SECTION III DE LA RÉVOCATION DE LA PERMISSION
La permission étant essentiellement révocable, il
(1) Cass., 3 mars 1854 et Colmar, 16 novembre 1869, précités. (2) Orléans, 10 mars 1846, précité.
(3) Paris, 7 décembre 1844. D., 1844, 4, 84. — Trib. correct. de Falaise, 19 décembre 1879. Recueil de Caen, 1880, p. 20.
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suffit au propriétaire de faire connaitre son intention d'y mettre fin, en l’exprimant d’une façon formelle et précise, quelle que soit la manière employée, pourvu qu'il puisse en justifier. Lorsqu'un propriétaire, en vertu d’un consentement, soit exprès, soit tacite, laisse ostensiblement chasser sur ses propriétés pendant un certain temps, il ne peut poursuivre avant d’avoir notifié, d’une facon formelle, la révocation de son autorisation.
La permission peut être temporaire ou illimitée.
Si elle est temporaire, elle prend fin par l’arrivée du terme fixé.
Si elle est donnée sans indication de terme, elle est présumée perpétuelle, mais toujours révocable, et celui qui en bénéficie peut chasser sans crainte, tant qu’elle ne lui a pas été retirée.
Il ressort implicitement d’un arrêt de la Cour de cassation (1) que, la permission donnée par un propriétaire ne s'éteint pas de plein droit par le fait de sa mort,et que le permissionnaire peut en user tant qu’elle n’a pas été révoquée par les héritiers.