‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 39 sur 56 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

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Le bail de chasse prend fin, comme tous les contrats de ce genre, par l’arrivée du terme, le consentement des parties qui avaient contracté, le non accomplissement des obligations du bailleur ou du preneur, la perte de la chose louée. La mort du bailleur ou du preneur ne met pas fin au bail (article 1742). Si c’est le bailleur qui vient à mourir, ses héritiers garantiront à sa place la paisible jouis-

sance de la chasse au locataire ; si c’est le preneur, ses héritiers l’exerceront à sa place. Ce n’est que l’application au louage de la règle générale écrite dans l'art. 1122 du Code Civil, qui dit qu'on est censé avoir stipulé pour soi ou ses héritiers. Cette disposition est facile à justifier, lorsqu'il s’agit de la mort du bailleur; car, les héritiers continueront à toucher le prix du bail, comme il l'aurait fait lui-même. Mais, lorsqu'il s’agit de la mort du preneur, cette décision nous semble trop rigoureuse. Car, les héritiers du preneur peuvent n'avoir aucun goût pour la chasse. Leur situation sera encore plus difficile, si nous supposons qu’il y a dans le bail une interdiction de louer ou de sous-louer. Il est à désirer qu'une décision législative intervienne pour apporter une dérogation à l’article 1742, et poser, en principe, comme cela a lieu en Prusse et en Saxe, que le bail est résolu de plein droit par le décès du preneur.

Si le preneur décédé fait partie d’une société de chasse, les héritiers ne pourront exercer ses droits que dans la mesure où leur auteur pouvait le faire. En Saxe, l’article 20 de la loi de 1864 leur permet de faire exercer la chasse pour leur compte par une seule personne jusqu'au temps fixé pour l'expiration du bail.

Le bail, avons-nous dit, prend fin à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il à été fait par écrit. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de donner congé, à moins que cette obligation n'ait été prévue expressément dans le bail (art. 1737), Si le bail a été fait

sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l'usage (art. 1736 C. Civ.).

On admet généralement que les baux de chasse doivent être assimilés aux baux de biens ruraux ct qu'il faut leur appliquer les règles écrites dans les articles 1774 et seq. Aux termes de cet article, le bail sous écrit d’un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé. Le bail de chasse sans écrit doit donc être présumé fait pour permettre au preneur d'exercer son droit pendant la période qui s'écoule entre l'époque de l’ouverture, et celle de la fermeture.

La tacite reconduction est également applicable aux baux de chasse. Si à l'expiration du bail, le locataire reste en possession, s’il continue à chasser au su ef au vu du propriétaire qui ne s y oppose pas, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l’article 1774 (art. 1776, C. civ.)

Lorsqu'un bail de chasse verbal est fait sans limitation de durée, il se renouvelle chaque année par tacite reconduction, et il ne peut prendre fin que du commun accord des parties ou par un congé en forme.

A propos de l'expiration du bail de chasse, il nous reste une question importante à examiner. L'article 1743 est-il applicable et par suite l'acquéreur à titre onéreux d’un immeuble est-il tenu de respecter les baux de chasse passés par le vendeur, quand ces baux ont acquis date certaine avant l’aliénation?

Pour la négative on invoque l'autorité du Droit Romain. D’après la célèbre loi £mptorem (1), les successeurs particuliers ne, succèdent pas aux obligations de leur auteur. Notre ancienne jurisprudence avaib adopté la théorie de la loi Romaine, ainsi que le déclare formellement Pothier (2). Elle y apportait cependant deux tempéraments: 1° Le fermier achevait l’année courante; ?° Elle n’appliquait la loi romaine qu'aux acquisitions à titre onéreux et non à celles à titre gratuit. Dans le droit intermédiaire le fermier d’un bien rural ne pouvait être congédié par le nouvel acquéreur, si le bail était fait pour six années ou au-dessous. Lorsque le bail était fait pour plus de six années, l'acquéreur ne pouvait expulser le fermier qu’à la condition de cultiver luimême sa propriété, de signifier un congé au moins une année à l’avance et de le dédommager des avantages que la continuation du bail lui aurait procurés (art. 2? et 3 de la loi des 28 septembre, 6 octobre 1791). Le Code supprima la distinction et aux termes de l’article 1743, les baux ayant acquis date certaine avant l'acquisition devront être respectés par l'acquéreur. Mais, dit-on, la disposition de cet article ne doit pas être étendue au cas de location du droit de chasse, car cette dérogation à la rigueur des principes n’a été admise que dans le but de protéger l’industrie et l’agriculture. Les

(1) Loi 9. De locato el conducto au Code. Liv. IV, tti. LXV. (2) POTHIER. Du louage, n° 285.

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