‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 38 sur 56 · OBLIGATIONS DU PRENEUR ET DROITS DU BAILLEUR · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DU PRENEUR ET DROITS DU BAILLEUR

Nous ne ferons pas ici une: étude spéciale des droits du bailleur, car ils sont beaucoup moins importants que ceux du preneur. En recherchant les

obligations de l’un, nous découvrirons en même temps les obligations de lPautre.

Le preneur doit avant tout payer le prix de la location. Tous les articles du Code civil relatifs au paiement des loyers sont applicables aux baux de chasse. Le paiement doit être effectué aux époques indiquées dans le contrat et au domicile du preneur, à moins de convention contraire (art. 1247 du Code civil). Si le locataire ne paie pas régulièrement le propriétaire, celui-ci a le droit de demander la résiliation du bail et une indemnité de relocation (1760, Code civil).

Il est bon de préciser la date précise à laquelle le paiement pourra avoir lieu. Ef, à ce propos, on s’est demandé comment on devait compter le temps en matière de chasse. L'année doit-elle s'entendre des trois cent soixante-cinq jours qui la composent ou seulement de la période qui s'écoule entre l’ouverture et la fermeture de la chasse ? Pour nous, l’année comprend trois cent soixante-cinq jours. Car, en réalité, l'année de chasse n’existe pas, puisqu'il n’y a pas d’époques fixes pour l'ouverture et la clôture, qui varient chaque année. Les préfets peuvent, en outre, prendre des arrêtés ouvrant et fermant la chasse plusieurs fois dans une même année. Et le preneur qui serait privé de la jouissance du droit de chasse à une époque quelconque de l’année, par suite d’une résiliation de bail, aurait droit à une diminution de prix proportionnelle à la privation de jouissance qui en résulte pour lui.

Le preneur est en outre tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention (art. 1728, ? 1). S'il commet des abus de jouissance, il se rend passible de dommages et intérêts proportionnés au préjudice qu'il à causé au bailleur.

Quand le bail prend fin, le locataire doit rendre au propriétaire la chose dans l’état où il l’a reçue (art. 1730, Code civil.

Doit-on appliquer ce principe aux baux de chasse et en tirer cette conséquence que le preneur ne pourrait détruire tout le gibier qui se trouve sur la chasse ?

Pour nous, le locataire de la chasse peut anéantir tout le gibier sans contrevenir à ses obligations. Car ce que le propriétaire confère au preneur ce n'est pas le droit au gibier, mais la liberté de le poursuivre : il le relève de la déchéance prononcée par l'article 1° de la loi du 3 mai 1844. D'ailleurs, de quel droit viendrait-il exiger des dommages-intérêts pour la destruction d’une chose qui peut appartenir au premier occupant. Comment prouver que le preneur à abusé du droit qui lui était conféré ? Où s'arrêter dans cette voie ? Si on admettait une telle opinion, il faudrait, pour être logique, décider qu’on doit faire, au moment de l'entrée en jou'ssance, un dénombrement exact de chaque espèce de gibier et dire que le preneur doit rendre à la fin du bail le

même nombre de faisans, de perdrix, de lièvres, de lapins, etc. Mais, par le fait de la location, le preneur est subrogé dans tous les droits du bailleur, etilale droit de tuer jusqu'au dernier lapin, jusqu'au dernier lièvre, comme pourrait le faire le propriétaire lui-même, sans que celui-ci puisse venir lui demander de repeupler sa chasse.

Le preneur est aussi tenu à l'égard des propriétaires riverains, et c'est là certainement la plus lourde de ses obligations, des dommages que le gibier peut causer à leurs champs. Les tribunaux ont sans cesse à s'occuper de ces questions et c’est avec raison qu'on à dit « que le mur mitoyen lui- « même n'avait pas soulevé plus de procès que le « lapin (1). »

Il faut que le préjudice soit réparé par quelqu'un. Or, le locataire est substitué au propriétaire pour tout ce qui à trait à la chasse. Il exerce ses droits; il doit être tenu des mêmes obligations. Il devra donc répondre vis-à-vis des riverains des dégâts causés par le gibier qui fréquente sa propriété. Mais il est bien évident qu’il ne sera responsable que dans la mesure où le serait le propriétaire luimême et qu’il pourra leur opposer toutes les exceptions, tous les moyens de fonds et de forme que celui-ci pourrait invoquer.

