QUI À QUALITÉ POUR DONNER UNE PERMISSION DE CHASSE
Les permissions de chasse peuvent, d’une façon générale, être accordées par toutes les personnes qui ont la disposition du droit de chasse.
Le Propriétaire. — Le propriétaire peut donner à son gré des permissions de chasse tant qu'il n’a pas antérieurement concédé le droit de chasser sur le même terrain à un tiers.
Quant aux copropriétaires, nous soutenons que l'un d’entre eux ne peut valablement accorder à un tiers la permission de chasser sur un fonds indivis. En somme, chacun des copropriétaires ne peut donner à titre gratuit ce qu’il ne peut donner à titre onéreux. Il ne pourrait, s’il n’a reçu mandat de ses copropriétaires, affermer les terres ou louer la chasse de sa propre autorité, voilà pourquoi il est incapable de donner à lui seul une autorisation valable. En outre, il nous semblerait difficile de faire rentrer lautorisation donnée par l’un d'eux dans les pouvoirs d'administration que les communistes, de même que les sociétaires, sont censés s’être donnés réciproquement aux termes de l’article 1859 du Code civil. Tous ayant un droit égal, le tiers qui vient chasser avec l'autorisation d’un seul, chasse nécessairement sur le terrain appartenant à l’un et à l’autre de ces communistes.
On à jugé en ce sens qu’un des copropriétaires ne peut valablement accorder à un tiers la permission sur le fonds commun; que le tiers doit obtenir le consentementde tous les communistes; que, sinon, il commet en usant de la permission irrégulière, le délit prévu et puni par l’article 11, n° 2, de la loi de 1844, alors surtout que le concédant se réserve la faculté de chasser concurremment avec le permissionnaire (1).
(1) Rouen, 21 février 1862. D. 1862, 5, 55. — Cass., 19 juin 4875. D. juin 1877, 1, 237.— Bourges, 29 mai 1878.— Grenoble, 25 mai 1878, cités dans le Répert. des Eaux et For., 1878-79, p. 141 et 177.
En ce sens: GILLON et DE VILLEPIN, n° 42, — DE NEYREMAND,
C’est en vertu des mêmes principes qu'on décide que l’usufruitier d’une part indivise ne peut à lui seul donner une autorisation de chasse (1).
La jurisprudence actuelle est consacrée par le projet de loi voté en délibération par le Sénat en 1886. Il dispose dans le dernier alinéa de l’article 2 que « le droit de chasser sur un terrain indivis ne « peut être valablement conféré que par tous les « co-propriétaires ».
L'usufruitier. — Il peut accorder des permissions gratuites, mais elles ne peuvent dépasser en durée son usufruit.
Le fermier. — Dans notre opinion, le droit de chasse appartient au propriétaire et non au fermier ou preneur d'un fonds, si le bail garde le silence sur ce point. Le fermier ne peut donc donner de permission de chasser sur les terres à lui louées, à moins que ce droit ne lui ait été formellement concédé. Et celui qui chasse en vertu du consentement du fermier seul commet un délit (2).
Représentants ou mandataires. — En cas d'incapa-
p. 416. — JULLEMIER. Des procès de chasse, p. 58 et 59. — Contra : Bourges, 21 janvier 1875, cassé par Cass., 19 juin 1875.— GIRAUDEAU et LELIÈVRE, n° 196. — CHAMPIONNIÈRE, p. 19.—PETIT, t. I, p. 300. - MEAUME. Rép. des Eaux et For., 1878-79, p. 143.
(1) Trib. correct. de Termonde, 3 mars 1884. — Pasicrisie belge, 1884, 3, 259.
(2) Cass. 6 juillet 1845. D. 1845, 1, 351. — Cass. 5 juillet 1866. S. 1866, 1, 412. — Caen, 9 décembre 1871. S. 1872, 2, 198. — GUILLOUARD. Du contrat de louage, n° 286.
cité du propriétaire, l'autorisation de chasser sur ses terres est donnée par la personne investie de l'administration des biens de l’incapable, par son représentant légal : mari, tuteur, etc. La femme séparée de biens peut donner des permissions de chasse.
