SECTION III
OBLIGATIONS DU BAILLEUR ET DROITS DU PRENEUR a.) Obligations du bailleur
Lebailleur n’esttenu,enréalité, qued’une seule obligation: faire jouir le locataire de lachoselouée pendant toute la durée du bail. Mais, c’est là une obligation complexe qui se décompose en plusieurs autres.
Le bailleur est tenu :
1° De délivrer au preneur la chose louée ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
1° Délivrer au preneur la chose louée.
Nous ne dirons rien de cette première obligation du bailleur. Il ny à aucune disposition particulière en matière de chasse; ce sont les principes généraux qui sont applicables.
2° Entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Le bailleur ou son ayant-droit ne peut pendant la durée du bail changer l’état des lieux ni modifier l'être des terrains sur lesquels s'exerce le droit de chasse. Ce n’est en somme que lapplication des principes contenus dans les articles 1719 et 1723.
C'est ainsi que le propriétaire ne pourrait, après avoir affermé la chasse dans ses bois, les défricher et les convertir en plaine. Car tel chasseur qui
loue une chasse au bois n'aurait probablement pas loué une chasse en plaine; la différence qui existe entre ces deux sortes de chasse n’est pas difficile à saisir et il n’est pas besoin pour cela d’être un chasseur émérite. Lorsque j'ai loué cette chasse, j'ai dû compter sur tous les avantages que je pouvais en retirer. Ainsi, je veux chasser le gros gibier, le chevreuil, le cerf, le sanglier ; pour cela je loue un bois d’une cer- -taine étendue, pour une période de neuf années, par exemple. Au bout d'un an ou deux, il prend fantaisie au propriétaire de le défricher. Il est bien manifeste qu’en agissant ainsi, le propriétaire à changé la forme de la chose louée (art. 1723 c. civ.). Il y à violation du contrat par le bailleur et celui-ci doit garantie au preneur. Mais dira le propriétaire, que vous importe! vous avez toujours la faculté de chasser sur les terrains défrichés. Sans doute, mais les conditions dans lesquelles le droit de chasse du locataire peut s'exercer sont sensiblement différentes de celles qui existaient au moment où le bail a été consenti: « En serai-je donc réduit, dit M. Julle- « mier (1), à attendre le mois d'octobre pour chasser « les alouettes au miroir, là où je croyais pouvoir « découpler mes chiens courants ». C’est ce que dit fort bien un jugement du Tribunal civil d'Amiens (2).
(1) JULLEMIER. Des locations de chasse, p. 63.
(2) Tribunal d'Amiens, 7 mars 1867, rapporté par DE NEYREMAND, p. 275. — Sic. LEBLOND. N° 21. — SCHÆFFER. P. 85. — GIRAUDEAU ET LELIÈVRE, N° 21. — JULLEMIER, Locations de chasse, p. 62 et seq.
« Considérant que ce qui a été loué, c’est la faculté de chasser dans un bois; que les conditions dans lesquelles le bail a été consenti ne subsisteraient plus si le droit de chasse cessait de s'exercer sur un sol en nature de bois; que la forme de la chose louée serait changée ce qui constituerait une violation des articles 1719 et 1723 du Code civil ; que supprimer, comme le demandent Lefebvre et consorts, le droit de chasse, moyennant une indemnité qu'ils offrent de payer aux mandataires, ce serait substituer un contrat à un autre contrat, ce qui ne pourrait résulter que du mutuel consentement des parties et non d’une décision judiciaire ; que ce consentement n’est point intervenu ; « Considérant d'ailleurs que l'offre faite par les défendeurs d’une indemnité même éventuelle après défrichement implique de leur part reconnaissance du droit de leurs parties adverses.
« Par ces motifs, dit que le défrichement du bois Vaudier ne pourra être entrepris qu'après l’expiration des baux de chasse dont s’agit au procès ; autorise les demandeurs à s'opposer à tous abatages ou défrichements et ce avec assistance de force armée s’il y a lieu... »
Il est bien évident que ce fait doit donner lieu à
une résiliation du bail. Il y a là une éviction provenant du fait du bailleur. Cette modification rend la chose louée impropre à l'usage auquel elle était destinée. Nous pensons qu'il y aurait même lieu à des dommages-intérêts. En effet, en matière de bail ordi-
naire, lorsque le bailleur à troublé le preneur par ses faits personnels, celui-ci a le droit de demander soit la résiliation du bail, soit une diminution du prix et en outre des dommages-intérêts.. La même règle doit être appliquée aux baux de chasse.
Les dommages-intérêts sont dus, non seulement quand la modification apportée à l’état du sol est complète, mais encore lorsqu'elle est suffisante pour apporter des entraves sérieuses à l’exercice du droit de chasse. Le Tribunal de Corbeil (1) a décidé en ce sens que le propriétaire d’un bois ne pouvait, au mépris des droits de son locataire de chasse, concéder à un tiers dans ces mêmes bois le droit d'exploiter des carrières et d’y établir des voies de transport. Dans ce cas, il diminuela jouissance du locataire de chasse et il lui doit des dommages-intérêts.
Mais, il n’en serait pas de même, si le bailleur, par une clause expresse et spéciale du bail, s'était réservé le droit de faire de telles modifications, ou bien, si celles-ci étaient autorisées par la coutume. Dans la première hypothèse, les conventions faisant la loi des parties, le preneur ne serait pas recevable à venir se plaindre ; dans la seconde, par suite de ce fait que les modifications sont consacrées par l'usage, le preneur n’a pas le droit d’exciper du changement opéré, car il a dû facilement le prévoir (2).