Une évolution s’est produite dans la jurispru=

(1) DE LAGE DE CHAILLOU, DE LA RUE et DE CHERVILLE. Nouveau traité des chasses à courre et à tir.

dence. Dans les premiers temps, elle s’est montrée très favorable pour les fermiers et les cultivateurs voisins des chasses giboyeuses. Les tribunaux accueillaient favorablement les doléances des malheureux riverains qui se plaignaient des ravages dont le gibier était la cause, et ils condamnaient sans merci les infortunés propriétaires et locataires de chasse. Mais on n’a pas tardé à s’apercevoir qu'il y avait là une véritable exploitation, que les réclamants n'étaient guidés le plus souvent que par l'esprit de lucre et de spéculation; que leurs prétentions étaient pour la plupart fort exagérées et qu’ainsi ils parvenaient à tirer des bénéfices considérables de ce prétendu préjudice qu’ils invoquaient.

La jurisprudence en cette matière est contenue dans un nombre considérable d’arrêts et de jugements que nous serions impardonnable de vouloir analyser. Nous nous contenterons d'en dégager l’esprit et de poser le principe de la responsabilité.

La responsabilité des propriétaires ou fermiers de chasse, à raison des dégâts commis par le gibier, n’est pas réglementée par la loi du 3 mai 1844; il faut donc recourir aux principes du code civil.

Tout d’abord on avait cru que l’article 1385 était applicable ici. Cet article est ainsi conçu : « Le pro- « priétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pen- « dant qu'il est à son usage, est responsable du «€ dommage que l’animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou € échappé ». Mais la responsabilité du locataire de

chasse ne peut évidemment dériver de cet article, car le gibier ne peut être considéré comme un animal dont on a l’usage ou la garde, ou dont on est propriétaire. Il vit à l’état de liberté, et d’après les principes les plus certains, le gibier est une res nullius. Donc, en principe, le propriétaire ou le locataire de la chasse n’est pas responsable vis-à-vis des riverains des dégâts causés par le gibier et le fait seul d’un dommage ne suffit pas pour le constituer en faute.

Mais à côté de l’article 1385 nous trouvons les articles 1382 et 1383 qui ont une portée plus large et qui rendent toute personne responsable de dommages qu’elle cause non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1382: « Tout fait quelconque de l’homme « qui cause à autrui un dommage, oblige celui par « la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».

Article 1383 : « Chacun est responsable du dom- « mage qu'il a causé, non seulement par son fait, « mais encore par sa négligence, ou par son impru- « dence ».

C’est dans ces deux articles que nous trouvons le principe de la responsabilité du fermier de la chasse.

Il n’était pas indifférent de se baser sur l’un ou l’autre de ces articles et d’invoquer l’un plutôt que l'autre. Si on s'appuie sur l’article 1385, il suffit de prouver l'existence du dommage ; quand on s’appuie sur les articles 1382 et 1383, il faut pouvoir établir la faute ou la négligence.

De là, il résulte que pour rendre le propriétaire ou le locataire de la chasse responsable, il faut : 1° un dommage réel, sérieux et appréciables ; 2° que ce dommage soit causé par leur faute, négligence ou imprudence (1).

L'existence ou l'importance du dommage ne rendent pas de plein droit le propriétaire ou le fermier de la chasse responsable. Il faut, de plus, qu'on puisse établir à leur charge une faute, une négligence,ou une imprudence de nature à engager leur responsabilité. La preuve de ces faits incombe naturellement à ceux qui les invoquent (2).

