ; il n'est assujetti qu'au timbre de dimension (Loi du 13 brumaire an VII, art. 12, 1°, 2 16); il suffit d'employer une feuille de 60 centimes.
Pour l'enregistrement, le bail de chasse est soumis aux règles ordinaires. Il doit être enregistré dans les trois mois de sa date (Loi du 22 frimaire
(1) Rouen, 9 novembre, 1826, cité par DALLOZ. Répert., v° Chasse, p. 120-121.
(2) Rennes, 4er mai 1858. D, 1879, 2, 197. — Rouen, 8 février 1857, cité par LEBLOND, n° 26. — Rouen, 22 février 1871, 1. S., 1879, 2,
(3) Liége, 24 juin 18S1. Pacrisie Belge, 1881, 2, 309.
an VII, art. 22), sous peine d'un double droit (Loi du 22 frimaire, art. 38).
Qi le bail est fait sans écrit, la déclaration verbale doit en être faite dans les trois mois de l'entrée en jouissance. Lorsque la location verbale ne dépasse pas trois ans et que le prix annuel n'excède pas 100 francs, elle est affranchie de toute déclaration (Loi du 23 août 1877, art. 11).
Le montant du droit d’enregistrement est de 20 centimes par 100 francs sur le prix cumulé de toutes les années du bail (Loi du 26 juin 1824, avt. 41°):
Le bail sous-seing privé n’a de date certaine contre les tiers, que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de lun de ceux qui l’ont signé ou du jour où sa substance a été constatée dans des actes dressés par des officiers publics (art. 1321, C. civ.). Cette règle servira à trancher les conflits qui peuvent s'élever entre plusieurs locataires, porteurs de baux d’une même chasse, ou entre un locataire et un acquéreur. Il y a donc le plus grand intérêt à faire opérer l’enregistrement du bail de chasse. Supposons un propriétaire qui afferme le droit de chasse sur son domaine ; puis, quelque temps après, il concède une nouvelle location de chasse. Dans cette hypothèse, d’après les principes généraux du droit civil, c’est celui dont le bail a le premier acquis date certaine qui prime tous les autres. On a décidé, en ce sens, qu'un individu, investi de la plénitude du droit de
chasse sur une propriété par l’enregistrement de son bail, ne pouvait voir son droit amoindri par une cession nouvelle postérieurement accordée à un tiers par le propriétaire ou ses ayants-droit (1).
Du moment que la formalité de l'enregistrement (nous parlons ici de l'hypothèse la plus fréquente), a été accomplie, le cessionnaire possède un droit inattaquable, exclusif et les concessionnaires dont le bail n’a pas date certaine ou n’a qu'une date certaine postérieure, se rendent coupablede délit en chassant sur les terres qui ont fait l’objet de la location (2). Vainement exciperaient-ils de leur bonne foi et de l'erreur où ils étaient des droits du cessionnaire dont le bail a date certaine (3) : la loi de 1844 n’admet pas cette excuse et c’est à tort, croyons-nous, qu'un arrêt de la Cour de Colmar avait prétendu que le preneur pouvait arguer de l'ignorance où il était, de la concession faite par le propriétaire (4). C’est ainsi qu'on a regardé comme coupables d’un délit de chasse : {° un individu qui, ignorant que la chasse était affermée, avait chassé sur un terrain, en vertu d’une permission donnée par le propriétaire, anté-
(1) Cass., 10 mai 1884. — DALLOZ. Suppl., vo Chasse, p. 377.
(2) Cass., 21 juin 186%. D., 1865, 1, 497. — Rouen, 17 juin 1882. Rec. de Rouen, 1882, p. 200.
(3) Trib. correct, d'Amiens, 21 mars 1888. Rer. d'Amiens, 1890, Den A0:
(4) Colmar, 29 décembre 1821, cité par DALLOZ. Répert., v° Chasse, n° 167. En ce sens : CHAMPIONNIÈRE, p. 18. — LAVALLÉE et BER- TRAND, P. #3. — GILLON et DE VILLEPIN, n° 27.