(1) Tribunal de Corbeil, 12 juin 1884. Le Droit. Décembre 1884. (2) Tribunal de la Seine, 19 juin 1875. Le Droit, 2 juillet 1875.
Il ne faut cependant pas exagérer la partie de notre règle et il faut reconnaitre au bailleur le droit de faire des changements peu importants et ne causant aucun préjudice au preneur.
3 De faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Le bailleur n’est pas tenu seulement de procurer au preneur la jouissance de la chose louée ; il doit lui procurer une jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
La conséquence immédiate de ce principe est que le bailleur doit s'abstenir de troubler cette jouissance qu’il est tenu de garantir.
Il ne peut la troubler ni en droit, ni en fait.
En droit. — Le bailleur ne peut affermer à une autre personne tout ou partie de la chasse qu'il a déjà louée au’ preneur ; il ne peut consentir sur l'immeuble des droits de nature à entraver la jouissance de celui-ci.
En fait.— Le bailleur, après avoir cédé à un. tiers le droit de chasse sur ses propriétés ne peut venir y chasser lui-même.
Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaitre que, dans cette dernière hypothèse, le locataire de la chasse pourra actionner civilement le propriétaire et lui demander des dommages-intérêts. Mais fautil aller plus loin et dire que le locataire pourra poursuivre comme délit l'acte de chasse accompli par le bailleur et le faire condamner correctionnellement ? Le propriétaire, en un mot, est-il passible de
l'amende de 16 à 100 fr. encourue, aux termes de l'article 11 de la loi de 1844, pas tous ceux qui ont chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ?
Nous avons déjà exposé une question analogue à propos du nu-propriétaire et de l’usufruitier. Nous allons rappeler les principaux éléments de la controverse.
D'après une première opinion (1) qui tend à prédominer en jurisprudence, le propriétaire ne commet pas un délit. En effet, on ne saurait raisonnablement le considérer comme faisant acte de chasse sur le terrain d'autrui; il chasse sur son terrain. Sans doute il porte atteinte à la convention passée avec son preneur, et de ce chef, il s'expose à une action basée sur les articles 1182 et 1184 du Code civil et qui doit tendre, soit à l’éxécution de la convention avec dommages-intérêts, soit à l’allocation d'une indemnité. Mais il ne viole pas la loi et il ne saurait être actionné devant un tribunal répressif, car en matière pénale, il faut interpréter la loi d’une façon stricte et littérale et non par voie d’analogie.
Nous pensons au contraire que le propriétaire peut être poursuivi comme coupable d’un délit, car il porte atteinte à un droit que, plus que tout autre,
(1) ROGRON, p. 34. — CHAMPIONNIÈRE, p. 12. — LAVALLÉE et BER° TRAND, p. 43. — DALLOZ, Répert., n° 58. Suppl., n° 463. -— GIRAU- DEAU et LELIÈVRE, d' édit., n° 633. — Rouen, 7 mai 1881. — D. 1883, 5, 63. — Paris, 12 février 1884, D. 1885, 5, 57.
il est tenu de respecter (1). On objecte l’article 11 de la loi du 3 mai 1844. Mais cette disposition doit être entendue d’une manière rationnelle et rapprochée de de l’article 1° qui subordonne le droit de chasse au consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit. Or le preneur est un ayant-droit. Le terrain d’autrui, c’est le terrain sur lequel on n’a pas le droit de chasse ; or, à ce point de vue, la chasse sur son terrain, a cessé d’appartenir au propriétaire. Le locataire est, par le fait de la cession, subrogé dans tous ses droits, en ce qui concerne la chasse et pour lui il n’est qu'un tiers comme un autre.
On a décidé dans le même ordre d’idées que le bailleur n'avait pas le droit d'établir contre le gré du locataire des grillages susceptibles d'empêcher la libre circulation du gibier et des chasseurs qui parcourent la propriété (2).
b. Droits du preneur
Par le seul fait de la location, le preneur est mis au lieu et place du propriétaire, en tout ce qui concerne l'exercice de la chasse. Il a donc le droit de chasser
(1) En ce sens : GIRAUDEAU et LELIÈVRE, 2e édit., n° 763. — BER- RIAT-SAINT-PRIX, p. 129. -— DE NEYREMAND, p. 284. — CAMUSAT- BUSSEROLLES, p. 4. — GILLON et DE VILLEPIN, n° 266. — LEBLOND, n° 203. — Rec. For., T.4, no 659. — Colmar, 1er oct. 1867. S. 1868, 2, 249. Trib. correct, de Meaux. 15 juin 1877. Journal de droit criminel, 177. p. 326.
(2) Paris, 4 janvier 1884, 5, 56.
sur les terres affermées dans les conditions et aux époques autorisées par la loi. Il peut poursuivre devant les tribunaux répressifs, comme le ferait le propriétaire lui-même, tous les délits commis sur son terrain de chasse.