L'autorisation de chasser peut émaner du mandataire de la personne à laquelle appartient le droit de chasse (art. 1984 et seq.). Mais un garde particulier ne peut concéder cette autorisation, de sa propre autorité, sur les terres confiées à sa garde (1).
La permission de chasse donnée par le mandataire, dans la limite de son mandat, doit en cas de révocation de ce dernier, être retirée par le mandant au permissionnaire, avant d’'excercer contre lui des poursuites pour chasser sur le terrain d'autrui (?).
Locataire ou cessionnaire de la chasse. — [Le locataire peut disposer du droit de chasse sous forme de sous location, de permission et d'invitation de chasse, à condition de demeurer dans les limites de son bail.
La défense de délivrer des permissions de chasse ne résulte pas de la clause qui interdit au preneur la retrocession de son droit (3). La Cour de Rouen (4) a
(1) Amiens, 4 janvier 1883. D. 1883, 5, 59.
(2) Rouen, 21 jaavier 1875. Droit des 22 et 23 mars 1875.
(3) Besançon, 3 août 1848. — Recueil de Besançon, 1847-1848, p. 22. — Bulletin des Annales forestières, t. 4. p. 385.
(4 Rouen, 27 janvier 1857. — Recueil de Rouen, 1861, p. 59. — Rev. For., t. 3, n° 525
également décidé que dans le cas où le bail de chasse défendait au locataire de sous-louer, en réservant au bailleur le droit de chasser toute l’année, lui et son garde, et cinq ou six fois par an avec quelques amis, le locataire de la chasse n’en avait pas moins le droit d'accorder des autorisations de chasser. En effet, la simple permission de chasse ne confère qu'un droit éphémère, révocable ad nutum; au contraire,la sous-location confère un droit définitif et le sous-locataire est investi de toutes les prérogatives qui appartenaient primitivement au locataire.
Mais, lorsque le bail contient une interdiction formelle de céder ou retrocéder le bail, la Cour de Cassation a décidé qu'une telle prohibition emportait celle d'accorder des permissions (1). Ici la convention fait la loi des parties.
Le colocataire indivis du droit de chasse ne peut accorder à un tiers des autorisations permanentes de chasser sur le térrain à lui loué sans le consentement de son colocataire (2).
Le permissionnaire. — La permission de chasse est toujours présumée personnelle, lorsqu'elle est accordée à titre gratuit. Lorsqu'un bail de chasse réserve, en faveur d'une personne imposée par le bailleur au locataire, la faculté de chasser sur les
(1) Cass. 16 juin 1848. S. 1848, 1, 635. — Cass. 14 juillet 1848, D. 1848, 1, 169 — Cass. 18 août 1849. S. 1849, 1, 780.
(2) Trib. vorrect. de Troyes, 19 novembre 1889. — Guzelte du Palais, 1889, p. 75.
propriétés affermées, il est bien évident que celui qui en bénéficie ne peut, sans le consentement du locataire et du propriétaire, appeler une autre personne à en profiter en son lieu et place, soit en lui cédant son droit, soit en lui donnant une simple permission de chasse, à moins cependant qu'une clause expresse ne lui reconnaisse le droit de se faire accompagner ou remplacer par un ami (1).
C’est ainsi que la permission accordée à un fermier par le propriétaire qui se réserve expressément le droit de chasse sur les biens affermés, se restreint exclusivement à la personne même du fermier et ne s'étend pas à ses enfants nés ou à naitre (2).
SECTION II DES FORMES ET DE LA PREUVE DE LA PERMISSION à 1. — Formes de la permission
La permission de chasse n’est assujettie à aucune forme : elle peut être expresse ou tacite.
A. Consentement exprès. — Il peut résulter d’un contrat écrit ou d’un engagement verbal (3).
(1) Paris, 12 décembre 1867. S., 1868, 2, 235.—Cass., 24 avril 1867. Droit des 24 et 25 avril 1865.