rieurement à la location que le bailleur avait laissé ignorer au preneur (1); ?° un individu chassant sur une propriété dont la chasse était louée, avec l’autorisation de l'héritier du bailleur, alors que le bail ne contenait aucune réserve en sa faveur (2); 3° la personne allant sur une chasse dont un tiers est investi par un bail enregistré, encore qu'elle invoquerait un bail émané du propriétrire, mais postérieur à celui qui à acquis date certaine par son enregistrement (3). On a également jugé dans ce sens « que le droit de chasse, dont quelqu'un est « investi par l'effet d’un bail enregistré, n’a pu être « amoindri par une permission, que le propriétaire « aurait donnée verbalement à des tiers, dont l’exis- « tence n'avait pas de date certaine au jour de la « location enregistrée et que le bailleur avait laissé « ignorer au preneur », et que par suite ceux qui chassaient, en s'appuyant sur cette autorisation, commettaient un délit malgré leur bonne foi (4). Toutefois, il conviendrait d’acquitter le chasseur, à qui le concessionnaire à, par un artifice volontaire, dissimulé son bail, qu'il a fait enregistrer seulement la veille du fait de chasse incriminé, et à un bureau d'enregistrement autre que celui de son domicile et de la situation des terres affermées (5). Il en serait
(1) Rouen, 12 février 1857. Rec. For., t, III. n° 524.
(2) Rouen. 23 mars 1866. S., 1867, 2. 150.
(3) Rouen, 17 juin 1882. Rec. de Rouen, 1882, p. 200.
(4) Cass., 21 juillet 1865. S., 1886, 1, 135.
(&) Trib. de Mortagne, 1er juillet 1874. Rec. de Caen, 1875, p. 195.
de même pour lacquéreur d’un terrain, dont la chasse est louée à son insu, et qui, non content des affirmations du vendeur, aurait compulsé les registres de l'enregistrement, sans y découvrir aucune mention de l'enregistrement dudit bail (1).
Les actes prennent date du jour, et non du moment de l'enregistrement. Il peut donc arriver que deux baux, portant sur le même objet, aient même date certaine, ayant été enregistrés le même jour, quoique consentis à des dates différentes (2). Dans ce cas, les deux porteurs de ces baux ont un droit égal de chasse.
Voici, en résumé, les diverses hypothèses qui peuvent se présenter.
a. Il y a deux baux successifs, dont aucun n’est enregistré. — Les deux titulaires ont un droit égal de chasse, car l’un d’eux ne peut prouver à l’autre l’antériorité de son titre.
b. Il y a deux baux successifs, dont le premier en date est enregistré, mais non le second. — C'est au premier concessionnaire seul qu'appartient le droit de chasse.
c. IL y a deux baux successifs, dont le second en date est enregistré, mais non le premier.—Le second cessionnaire est alors investi du droit de chasse à l'égard de tous et il peut opposer à toute personne,
(4) Cass., 16 novembre 1866. S.., 1867, 1, 344. (2) Douai, 3 août 1870. D., 1851, 2, 115.
même munie d'un titre antérieur n'ayant pas date certaine, et celle-ci commettrait un délit, si elle persistait à chasser...
d. IL y a deux baux successifs enregistrés à des dates différentes. — Le droit de chasse appartient à celui que le premier a rempli la formalité de l'enregistrement.
e. Il y a deux baux successifs qui ont été enregistrés le même jour. — Les deux baux quoique consentis à des époques différentes ont même date certaine.
La question de l'enregistrement du bail de chasse présente encore de l'intérêt à un autre point de vue, le droit de poursuite du locataire. Celui-ci peut-il, en vertu d’un bail non enregistré, traduire les délinquants en justice ?
La difficulté vient de l’article 1328 du Code civil, aux termes duquel les actes sous-seing privé n’ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés. Il s’agit de savoir, si le prévenu poursuivi par le locataire, dont le bail n’est pas enregistré, peut invoquer l’article 1328.