Il peut également prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaires pour la conservation du gibier, pourvu qu'il n'apporte aucune entrave à l'exercice des droits du fermier cultivateur. Au nombre des moyens qu'on peut employer, il en est un très efficace, l’épinage, qui a pour but de préserver les perdrix du panneautage. Mais la question de savoir si le preneur à le droit d’en user est très discutée. Un jugement tout récent de M. le juge de paix de Chevreuse (1) refuse ce droit au preneur dans les termes suivants : « Un locataire de chasse ne peut « astreindré le fermier de terres à lui maintenir une « autorisation verbale de planter des poteaux à « pièges et des épines contre le braconnage, alors « surtout que cette autorisation a été donnée sans « indemnité et que l’épinage n’est pas permis par les « usages locaux. Cette autorisation ne peut être « considérée que comme une simple tolérance, un « prêt à usage ou commodat, pouvant être retiré par « celui qui j'a consenti. Le refus du locataire d’ob- « tempérer à la réquisition du fermier peut motiver
(4) Justice de paix de Chevreuse, 4 juin 1887, rapporté par LAJOYE,
Quelques questions de chasse (4° série), p. 35 et seq.
& uné demande en dommages-intérêts (art. 5, 2 I°, « loi du 25 mai 1838, c. civ. 1382) ».
Suivantnous, au contraire, l'épinage doit être autorisé(1).La concession d’un droitsupposeimplicitement la faculté de prendre toutes les mesures nécessaires pour le conserver. Au point de vue de la chasse, l'épinage est de ce nombre. De plus, nous pouvons invoquer l’article 1728 du code civil : « Le preneur « est tenu de deux obligations principales : 1° d’user « de la chose louée en bon père de famille et sui- « vant la destination qui lui a été donnée par le « bail ou suivant celle présumée par les circonstan- « ces, etc... ». Or, le fermier cultivateur a dû prévoir que par suite de la réserve du droit de chasse au profit du propriétaire ou de ses ayants-droits, ceux-ci entendaient se réserver également la faculté de prendre telles dispositions qui leur paraitraient convenables, afin de l’exercer dans les meilleures conditions possibles. Recherchons quelle a été l’intention commune des parties. Lors de la signature du bail, le fermier cultivateur, par suite de cette réserve du droit de chasse, a dû s'attendre à subir les quelques légers inconvénients qui pourraient en résulter, et cette considération a dû influer sur la détermination du bail. D'un autre côté, en louant la chasse, le locataire n’a pas entendu renoncer à toutes les mesures qu'il pourrait prendre pour ga-
- (1) En ce sens : JULLEMIER. Locations de chasse, p. 54.— LEBLOND. N° 8. Paris. 11 juillet 1868. S. 1868, 2, 148.
rantir efficacement le gibier qui se trouve sur sa propriété.
Toutefois nous apporterons un tempérament à ce principe. Il ne faut pas que sous prétexte de protéger le gibier, le locataire de la chasse vienne causer un véritable préjudice au fermier de la terre: il faut aussi respecter les intérêts de l’agriculture. Le fermier pourra donc enlever les épines, le jour où il aura besoin de labourer son champ. De plus sil plaisait au chasseur de le transformer en une véritable forêt d’épines, le fermier serait, sans nul doute, recevable à porter plainte et à juste titre.
Mais, si le locataire de la chasse use de son droit d'une façon modérée, le fermier ne pourra arracher les épines dans le seul but de lui faire échec et il s’exposerait à être condamné de ce chef à des dommages-intérêts, soit en vertu des articles 1145 et 1728 du Code civil combinés,soit en vertu de l’article 1382.
Le preneur qui, par cas fortuit ou par cas de force de majeure, se trouve privé de la jouissance de la chasse peut demander la résiliation du bail ou une diminution proportionnelle du prix. On a jugé, en ce sens que dans le cas où l'autorité militaire fait exécuter des manœuvres dans un bois appartenant à l'État et dont il a loué la chasse, le preneur troublé dans sa jouissance peut, suivant les cas, demander ou la résiliation du bail, ou une diminution de prix, ou des dommages et intérêts (1).
(1) Dijon, 12 novembre 1886. S. 1887, 2, 20.
En effet, aux termes de l’article 1719, l'État s'était engagé à faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Mais par suite des manœuvres, le gibier fuit au loin ou du moins abandonne momentanément la contrée qu’il à l'habitude de hanter. Il passe sur des propriétés voisines où il peut se faire tuer. Supposons, en outre, que le chasseur veuille chasser ce jour-là; il est à présumer qu'il se trouvera fort gêné dans l'exercice de son droit.
Nous donnerions une solution identique, même dans le cas où la chasse serait fermée. Car le gibier qui, pendant cette période, est habitué à une tranquillité parfaite, pourra s’effrayer davantage et abandonner, pour n’y plus revenir, les parages qu'il fréquente ordinairement.
On doit assimiler aux évènements de force majeure la suppression de la chasse, prononcée par décret, en cas de guerre étrangère.
En 1870, un décret du 13 septembre, rendu par le gouvernement de la Défense nationale, a suspendu sur toute l'étendue du territoire français la faculté de chasser. Cette suspension s’est prolongée pendant toute la durée de la guerre. De la sorte, les locataires ont été privés d’une manière absolue du droit de chasse qui, à leur égard, constituait la chose louée. Ceux-ci s’adressèrent alors aux tribunaux pour réclamer, à raison de cette privation de jouissance, une diminution proportionnelle du prix du bail. Au début, il y eut quelques hésitations
qu'on peut expliquer par la nouveauté de la difficulté et ce préjugé qui fait qu’on est disposé à considérer la chasse comme ayant pour but plutôt la satisfaction d’un plaisir que lexercice d’un droit. Mais elles n’ont pas tardé à disparaitre et les tribunaux ont décidé unanimement que les locataires de chasse étaient fondés à obtenir la remise de l’annuité de loyer correspondante.