(2) Trib. de Rambouillet, 22 février 1877; S., 1877, 9, 454. — Angers, 27 janvier et 22 mai 1879, cités par GIRAUDEAU, n° 30.
(3) Trib. de Compiègne, 26 décembre 1882; D., 1882, 5, 57.
Lorsque le consentement est donné par écrit, il peut être constaté, soit par un acte authentique, soit par un acte sous-seing privé. Et, comme la permission de chasse est un acte unilatéral, l'acte sous-seing privé n’est pas soumis à la formalité des doubles (art. 1325, Code civil).
Le consentement peut aussi consister dans une simple déclaration verbale émanée de celui qui est investi du droit de chasse (1).
B. Consentement tacite. — La loi, qui ne punit la chasse sur le terrain d'autrui qu’en tant qu’elle a lieu sans le consentement du propriétaire, n’exige pas que ce consentement soit exprès. Le consentement facile est suffisant. Les discussions à la Chambre des députés, lors de la loi, sont formelles à cet égard. M. Barillon proposait d'ajouter, dans le ? 2 de Particle 1”, les mots exprès ou tacite après consentement. Le même député proposait également d'obliger ceux qui voulaient interdire leur chasse à le déclarer expressément à la mairie de la commune où elles sont situées. L'absence de cette déclaration constituait, suivant lui, le consentement facite. « La « propriété va constamment en se divisant, disait-il; « lorsqu'après une tolérance de plusieurs mois, de « plusieurs années, vous m'aurez laissé chasser « sur votre terrain, il vous sera loisible par caprice, « par mauvaise humeur ou par rancune, de faire « dresser un procès-verbal qui pourra entrainer
(4) Cass., 12 juin 1846: D., 1866, 4, 64.
contre moi une peine très grave ! Il me semble que la loi ne doit pas donner prise à de pareils actes. Je demande donc que la chasse sur autrui soit limitée au cas où le propriétaire aura manifesté l'intention de conserver ce droit (1).
Cet amendement fut rejeté; mais, il résulte des ex-
plications données par le rapporteur, M. Lenoble, qu'il ne faut pas induire de ce rejet que le consentement du propriétaire doive nécessairement être exprès. « Qu'a dit l’article 1 du gouvernement et de
la commission? C’est qu'il faudra le consentement du propriétaire. Comment ce consentement peut-il être donné ? Il ne peut l'être que d’une manière expresse ou tacite. Lorsque le consentement est donné, on ne cherche pas comment il a été donné.
« Dans le système du projet de loi, le consentement sera toujours présumé jusqu’à ce que le propriétaire exprime une intention contraire.
« Il en résultera que relativement à la poursuite d'office, le ministère public ne pourra être mis en action, lorsqu'il ny aura pas une plainte ou une action dirigée par le propriétaire.
« Je ne vois pas à quoi servirait l'amendement qui ajouterait les mots exprès ou tacite. Lorsque la loi impose la nécessité du consentement, elle a nécessairement reconnu la valeur de ce consentement, de quelque manière qu’il fût donné. »
(1) Moniteur, 11 février 184%, p.245.
te
Donc, si un propriétaire a, pendant longtemps et ostensiblement,laissé chasser un tiers sur ses terres, il ne pourrait faire dresser procès-verbal contre lui, tant qu'il n'aurait pas manifesté préalablement son intention de lui interdire dorénavant la chasse (1).
Il arrive fréquemment que des propriétaires voisins, par raison de bon voisinage ou pour donner à leur chasse une plus grande étendue, s'accordent mutuellement la faculté de chasser sur leurs propriétés respectives. S'ils veulent faire cesser cet état de choses, ils doivent se prévenir.