On admet généralement qu’il y a responsabilité :

1° Quand le propriétaire a entouré son parc d'une clôture faisant obstacle à toute communication avec

(1) Caen, 21 août 1871. S., 1871, 98. — Cass., 11 août 1874. S$S., 1875, 1, 29. — Cass., 10 novembre 1875. S., 1876, 1, 17. — Cass., 22 novembre 1875. S., 76, 1, 17. — Sens, 26 janvier 1877. S. 1877, 2, 154. — Rambouillet, 9 février 1877. S., 1877, 2, 154. — Cass., 18 juin 1878. S., 1879, 1, 460.— Cass., 5 août 1879. S., 1879, 1, 460.—Cass., 3 février 1880. S., 1880, 1, 454. — Cass., 23 juin 1890. Pand. Fr. Rec. Per., 14890, 1, 321. «

(2) Cass., 22 juin 1870. S., 1870, 1, 388. — Cass., 21 août 1871. S., 1, 98. — Cass., 6 février 1874. S., 1874, 1, 60.— Cass., 11 août 1874. S., 1875, 1, 29. — Cass., 18 juin 1878. S., 1879, 1, 460. — Cass., > août 1879. S., 1879, 1, 460. — Cass.. 1°r mars 1882. S., 1883, 1, 361. — Cass., 16 janvier 1889. S., 1889, 1, 176. — Cass., 10 juillet 1889 et 20 octobre 1889. S., 1890, 1, 52 et 53. — Caen, 23 juin 1890. S. 1691, 1, 8 — DEMOLOMBE, t. VIII, n° 645. — TOULLIER, t. II, no 307. — SOURDAT. Responsabilité, t. II, n° 1446, — GIRAUDEAU, n° 1387. — MERLIN. Gibier, n° 8. — LAROMBIÈRE. Obligations, art. 1385, n° 19.— SOREL, n° 3. — LEBLOND, n° 381

les héritages voisins. Dans ce cas, on peut dire qu'il est propriétaire du gibier ou des animaux sauvages qui s'y trouvent, comme il l’est des pigeons d’un colombier, des lapins d’une garenne (1) (art. 524 et 984, Code civil). Et le fait de s'emparer de l’un de ces animaux, constitue non pas une infraction à la loi sur la chasse, mais un véritable vol réprimé par les dispositions du Code pénal. Dans ce cas, il y a lieu d'appliquer l’article 1385.

2° Quand c’est par son fait que le gibier a été attiré ou s’est multiplié (2), comme si, par exemple, il à fait lâcher du gibier pour son bon plaisir et se procurer une chasse plus agréable, s’il en a favorisé la multiplication en lui ménageant des abris dans les buissons et les hautes herbes (3); s’il entretient des fourrés, joncs marins et bruyères pouvant leur servir de refuge ; s’il fait défendre à dessein de chasser dans ses propriétés; sil fait garder sa chasse par un personnel nombreux et vigilant, de façon à empêcher les voisins de se livrer efficacement à la destruction (4).

(4) Cass., 20 décembre 1877. S., 1878, 1, 65.— Cass., 17 août 1880. S., 1881, 1, 217.

(2) Cass., 29 août 1870. D., 1870, 1, 404.— Cass., 10 décembre 1877, D., 1878, 1, 319. — Cass., 7 mai 1884. D., 1886, 1, 187.

(3) Cass., 22 avril 1873. S., 1873, 1, 321. — Cass., 5 juillet 1876. $., 1876, 1, 377.—Cass., 21 avril 1879, S., 1873, 1, 218.— Cass., 19 mars 1883. S., 1883, 1, 205.

(4) Cass., 1) juillet 1876. S., 1877, 1, 177.— Cass., 7 mai 1884. D. 1885, 1 187. — Contra : Trib. de Corbeil, 28 février et 4 avril 1889 Pand. Fr. Rec. Pér. 1889, 2, 100. À

3° Lorsqu'il refuse de laisser détruire le gibier. Lorsque le gibier ou les animaux sauvages se sont multipliés d'eux-mêmes, sans que le propriétaire ait rien fait pour les attirer, il n’est pas, en général, responsable. Dans ce cas, il n’est pas tenu de procéder lui-même ou de faire procéder à ses frais à la destruction du gibier qui ravage les champs voisins ; mais il doit laisser les voisins qui se plaignent de dégâts commis sur leurs terres, venir chasser eux-mêmes et détruire le gibier pour être à l'abri de toute action. Il est constant, en doctrine et en jurisprudence, qu’il n'encoure aucune responsabilité s’il a fait tout ses efforts pour arriver à ce but et s’il a accordé à ses voisins toutes autorisations d'agir personnellement. Mais s'il refuse, il est présumé assumer sur lui l'obligation ou de réparer les dégâts occasionnés par le gibier, ou de prouver qu'il à fait tout ce qu'il fallait pour le détruire (1). L'autorisation peut parfaitement n'être donnée que