Les propriétaires soutenaient que le prix était dù, et ils raisonnaient en assimilant le décret du gouvernement qui interdisait la chasse d’une manière absolue, aux arrêtés préfectoraux qui fixent la clôture : « Chaque année, disaient-ils, on ouvre ou « on ferme la chasse à des époques différentes de « celles des années précédentes, et ce n’est pas une « raison pour modifier le prix et les conditions de « la location. Les arrêtés préfectoraux sont toujours « inspirés par une raison quelconque : On hâte ou « on retarde la clôture pour un motif ou pour un « autre; cette année, c'est la guerre qui à mo- « tivé le retard dans l’arrêté d'ouverture de la « chasse. »
Subsidiairement, ils prétendaient qu’on ne pouvait assimiler les baux de chasse aux baux ordinaires et que le propriétaire ne prenait aucun engagement de de faire jouir le locataire de la chasse.
Mais, ce raisonnement n’a pas été admis, et on a décidé que la privation de jouissance par force majeure dispensait le locataire de la chasse de payer
le prix du fermage par application de l'article 1722 du Code civil (1). |
Bien plus, on a' même jugé qu’il en devait être ainsi dans le cas où une clause du bail exonérait le bailleur de tous les cas fortuits, prévus et imprévus. En effet, une telle clause, dans un bail, ne doit pas s'étendre, à moins d’une stipulation formelle et expresse, aux événements de force majeure, qui, affectant la substance même de la chose louée viendraient la soustraire pour tout ou partie à la jouissance du preneur. L'application de ce principe aux baux de chasse, nous conduit à dire que le preneur est toujours fondé à réclamer une diminution du loyer, lors même qu’il y aurait renoncé par une clause du bail. Cette renonciation, faite en termes généraux, ne doit logiquement s'appliquer qu'aux cas fortuits qui pourraient, dans une mesure plus ou moins grande, amoindrir l’exercice du droit de chasse et non à ceux qui viendraient l’anéantir pendant un certain laps de temps. Évidemment, le
(1) En ce sens : DURANTON, t. XVII, n° 213.—DUVERGIER. Louage, t. If, n° 201. - MARCADÉ, art. 1773, n° 1.— TROPLONG. Louage, t. II, n° 759. — MAssé et VERGÉ sur ZACHARIÆ, t. IV, $ 706, note 13 in fine, p. 396.— LEBLOND, n° 22. — GIRAUDEAU et LELIÈVRE, n0 22.— DE NEYREMAND, p. 288. — BALLOT. Des effets de la querre, p. 42 et seq.— Douai, 20 décembre 1871. S., 1872, 2, 281.— Caen, 8 juin 1871. S., 1871, 1, 109. — Lyon, 31 janvier 1872. D., 1872, 3, 6. — Remiremont, 19 décembre 1872. S., 1873, 2, 23. — Paris, 25 novembre 1878. — Droit des à et 6 janvier 1874. — Paris, 4er mai 1855. D., 1875, 9,
décret du 13 septembre 1870 qui a suspendu l’exercice de la chasse, doit rentrer dans cette catégorie de cas fortuits, qui, aux termes de l’article 1722 du Code civil, sont de nature à faire accorder au preneur, soit la résiliation du bail, soit une diminution proportionnelle du prix. Or l'exercice du droit de chasse est l'élément essentiel de la chose louée, et l'interdiction absolue de s’y livrer atteint la substance même de la chose et non pas seulement ses produits.
Ce n’est là, disons-nous, que l'application des principes généraux aux baux de chasse.
Parmi les obligations du bailleur, figure celle de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. D'un autre côté le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Jouissance et prix, ce sont-là deux idées qui s'appellent mutuellement et qui sont inséparables.
Or, d’après l’article 1745, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Donc, le preneur dont la jouissance est empêchée par un fait qui n’est pas le sien, peut demander la résiliation du bail et à plus forte raison une diminution de prix.
C'était la solution de notre ancien droit. « Le « conducteur, locataire ou fermier, dit Pothier (1),
(4) PorHiER, Du contrat de louage, n° 139.
« doit avoir la remise du loyer pour le tout, lorsque « le locateur n'a pu lui procurer la jouissance ou « l'usage de la chose louée. La raison de ce prin- « cipe est que le contrat de louage s’analyse en une « espèce de contrat de vente des fruits futurs ou de « l'usage futur de la chose louée, dont le loyer est «le prix. Or, de même que la vente des fruits « futurs n’est valable et le prix n’en est dû qu'autant « que ces fruits naitront et feront, par leur exis- « tence, la matière du contrat, on doit pareillement « décider qu'il ne peut être dû de loyer lorsque le « conducteur n’a pu avoir aucune jouissance, ni « usage dont ce loyer est le prix ».
On fait une objection. L'article 1148 du code civil, dit-on, dispose qu’il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts, lorsque par suite d’une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé.