Il est bien entendu que si le délinquant objecte au locataire que son bail n'a pas date certaine et que par conséquent il n’a pas qualité pour le poursuivre, le propriétaire pourra toujours intervenir et requérir une condamnation contre lui. Mais supposons que le propriétaire refuse d'intervenir, la question dès lors reste entière. Le locataire pourra-t-il agir ? Pour nous, tout dépend du sens qu’on donne au
mot fiers; nous ne pouvons mieux faire que d’emprunter la définition qu'en donnent MM. Aubry et Rau (1): « On doit considérer comme fiers tous « ceux qui n'ont pas figuré dans l’acte sous-seing « privé dont il s’agit d'apprécier la force probante, « et qui se trouvent, soit en vertu, de la loi soit en « vertu d’une convention passée ou d’une disposi- « tion faite par l’une des parties signataires, inves- @tis, en IJeur propre nom, dé droits réels ou « personnels, dont l’existence ou l'efficacité serait « compromise, si la convention ou le fait juridique « constaté par cet acte pouvait leur être opposé. » Il résulte de là, que ceux qui ne tiennent ni de la loi, ni de la convention, aucun droit en contradiction avec celui du locataire, ne peuvent se prévaloir de l’article 1328 et qu’à leur égard, la date de l'acte et même à défaut de date, l’existence de la convention peuvent être prouvées par tous les moyens de preuve. Ainsi que l’a parfaitement dit la Cour de Metz, dans son arrêt du 13 février 1857, il n'est pas possible de voir dans un chasseur non autorisé et n'ayant d'autre intérêt que celui qu’il s’est créé lui-même, un de ces tiers dont parle l’article 1328.
En somme, il faut faire une distinction. Si le locataire d’une chasse se trouve en présence d’un chasseur, qui invoque une autorisation du propriétaire, en se fondant sur un titre au moins appa.
(4) AuBry et Rau, Cours de code civil, 4° éd,, t. VIII, $ 756, texte et note 102.
rent, tel que cession, location ou permission de chasse, son action pour être recevable, est subordonnée à l'existence d’un titre ayant date certaine antérieure (1). Si, au contraire, l’inculpé n'invoque aucun titre, en contradiction avec celui du locataire et qu’il se borne simplement à contester sa qualité, l'enregistrement n’est pas exigé et le locataire peut s’armer valablement contre lui d’un bail sous-seing privé, enregistré postérieurement au fait incriminé. Car, dans ce cas, le délinquant n’est pas un tiers au sens de l’article 1328 et il ne saurait invoquer cet article pour excuser son délit. Le locataire pourrait même le poursuivre, en vertu d'une location verbale, non enregistrée, si toutefois le propriétaire ne la conteste pas (2). L'article 1714 du Code civil permet les locations verbales et ces locations, d’après les principes généraux du louage, ne sont pas soumises, pour être valables, à la formalité de l’enregistrement. Le délinquant n’a pas à s'occuper des formes et des conditions de la location; du moment
qu’elle existe et qu’elle peut être prouvée, cela suffit (3).
(1) Cass., 16 juillet 1869. D., 1869, 4, 535.
(2) Cass., 13 décembre 1855. S., 1856, 1, 185. — Metz, 13 février 1857. D., 1857, 2, 128.
(3) Metz, ler mars 1854. S., 1856, 2, 31. —Cass., 13 décembre 1855. S., 1856. 1, 185. — Metz, 13 février 1857. D., 1857, 2, 198. — Paris, 24 août 1856. Rec. For., t. III, n° 637. — Angers, 27 ‘anvier 1873. S., 1873, 2, 178.—Rouen, 22 février 1878. S., 1879, 2, 260.—Rennes, Ler mai 1878. S., 1879, 2, 197.— Amiens, 30 avril 1885, rapporté par DALLOZ. Suppl., v° Chasse, p. 370,
Cependant, cette opinion n’est pas universellement admise et quelques-uns subordonnent la recevabilité de l’action du locataire, à la condition que l'acte de cession ou de location ait acquis date certaine, et ils prétendent que le délit qui a été commis antérieurement à l'enregistrement du bail ne pourra être réprimé, alors même que le propriétaire viendrait affirmer son antériorité (1) La Cour d'Amiens (2) et la Cour de Paris (3) ont statué en ce sens que le fermier d’une chasse ne pouvait, en vertu d’une location verbale, poursuivre la répression du délit commis sur les terrrains à lui affermés, parce que la nature de son bail le mettait dans l'impossibilité de prouver que le bailleur lui avait cédé d’une manière exclusive et complète le droit de chasse et les actions qui en dérivent.
Mais, ce sont là des décisions isolées, et, pour nous, si le bail n’est pas enregistré, le locataire de la chasse peut néanmoins traduire les délinquants devant les tribunaux correctionnels.
1) Gand, 17 janvier 1860. D., 1860, 5 #1.
(2) Amiens, 2 mai 1863. D., 1863, 2, 196.
(3) Paris, 10 mars 1864. Rec. For., t. II, n° 318.