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considérations qui ont guidé le législateur sont fort justes à l'égard de la location d'une exploitation rurale, mais elles n'ont aucune valeur quand il sagit simplement d'une location de chasse. La chasse est une affaire toute de plaisir, à laquelle il faut appliquer les règles de notre ancien droit. Le preneur aura le droit de se retourner contre son bailleur pour lui demander des dommages et intérêts ; car il est en faute de n'avoir pas fait insérer dans l'acte de vente une clause obligeant Pacheteur à respecter tous les baux en cours. Aussi dans cette théorie, dit-on qu’il est prudent pour le bailleur de stipuler dans son bail que dans le cas de résolution du bail par suite de l’aliénation de l'immeuble il ne sera tenu d’aucuns dommages-intérêts envers le locataire.
Nous ne pouvons pas admettre cette théorie eb nous croyons au contraire que l’art. 1743 est applicable aux baux de chasse comme aux autres baux. Le législateur a décidé, qu'en cas d’aliénation, les baux qui auraient acquis date certaine seraient respectés, et il n’a pas établi d'exception pour les baux de chasse. Nous remarquons en outre que l’article 1743 est placé dans la section première qui porte la rubrique. « Des règles com- « munes aux baux des maisons et des biens ruraux ». Cet article s'applique non seulement aux biens ruraux, mais encore aux maisons, cest donc une règle générale, applicable tant qu'une dérogation expresse n’y sera pas apportée. On a considéré que
le droit du preneur, tout en n'étant qu'un droit personnel, était tellement respectable qu’il devait être opposable aux tiers. D'un autre côté, nous ne saisissons pas très bien ce que vient faire le Droit Romain en présence d’un texte du Code civil et nous sommes tentés de dire avec M. Jullemier : « Non certes, je ne suis pas Romain, et n'ai que « faire de la loi romaine, à laquelle je me reporte « sentimentalement quand je ne suis pas régi par « une loi française, mais que je repousse quand elle « est contredite par un texte formel! »
Mais, dans ce cas, l'acquéreur aura le droit de se retourner contre son vendeur, qui lui a laissé ignorer le bail et de lui demander garantie.
Par application des articles 1744 et 1746 du Code civil, lorsqu'il a été convenu lors du bail de chasse, qu'en cas de vente du fonds, l'acquéreur pourrait expulser le preneur, et qu'il n’a été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le fermier en lui payant le tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir. Toutefois on a décidé que quand un bail de chasse réserve à l’acquéreur de l’immeuble le droit de résilier ce bail en prévenant le preneur avant le 1° avril qui suivra l’acquisition de la propriété, le bailleur à entendu stipuler une faculté de résiliation pure et simple et que le preneur ne pourrait de ce chef réclamer aucune indemnité. On a considéré que le délai qui s’écoulerait entre le 1° avril et la date de l'ouverture serait suflisant pour permettre au loca-
taire de trouver une nouvelle chasse et que les parties, en stipulant ainsi voulaient se placer en dehors des règles des articles 1744 et suivants du Code civil (1).