Mais l’article 1148 n’est nullement en contradiction avec notre théorie. Il décide simplement qu'en cas de force majeure qui empêche le bailleur de remplir son obligation, celui-ci ne pourra être condamné à des dommages-intérêts. Cela va de soi, car l’allocation de dommages et intérêts suppose une faute de la part de celui qui doit les payer (art. 1382). Or, dans le cas de force majeure, il faut généralement écarter toute idée de faute de la part du débiteur.
Mais si le bailleur ne peut être déclaré responsable d'un fait auquel il est étranger, il serait d'un autre côté souverainement injuste d’en faire peser les
conséquences sur le preneur qui lui aussi n’est pas en faute, en le contraignant à payer. pour la jouissance d’une chose qu’il n'obtient pas.
Il n'en résulte pas moins que le contrat n’est pas exécuté et aux termes des articles 1184 et 1741 du code civil, le contrat peut être résolu, dès qu'il y a inexécution, qu’elle provienne d’une faute, d’un cas fortuit ou de force majeure. Car dans tout contrat synallagmatique il y a toujours une condition résolutoire sous-entendue pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à ses engagements (art. 1184, GG)
Tous ces principes ont été consacrés formellement dans un texte au titre du louage, l’article 1722: « Si, « pendant la durée du bail, la chose est détruite en « totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein « droit ; si elle n'est détruite qu’en partie, le pre- « neur peut, suivant les circonstances, demander ou « une diminution de prix, ou la résiliation même du « bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun « dédommagement ».
Bien que la. chose, dans le cas que nous examinons, reste entière, l'esprit et les motifs de l'article 1722 s'appliquent à l'hypothèse de la privation de jouissance avec tout autant de force qu’au cas de destruction totale ou partielle.
On ne saurait non plus, dans ces circonstances, étendre aux baux de chasse la disposition de l’article 1769 : « Si le bail est fait pour plusieurs an- « nées et que, pendant sa durée, la totalité ou la
« moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des « cas fortuits, le fermier peut demander une remise « du prix de sa location, à moins qu’il ne soit in- « demnisé par les récoltes précédentes. S'il n'est « pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut « avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se « fait une compensation de toutes les années de € jouissance. »
Cet article n’est applicable qu'aux baux à ferme et ne dispose que pour un cas particulier, celui de destruction de récoltes. Mais il est impossible de considérer le gibier comme une récolte ; car l’appropriation du gibier, au point de vue vénal, n'est pas le but exclusif du chasseur. La chasse est aussi un plaisir et, en pareille matière, on ne conçoit pas la possibilité d’une compensation. Qu'on ne vienne pas dire que la privation de la chasse pendant une année sera largement compensée par l’accumulation du gibier. Car l'augmentation du gibier, c’est là un fait problématique et très aléatoire. Il peut se faire que, par suite des circonstances, de la température, les couvées ne réussissent pas D’autre part, les braconniers, presque certains de l'impunité dans ces moments de trouble et de perturbation générale, auront bien soin de ne pas laisser le gibier se multiplier d'une façon démesurée. « L’évènement n’a « que trop justifié cette remarque, et l’année de « repos qui devait accroitre le gibier, n’a été bien « souvent, malgré les poursuites rigoureuses qui € ont suivi, dès qu'elles ont pu avoir lieu, sauf
« quelques rares et heureuses exceptions, qu’une « année funeste pour ceux qu’elle devait, au con- « traire, conserver (1). »
On objecte encore que le droit de chasse est un droit purement aléatoire, soumis au bon plaisir de l'administration. Nous répondrons que le droit de chasse n'ést plus, comme au Moyen-Age, une concession du roi; il est un attribut de la propriété, et si l'autorité peut le réglementer dans le but de protéger les récoltes et de favoriser la reproduction du gibier, elle ne peut le supprimer.
Mais, s’il résultait des faits de la cause, que le locataire a pu exercer son droit pendant un certain temps, il n'aurait pas droit à une exonération complète de l’année, mais seulement proportionnelle au temps, pendant lequel il a pu se livrer à l’exercice de la chasse. C’est ainsi que dans les départements, où la chasse se trouvait ouverte, quand est intervenu le décret du 13 septembre 1870, le preneur n’a pu réclamer que la remise d’une partie et non de la totalité de l’annuité de loyer (?).
En résumé, on peut tenir pour certain que,d'après les principes généraux en matière de bail, le cas fortuit et la force majeure qui privent le locataire de tout ou partie de sa jouissance, autorisent celui-ci à demander, suivant les circonstances, la résiliation
(4) LEBLOND. Code de la Chasse, t. I, n° 22, p. 24.,
(2) Lyon, 31 janvier 1872. — Remiremont, 19 décembre 1872, — Paris, {er mai 1875 précités.
du bail ou une diminution du prix de location proportionnelle à la durée de la privation.
On a jugé en ce sens que l’inondation pratiquée par le gouvernement pour arrêter l'invasion ennemie (1), l'incendie d’un bois dont la chasse est affermée (2), constituent des cas de force majeure, pouvant donner lieu à une réduction du prix du bail.
Mais, que décider dans le cas où un marais giboyeux est desséché ?
S'il y a là l'effet d'une saison plus ou moins chaude le preneur ne peut formuler aucune réclamation. Car ce n’est pas là un de ces cas de force majeure qu’on ne peut prévoir.
Si au contraire, le marais est desséché par le propriétaire qui veut le mettre en culture, le locataire aura non seulement droit à une diminution de prix, mais il pourra exiger la résiliation du bail, et demander des dommages-intérêts, car il y a une modification de la chose louée.