(1 Cass., 29 août 1870 ; S., 1870, 1, 388. — Trib. de Sens, 26 janvier 1877. — Trib. de Rambouillet, 9 février 1877. -- Droit des 2 et 3 avril 1877. — Cass., 10 décembre 1877; S., 1878, 1, 65. — Cass., 18 juin 1878; S., 1879, 1, 460. — Cass., 14 décembre 1882. — Gazette des Tribunaux, 19 décembre 1882. — Cass., 9 avril 1884 ; S., 1884, 1, 384.

MERLIN. Questions de Droit, vo Gibier, $ 2. — FAVARD DE LaAN- GLADE, V° Délit, n° 7. — SOURDAT, t. 2, no 1446. — LAURENT, t. 20, n° 638. — LAROMBIÈRE, art. 1385, n° 2. — TOULLIER, t. 11, n° 308. — DEMOLOMBE, t. 8, p. 560. — SoREL, p. 9 et seq. — DALLOZ, v° Responsabilité, n° 737. — JULLEMIER. Des procès de Chasse, p. 119. — LEBLOND, n° 394.

sous certaines conditions et contenir des restrictions (1). C’est ainsi qu'on peut imposer la présence d’un garde chargé de surveiller les opérations de chasse. Il ne faut pas que, sous prétexte de détruire le gibier malfaisant, on dépeuple complètement la chasse du locataire et qu’on tue sans distinction tout ce qui passe à la portée du fusil. Le locataire peut également exiger qu'on lui indique à l'avance l'heure et le jour où les permissionnaires comptent se livrer à la chasse et que les animaux tués ne soient pas emportés par les riverains.

4° Lorsqu'il est établi qu’il n’a pas employé tous les moyens en son pouvoir pour parvenir à la destruction du gibier (2), lorsque les mesures prises par lui ont été insuffisantes (3), lorsqu'il à tardé à donner satisfaction aux plaintes des voisins (4).

(1) Trib. de Neufchâtel, 24 décembre 1863. — Trib. de Melun, 21 février 1862. — Droit, 19 avril 1862. — Trib. de Sens, 26 février 1877. — Droit, 2 et 3 avril 1877. — Contra : Trib. de Rambouillet, 21 juin 1867, cité par SOREL, p. 230. — Rouen, 28 mars 1877. — Nouvelliste de Rouen, 13 avril 1877.

(2) Cass., 17 août 1880 ; S., 1882, 1, 454. — Cass., 3 juin 1885; S., 1886, 1, 164.

(3) Gass., 17 août 1880, précité. — Cass., 10 mars 1881 ; S., 1881, 4, 469. — Cass., 16 mai 1881 ; S., 1882, 1, 117. — Cass., 5 juillet 1882 ; S., 1883, 1, 85. — Cass., 13 juillet 1887 ; Pand. Fr. Pér., 1888, 1, 109. — Cass., 16 janvier 1889 ; Pand. Fr., 1889, 1, 129. — Cass., 10 juillet 1889 ; Pand. Fr., 1890, 1, 168. — Cass., 21 octobre 1890 ; Pand. Fr., 1890, 1, 163.

(4) Cass., 29 août 1870 ; S., 1870, 1, 388. — Cass., 6 janvier 1874 ; S., 1874, 1, 160. — Cass., 18 février 1874 ; S., 1874, 1, 216. — Cass.,

Mais à partir de quel moment est encourue la responsabilité ?

Nous pensons qu'aucune responsabilité ne peut être encourue par les propriétaires ou locataires de chasse, tant qu'une plainte ne leur a pas été adressée par les riverains. Peu importe la forme de la plainte, qu’elle soit écrite ou verbale, il suffit de prouver son existence.