Le Tribunal de Meaux a décidé que l’un d'eux pourrait, en pleine chasse, faire défense aux autres de chasser sur lui, et en cas de refus de leur part de se retirer, leur faire dresser procès-verbal. Car, à partir du moment où il à manifesté une volonté contraire, le pacte tacite reposant sur l’idée d’une juste réciprocité et d’un consentement mutuel qui existait entre eux, se trouve rompu (2).
Celui qui, par son fait ou celui d'un de ses préposés, induit en erreur un chasseur, ne peut le poursuivre pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. Dans l'espèce, une permission de chasse avait été accordée à toute une famille. Le propriétaire, ayant retiré sa permission, leur enjoignit de s’abstenir à l'avenir de tout fait de
(1) Trib. d’Yvetot, 17 décembre 1867. Recueil de Rouen et Cuen, 1867, p. 309 et note conforme.
(2 Trib. de Meaux, 21 septembre 1875, Droit, 7 octobre 1875.
chasse sur sa propriété. Pour se conformer religieusement à cette notification, ceux-ci ne trouvèrent rien de mieux que de s’enquérir auprès du garde des propriétés appartenant à son maitre. Mais, celui-ci se trompa dans ses indications et leur declara à tort qu’ils pouvaient chasser sur une pièce de terre qui était gardée. Il a été décidé que le propriétaire ne pouvait intenter d'action contre eux et qu'il y avait consentement tacite de sa part (1).
ÿ 2. — De la preuve de la permission
La loi n’a pas déterminé la forme du consentement; on peut en justifier par tous les modes du droit commun (2).Il n’est pas nécessaire, pour être en règle vis-à-vis de l'autorité, d’être porteur d'une permission écrite, émanant du propriétaire. Il suffit que l'autorisation ait été donnée et quela preuve en soit rapportée pour que le fait de chasse sur le terrain d'autrui ne puisse être incriminé.
Le prévenu peut notamment se servir de la preuve testimoniale; il peut déférer le serment au plaignant et réciproquement. Il peut également justifier d’une permission écrite, et, dans ce cas, l'écrit n'est soumis à aucune forme (3).
Cependant le consentement doit être prouvé par
(1) Trib. d'Yvetot, 17 décembre 1867, précité.
(2) Cass., 3 mars 1854. D., 1854, 1, 162. — Bordeaux, 10 novembre 1881. D., 1882, 5, 67.
(3) Douai, 25 novembre 1844. D., 1845, 4 81.
écrit, lorsque le propriétaire du fonds subordonne à cette condition la déiivrance des permissions de chasse que son ayant-droit peut accorder. Ainsi, lorsque plusieurs propriétaires ont donné à bail le droit de chasse, en se réservant ce droit pour eux et pour les personnes qui seraient munies d’une autorisation expresse et par écrit émanant d'eux, celui qui chasse sans être muni de cette autorisation peut être poursuivi (1).
S'il y à consentement écrit, le plus souvent il ny aura pas de difficultés, ou ce seront alors surtout des difficultés d'interprétation.
Mais, la permission verbale offre de très grands dangers. Car, si elle n'a pas été donnée devant témoins, la preuve en sera difficile. On peut supposer un propriétaire de mauvaise foi, qui, après avoir donné son autorisation, revient sur sa parole et prétend qu’il n’a jamais accordé de permission. Dans ce cas, la situation du permissionnaire est singulièrement précaire ; car, il est tenu de justifier du consentement du propriétaire, soit exprès, soil tacite. Ce consentement ne doit jamais être présumé, et si nous considérons un consentement tacite comme suffisant, nous ne pouvons aller jusqu’à dire avec un auteur « que toutes les fois qu’il n'existe « pas de motif fondé de supposer un refus, le con- « sentement doit être présumé et que le chasseur ne « commet pas de délit, quand il y a de justes raisons
(1) Amiens, 19 février 1885. Recueil de cette Cour, p. 68.
« de croire que le propriétaire ne se refuserait pas « à le laisser chasser sur son terrain (1). » Pour nous, il est complètement impossible de faire dériver le consentement du propriétaire de son silence seul ou de cette circonstance qu’il n'aurait pas fait garder ses terres. D'ailleurs, ce système semble être condamné implicitement par la Cour de cassation, puisqu'elle exige que le consentement du propriétaire soit antérieur au fait (2).