Le bail de chasse, avons-nous dit, confère au locataire, le droit de chasser sur les terres affermées. Mais lui donne-t-il, ipso facto, le droit de traverser les terres ensemencées ou préparées, ou faut-il une stipulation expresse dans le bail ?
Aujourd’hui la jurisprudence est unanime pour
(4) Caen, 13 juillet et 14 décembre 1871. S., 1872, 2, 235.
(2) Tribunal de paix de Boos, 17 février 1877, rapporté par LE BLOND, n° 23 bis. |
déeider que le locataire de la chasse commet la contravention prévue, par les articles 471 13° et 475 9° du code pénal, s’il passe en chassant sur les terres ensemencées ou chargées de grains en tuyaux de raisins ou autres fruits. Cependant la Cour de cassation ne s'était pas toujours montrée si hostile aux chasseurs et par un arrêt du 24 avril 1852 (1) elle leur avait implicitement reconnu ce droit. Mais, par un arrêt du 6 juillet 1876 (2) elle est revenue à sa jurisprudence primitive et depuis elle n’a pas varié. Nous espérons toutefois que cette jurisprudence n'est pas définitive et qu’elle reviendra à la jurisprudence qu’elle avait inaugurée en 1852.
Il est certain actuellement que le propriétaire peut chasser dans ses propres récoltes. Il n’en a pas toujours été ainsi et la loi de 1790 interdisait au propriétaire de chasser lui-même, en temps d'ouverture sur ses terres non dépouillées de leurs fruits, ou d'y laisser chasser des tiers. Mais il résulte suffisamment du texte même de l’article 11 de la loi de 1844 et des explications données à la Chambre des Pairs par le rapporteur M. Franck-Carré que la loi de 1790 est abrogée. « Sous l’ancienne loi, a-t-il dit, il était « interdit au propriétaire de chasser sur ses propres « terres non encore dépouillées de leurs fruits... « C’est sciemment que nous n'avons pas voulu suivre « en cela les errements de 1790... Que disons-nous
« à l’article 11 ? L’amende pourra être portée au « double. Contre qui? Contre ceux qui auront « chassé sur le terrain d'autrui sans lassentiment « du propriétaire, si le délit à été commis sur des « terres non encore dépouillées de leurs fruits. Il « est clair qu'il n'y à d'amende possible, et surtout « d'amende du double que contre celui qui chasse « sur le terrain d'autrui (1). »
Le droit du propriétaire de chasser sur ses terres couvertes de récoltes est donc incontestable sous l'empire de la loi de 1844. Or, en louant sa chasse sans restriction ni réserve,le propriétaire se dépouille de ce droit, et.le preneur peut l'exercer comme il le ferait lui-même sans commettre de délit. Il n’y aurait d’exceptions que celles qui seraient expressément stipulées dans le bail. D’ailleurs,le propriétaire a dû prévoir le préjudice qui pouvait en résulter pour lui et en tenir compte dans le prix de location. « Admettre une restriction tacite pour les terres non dépouillées de leurs fruits, ce serait d’abord réduire à rien ou à très peu de chose le droit concédé, car, jusqu'à la fin de l’automne, la campagne, surtout dans nos contrées, reste couverte de récoltes qui sont le refuge du gibier ; ce serait en second lieu arriver à cette conséquence étrange que le propriétaire, qui s’est entièrement dépouillé de son droit à prix d'argent, pourrait néanmoins continuer à en
(4) Moniteur. Séance du 23 mars 1844, p. 756 et 757.
exercer une partie (1). » Cependant, le preneur ne pourrait,sous prétexte d'exercer son droit de chasse, ravager les récoltes du propriétaire. Car, son droit est limité par son obligation de jouir en bon père de famille. C’est là une question de fait, qui doit être laissée à l'appréciation des tribunaux.
- Mais la question devient beaucoup plus délicate lorsque le propriétaire qui a cédé le droit de chasse a affermé l'exploitation de ses biens.
D’après la jurisprudence, le propriétaire d’un bien rural, qui l’a donné à ferme, en se réservant le droit de chasse ne peut, à peine de contravention, passer sur les terrains préparés ou ensemencés, qu'autant qu’il a stipulé ce droit dans le bail. En affermant l'exploitation de sa propriété il a, par cela même, aliéné le droit de passer sur les terrains couverts de fruits. Car le droit de passage n’est pas une conséquence de la réserve du droit de chasse. Or, dit-on : Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. Et si le locataire traverse en chassant les champs ensemencés, il se rend passible des peines édictées par les articles 471 13° et 475 9°. Le fait de chasse et le fait de passage sont deux faits absolument distincts, susceptibles d’être autorisés par deux personnes différentes : le premier doit l’être par le propriétaire du bien; le second, par le propriétaire de la récolte. Et le locataire de
(1) DE NEYREMAND, p. 283-284.
chasse, qui n’a pas obtenu la permission du fermier cultivateur, commet un délit rural (1).
Suivant nous (2), le propriétaire ne commet pas, en traversant les terrains préparés ou ensemencés, la contravention prévue par les articles 471, n° 14 et 475, n° 9.