La Cour de cassation (1) repousse ce système : « parce que les articles 1382 et 1383 n’emportent « nullement cette condition et que souvent le préju- « dice résultant d’une faute ne peut être prévu, ce « qui rend la mise en demeure impossible ».

Une semblable solution nous semble contraire aux principes et à l'équité. En principe, avons-nous dit, le propriétaire ou le locataire äe la chasse n’est pas responsable des dommages causés par le gibier. Il faut, pour cela, qu'il y ait faute ou négligence de sa part. Mais précisément la faute ne prendra naissance que dès l'instant où il à reçu une plainte. C’est alors seulement, par le fait qu'il refuse d’obéir aux réclamations qu'on lui adresse, qu'il sera constitué en faute. Il seraif en outre souverainement injuste,

17 août 1880 ; S., 1880, 1, 154. — Cass., 7 mai 1884; S., 1887, 1, 115. — Cass., 9 avril 1884; S., 1884, 1, 384. — Cass., 3 juin, 1886, 1, 64.

(1) Cass., 13 janvier 1829 $S., 1834, 1, 812. — Cass , 10 juin 1863 S. 1863, 1, 462. — Cass., 29 août 1870. S.. 1870, 1. 388.; 3 février 1880. S. 1880, 1, 454. — GiRAUDEAU. N° 1401.

Contra : SOREL. Nos 21 et 22. — LEBLoND. N° 397. — Trib. civil de Melun, 21 février 1862. - Annales des Justices de paix, 1862, p. 233.

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de condamner un locataire de chasse, qui n’est pas sur les lieux et qui ignore l'existence du préjudice dont on lui demande réparation. Le préjudice, dit-on, ne peut-être prévu. Nous prétendons, au contraire, que c'est à ceux qui en sont les victimes de le signaler dés l’origine et de ne pas le laisser s’accroitre volontairement.

D'ailleurs il faut bien remarquer que la Cour de Cassation, tout en jugeant qu'une mise en demeure n'est pas nécessaire, relève toujours avec grand soin, cette circonstance de fait que le propriétaire ou le locataire à eu connaissance du dommage.

Pour nous la mise en demeure légale de l’art. 1146 du code civil n’est pas nécessaire.Il suffit que le dommage ait été porté à la connaissance du propriétaire ou du locataire de la chasse. Partant de cette idée, nous dirons que le propriétaire qui a su d’une façon quelconque, sans qu'aucune plainte ait été déposée par les riverains, que le gibier causait des dommages appréciables, est tenu, pour dégager sa responsabilité, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les dégâts de se renouveler.

La destruction du gibier ne doit être que partielle et elle est suffisante, dès que le propriétaire ou le locataire de la chasse a, par les moyens employés, ramené le gibier à un nombre tel qu'il ne peut plus causer de préjudice sérieux aux récoltes des voisins. Il est évident qu'ilne peut entrer dans les obligations ordinaires du locataire de détruire complètement le gibier, sans quoi, la location n'aurait plus d'objet; en

outre, ce serait vouloir une chose matériellement impossible (1).

Toutefois la destruction devrait être totale sil s'agissait de gibier élevé et placé par le propriétaire ou le locataire dans un endroit où il ny en avait pas antérieurement. S'ils n’ont fait qu'en favoriser la multiplication, le gibier devrait être approximativement ramené à sa quantité primitive.

Nous venons d'examiner quelle est la situation des locataires de chasse vis-à-vis des riverains. Quelle est maintenant leur situation vis-à-vis du bailleur et du fermier cultivateur, à raison des dégâts causés par le gibier sur les biens dont la chasse est affermée ? On comprend qu'il ne peut plus être question de trancher les difficultés d’après les mêmes principes.

a. Vis-à-vis du bailleur. — Il peut exister une convention; dans ce cas, c’est le contrat qui fait la loi des parties. C’est l'examen de cette convention qui doit servir de base à l’appréciation. C’est là qu'il faut chercher l'intention, soit probable, soit expresse des intéressés. Si l'interprétation d'une clause présente quelque difficulté, on appliquera l’article 1162 du code civil, et elle devra toujours être entendue dans un sens plutôt restreint que large.