Mais le consentement qui, à notre avis, ne doit pas être présumé vis-à-vis du propriétaire, doit l'être vis-à-vis du ministère public, sauf le cas où il s’agit d’un terrain clos et attenant à une habitation ou couvert de ses fruits, en ce sens que celui-ci ne peut exercer l’action publique sans une plainte de la partie lésée. (Article 26 de la loi de 1844.)
Si le permissionnaire n'a aucun moyen de preuve, il ne lui reste qu’une ressource : déférer le serment à son adversaire ou le faire interroger sur faits et articles, s'il ne comparait pas à l'audience.
Le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit doit être antérieur au fait de chasse. Le consentement obtenu, de l’aveu du propriétaire, postérieurement au fait incriminé, ne saurait en
(1) CHAMPIONNIÈRE, p. 93. — En ce sens : BERR:At SAINT PRIX, p. 12. — GILLLON et DE VILLEPIN, p. 8 et seq.
(2) Cass., 2 janvier 186”. D., 1862, 1, 400.
faire disparaitre le caractère délictueux (1); car le délinquant, étant privé du consentement du propriétaire au moment où il chassait, a bien réellement commis l'infraction punie par la loi. La circonstance que le propriétaire a donné ensuite ce consentement ne peut changer la nature du fait accompli. Celui-ci, constituant un délit ou une contravention, ne peut devenir licite par le fait de la volonté du propriétaire.
Les tribunaux ont toujours le droit d'apprécier la sincérité de l’écrit constatant l'autorisation dont le prévenu invoque le bénéfice. Et ils peuvent n’en pas tenir compte, s’il leur parait, par sa date ou par d'autres indices, n'être qu'un certificat de complaisance, ne méritant aucune confiance (?).
La justification du consentement anéantit les poursuites, à quelque époque de la procédure qu'elle soit fournie, et cela sans distinguer si la justification est écrite ou orale (3).
(1) Besançon, 21 novembre 1856. Recueil de Besançon, 1858, p. 307. — Cass., 2 janvier 1862 ; D., 1862, 1,400. — Colmar, 16 nov. 1869. Rec. For., t. 5, n° 40.
(2: Cass., 12 juin 1846 ; D., 1845, 4, 64. — Colmar, 16 novembre 1869, cité par DE NEYREMAND, p. 29. — Dijon, 15 janvier 1873 ; S., 1873, 2, 280. —-- Amiens, 19 février 1885 ; Recueil d'Amiens, 1885, p. 68.
(3) Poitiers, 16 novembre 1844 ; D., 1845, 2, 2%. — Douai, 25 novembre 1844 ; D., 1845. 4, 81. — Cass., 6 mars 1846; D., 1846, 4, 168. — Orléans, 10 mars 1846; D , 1846, 2, 71. — Cass., 3 mars 1854 ; D., 1854, 1, 162. — Colmar, 16 novembre 1869, précité.
Et il en est ainsi notamment quand le prévenu produit une attestation émanant du propriétaire, postérieure au fait de chasse poursuivi, mais constatant que le consentement avait été donné antérieurement à la poursuite (1). Ou lorsque le chasseur produit devant la Cour d'appel un acte notarié, même postérieurement à sa condamnation en première instance et prouvant qu'il avait reçu du propriétaire l'autorisation verbale de chasser sur toutes ses terres, dépouillées ou non de leurs récoltes (2).
Le consentement doit s'appliquer d’une façon précise à toutes les pièces de terre sur lesquelles on veut chasser. Si l'autorisation est générale, le chasseur peut aller partout. Si elle est subordonnée à certaines conditions, relatives au mode de chasse, aux lieux où on peut chasser, aux espèces de gibier qu’on peut tirer, celui qui ne les respecte pas,commet une infraction (3).