Si nous nous référons au texte de ces deux articles, nous voyons qu’ils disent positivement le contraire, art. 471, n° 13: « Ceux qui, n'étant ni « propriétaires, ni usufruitiers, ni fermiers, ni jouis- « sant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou « qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces « personnes, seront entrés et auront passé sur. ce « terrain, ou sur partie de ce terrain, s’il est pré- « paré ou ensemencé. » Art. 475, n° 9 : « Ceux qui « n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant « d’un terrain ou d’un droit de passage, y sont en- « trés et y ont passé dans le temps, où ce terrain
(1) En ce sens : Répert. génér. du Pal., vo Chasse, nos 402 et 54. — FAUSTIN HÉLIE. Code pénal, t. VI, vo 2972. — CAMUSAT-BUSSEROL- LES, p. 116. — JULLEMIER. Des procès de chasse, p. 138. — BLANCHE. Etudes pratiques sur le Code pénal, t. VIT, nos 205 et 206. — DALLOZ. Répert., no 296. — Suppl., 923. — ROGRON. p. 157. — Cass. 4 juillet 1845 ; D., 1845, 1, 351. — Cass., 6 juillet 1876; D., 1877, 1, 141. — Cass., 2 avril 1881, S., 1883, 1, 331 et note. — Cass., 29 févr. 1884 ; S., 1885, 1, 463. — Cass., 9 mai 1884 ; S., 1884, 5, 1.
(2) En ce sens : LEBLOND, n° 214. — JULLEMIER. Des locations de Chasse, p. 120. — DE NEYREMAND, p. 283. — GUILLOUARD. Traité du Louage, n° 143 20. — ViLcey. Note dans Sirey, 1886, 1, 89, — Cass., 24 avril 1852 ; D., 1852, 5, 195 ; Trib. correct. Reims, 25 février, 1865 ; Rec. For., t. III, no 526.
« était chargé de grains en tuyau, de raisins ou « autres fruits mûrs ou voisins de la maturité. » Nous ne pouvons mieux faire que de citer ici M. Villey : « Ainsi, la loi a prévu le cas où le terrain « est affermé ; est-ce que, dans ce cas, elle exclut le « propriétaire du bénéfice de l’exemption? Nulle- « ment, et l’on peut affirmer que le texte eût été « rédigé autrement, si la loi n'avait voulu exempter « que les uns ou les autres, suivant le cas; au lieu € d'employer une formule qui implique littéralement « qu'il ne faut avoir aucune des qualités mention- « nées pour tomber sous le coup de Particle 471, le « législateur eût employé soit une formule générale, « en disant, par exemple : ceux qui n'ayant pas la « jouissance d’un terrain ou d’un droit de passage ; « ou bien encore, il aurait employé une disjonctive, « telle que ou, soit. Mais, nous nous demandons com- « ment il aurait pu s'exprimer autrement, s’il avait « voulu consacrer la théorie que nous défendions ! « Voici un autre argument de texte qu'on ne parait « pas avoir aperçu « ou qui n'étant agents ou pré- « posés d'aucune de ces personnes » ; ilestclair que « si le propriétaire perd le droit de passage dès que « le fermier l’acquiert, le texte n'aurait pas été ré- « digé ainsi ; il aurait dit « ou qui n'étant agents ni « préposés de l’une ou de l'autre de ces personnes (1).» En outre, en matière pénale, les textes doivent
(4) M. Vizcey. Note dans Sirey, 18%6, 1, 89.
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être interprétés restrictivement, et le doute, lorsqu’il existe, doit toujours profiter au prévenu. Quand même, on‘prétendrait que le mot « propriétaire » doit s'entendre du propriétaire de la récolte, et, c’est là une assertion fort contestable, on nous accordera bien tout au moins que le propriétaire jouit d’un droit de passage ; et, par suite, les articles 471 et 475 ne sont pas applicables. En effet, la réserve du droit de chasse emporte virtuellement celle du droit de passage ; elles ne se comprennent pas lune sans l’autre, Dire que le propriétaire a le droit de chasse et ne pas lui permettre d’user du droit de passage pour l'exercer, c’est le rendre absolument illusoire. C’est ce qui arriverait, si on appliquait rigoureusement la doctrine admise par la jurisprudence. Pour être logique, il faudrait dire que le propriétaire qui passe sur un terrain préparé ou ensemencé sans causer de dégâts, et ce n’est pas là une hypothèse impossible, commet la contravention prévue par les articles 471 et 475 ; car, ces articles ne subordonnent pas à la constatation d’un dommage l’existence de la contravention. C’est là une conséquence évidemment inadmissible : « Si cette « théorie est exacte, dit M. Villey, il faut avouer que « le droit de chasse que la jurisprudence reconnait « au propriétaire, à l’exclusion du fermier, est sin- « gulièrement précaire, et, qu'à vrai dire, il dé- «€ pendra toujours du fermier, pour peu qu’il le « veuille, de le rendre impraticable. En effet, des « articles 471, n° 13 et 475, n° 9 combinés, il résulte
que le passage par tout autre qu'un ayant-droit sur un terrain chargé de récoltes, ou seulement ensemencé, ou même simplement préparé, constitue une contravention. Cela va très loin. Le terrain est préparé dès qu’il est labouré et hersé : or, il y a telles régions où ces opérations se font de très bonne heure, dès le mois de septembre. Les prairies naturelles ou artificielles sont en tout temps des terrains préparés et ensemencés et une jurisprudence constante décide que le fait de passer dans une prairie appartenant à autrui, constitue la contravention prévue par l’article 471, n° 13, alors même que l’herbe étant récoltée, aucun dommage n'aurait été causé. Que de difficultés, que de querelles, que de procès, cette jurisprudence autorise! »
Comme le fait remarquer fort judicieusement
M. Villey, la question a une portée plus haute encore, puisqu'elle conduit à dire que le propriétaire ne
peut, pas plus que le premier venu, pénétrer sur sa propriété. Et il conclut très exactement que ni les principes du contrat de louage et notamment l’obligation du bailleur d'entretenir la chose louée en bon état de réparation, et le droit qui lui appartient de voir si le preneur use de la chose suivant sa destination, ni le texte des articles 471, n° 13 et 475, n° 9 ne sont en harmonie avec la solution rigoureuse de la jurisprudence (1).