(1) Trib. de Melun, 21 février 1862. — Droit 19 avril 4862. — Trib. de Paix de Dourdan, 5 mai 1877. — Gazette des Tribunaux, 22 et 23 octobre 1877. — SOREL. No 42.

Si la question des dégâts à été prévue expressément, il ny a pas de difficultés. Et cependant nous pensons que la clause par laquelle le propriétaire s'interdit de réclamer au locataire de la chasse, aucune indemnité pour dégâts, pourra recevoir échec dans des cas extrêmement rares. Si le locataire de la chasse multipliait à dessein le gibier, si celui-ci en arrivait à commettre des dégâts dépassant tout ce qu'on avait pu normalement prévoir, si d’un autre côté le preneur ne faisait rien pour diminuer les ravages, nous pensons que le bailleur pourrait obtenir des dommages-intérêts.

Mais que décider, lorsqu'il n’y a dans le bail aucune stipulation relative aux dégâts causés par le gibier sur la propriété ?

Certains propriétaires ne craignent pas dedemander des dommages-intérêts. Mais, cette prétention nous parait singulièrement exorbitante. Voilà un propriétaire qui loue sa chasse un prix fort élevé et il aurait encore le droit de venir réclamer une indemnité pour le dommage causé par le gibier ! C’est là une chose que nous n'avons jamais pu comprendre. Car, forcément, le propriétaire a dû prévoir ces dégâts dans une certaine mesure. Il est bien juste, lorsque la location atteint,comme dans les environs de Paris, 10, 20 ou 30,000 fr., qu'on permette au locataire d’avoir du gibier, dût en souffrir quelque peu la récolte du propriétaire. Car, sans gibier, pas de préjudice, mais aussi sans gibier, pas de chasse, et partant, pas de location possible. Le propriétaire ne

peut tirer ainsi un double profit de sa chasse : la louer d'abord très cher et venir ensuite demander réparation du préjudice résultant de la présence du gibier qui la peuple. Ce sont là deux idées inconciliables. C’est ce que proclame un jugement rendu par le Tribunal de Melun le 28 février 186? : « Le « locateur d’un droit de chasse ne peut tirer profit « d’un bail dont le prix à été fixé à raison de la plus « où moins grande quantité de gibier et se faire un « argument de cette circonstance de la multiplica- « tion du gibier pour formuler une demande en « dommages-intérêts contre son locataire. »

b. Vis-à-vis du fermier. — L’acceptation par le fermier d’une clause portant que le droit de chasse est réservé au propriétaire, emporte de sa part présomption de renonciation à demander une indemnité, à raison du préjudice causé par le gibier qui se trouve sur sa propriété. Mais cette solution ne s’appliquerait pas aux bois appartenant au même propriétaire, mais ne rentrant pas dans l'exploitation du fermier. Le droit commun serait alors applicable et le locataire de la chasse pourrait être déclaré responsable du dommage.

La tendance générale de la jurisprudence est, nous l'avons vu, de réagir contre les prétentions exagérées des riverains et il est à souhaiter qu’elle ne se modifie pas. Sans doute il convient de sauvegarder les intérêts de l’agriculture ; mais il ne faut pas abuser du respect dû à ces intérêts pour ac-

cueillir des demandes qui souvent déguisent une spéculation. Nous connaissons tel paysan madré, riverain d’une grande chasse, qui chaque année ne fait dans ses champs limitrophes que demi-semence et qui,par contre,au moyen d'engrais, obtient à côté des récoltes magnifiques. Prétendant alors que ses récoltes ont été dévastées et ravagées par le gibier, il obtient de cette façon des dommages et intérêts sensiblement supérieurs au bénéfice qu’il pourrait retirer de l'exploitation de sa terre. C’est là une tactique souvent employée et qu'il convient de déjouer. Assurer la conservation des récoltes et respecter les droits du locataire de chasse, telle est la règle que doivent suivre les tribunaux dans l’'appréciation des faits qui leurs sont soumis.

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