(4) GuizLouarD, Du Contrat de Louage, n° 143, IT, p. 153.
C'était, d’ailleurs, la solution de notre Ancien Droit. « Ce n’est pas un trouble, nous dit Pothier (1), « que le locateur d'une métairie apporte à la jouis- « sance de son fermier, lorsqu'il s'y transporte ou « qu'il y envoie des personnes de sa part pour en « visiter l’état; ni lorsqu'il y va ou y envoie chasser, «€ pourvu qu'il napporte aucun dommage aux « fruits. »
Généralement, on est loin de soupçonner l’étendue de la prohibition. Elle n’est pas déterminée d’une facon bien nette ; c’est une question d'appréciation, qui sera tranchée d’après l’usage du pays, la nature des productions, l'influence des saisons et la fertilité du sol. La jurisprudence est indécise, flottante. À côté de jugements acquittant des chasseurs ayant traversé des champs de luzerne (?), de sainfoin (3), de trèfle dont la deuxième coupe avait été faite (4), d'osiers (5), de pois lupins (6), on trouve des condamnations intervenues contre des chasseurs pour avoir passé dans un champ de pommes de terre (7), de haricots (8), de betteraves (9). Si ces décisions
(1) POTHIER. Traité du Louags, no 75.
(2) Cass., 31 janvier 1840. S., 1845, 2, 107 en note.
(3) Bourges, 25 novembre 1841. Pal., 1849, 2, 267.
(4) Pithiviers, 3 octobre 1844. Pal., 1845, 4, 11.
(5) Grenoble, 19 mars 1846. S., 1846, 2, 468.
(6) Grenoble, 11 novembre 1841. D., 1845, L, 79.
(7) Orléans, 22 octobre 1844. D., 1846, 4, 79. — Pontoise, 23 novembre 1880. Rec. For., t. X, n° 8.
(8) Trib. de Pithiviers, 30 octobre 1844, précité.
(9) Cass., 2 avril 1881. S., 1883, 1, 331.
devaient être généralisées, il est évident que l’exercice du droit de chasse serait absolument ‘impossible. Donc, suivant nous, le propriétaire peut passer sur les terrains préparés ou ensemencés sans commettre de contravention. Il faut rechercher quelle a été la communeintention des parties ; or, il n’est pas possible que le fermier, qui sait que le propriétaire jouit du droit de chasse, ait ignoré que pour l'exercer, celui-ci devait user forcément du droit de passage. Si l'exercice de ce droit peut lui causer quelque préjudice, il a dû le prévoir, et. par conséquent, en tenir compte dans le prix de location qu’il a offert. Mais, si le fermier s’est engagé tacitement à subir certains inconvénients résultant de la chasse, il ne saurait toutefois être présumé avoir voulu céder le droit de ravager ses récoltes. Et il est évident qu’il aura une action civile en dommagesintérêts contre le propriétaire qui aurait occasionné dans ses terres chargées de leurs récoltes, un dommage appréciable et qu’il ne pouvait pas normalement prévoir. Il ne faut pas que sous prétexte d’user d'un droit,le propriétaire puisse en abuser. Il a loué la jouissance de sa terre et s'il venait à diminuer cette jouissance par son fait, il manquerait à l’une de ses obligations essentielles, qui est de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant toute la durée du bail (art. 1719, Code civil).
Le droit du propriétaire est donc incontestable, à notre avis, et, dès lors, celui à qui il l’a cédé sans restriction ni réserve, et qui est ainsi substitué à sa
personne, quant à l’exercice du droit de chasse peut l'exercér comme lui, sans commettre de délit, sous respect du droit des tiers.
Dans ces questions, il y a en jeu deux intérêts également respectables : celui du fermier de la chasse et celui du fermier cultivateur. La jurisprudence doit autant que possible chercher à les concilier. Malheureusement, jusqu'ici elle à complètement sacrifié l’un au profit de l’autre. Mais, nous ne désespérons pas de voir un revirement se produire en faveur des chasseurs et la Cour suprême changer de jurisprudence comme elle l’a déjà fait maintes et maintes fois.
Disons, en terminant, que cette difficulté disparaitra si le projet de loi Labitte vient à être voté tel qu'il a été déposé à la Chambre des Députés, dans la séance du 4 novembre 1881. D’après l’article 11 de ce projet, le fait du chasseur de passer sur les terres ensemencées, alors qu'il a le droit de chasser sur le fonds, n’est plus un délit, et ne peut donner lieu qu’à une demande en réparation devant le juge de paix.