‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 45 sur 56 · COMPARAISON DE LA LOCATION ET DE LA PERMISSION DE CHASSE · texte numérisé non relu

COMPARAISON DE LA LOCATION ET DE LA PERMISSION DE CHASSE

La location de chasse est toujours un acte à titre onéreux ; la permission de chasse est généralement un acte à titre gratuit.

(1) Cass., 4 novembre 1860. D., 1861, 1, 500.

Dans le premier cas, le propriétaire aliène son droit; dans le second, il le conserve tout entier,et si le permissionnaire chasse chez lui, Cest une simple tolérance. |

Les conséquences pratiques de ce principe sont nombreuses :

Le locataire étant subrogé aux droits du propriétaire, peut sous-louer et rétrocéder son bail, sauf stipulation contraire.

Le permissionnaire ne peut ni transmettre, ni céder le bénéfice de sa permission ; son droit est essentiellement personnel et intransmissible.

Le premier à un droit sérieux, qui lui impose des obligations corrélatives; en cas d’aliénation de la propriété, si son bail a date certaine, il peut l’op poser à l'acquéreur.

Le second n’a qu’un droit précaire, révocable au gré de celui qui l'a concédé, il n'est soumis à aucune responsabilité. Et, en cas de vente, l'acquéreur n’est pas obligé de respecter l'acte de pure tolérance, émanant de son auteur.

Le locataire a qualité pour poursuivre la répression des délits commis sur les terres dont il a loué la chasse.

Le permissionnaire ne peut porter plainte contre des tiers qui chassent sur la propriété où il est autorisé à chasser.

Mais la permission de chasse pouvant n'être pas gratuite, comment, dans ce cas, la distinguer de la location ? Il est impossible de donner un criterium.

C’est aux tribunaux qu’il appartient d'interpréter la convention établissant le droit de chasse. Ils devront rechercher quelle à été la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (art. 1156, Code civil). C’est surtout une affaire d'appréciation à régler d’après les circonstances, et principalement d’après le prix de la permission, comparé à l'importance de la chasse.

Ainsi, l'acte par lequel un propriétaire cède et abandonne exclusivement, pour une période déterminée, tous ses droits de chasse sur les terres qu'il possède ou pourra posséder, moyennant une redevance annuelle de 40 francs au profit du bureau de bienfaisance de sa commune, ne constitue pas une permission de chasse, mais un véritable bail (1).

De même, on doit considérer comme une véritable cession à titre onéreux conférant droit exclusif de chasse, et non comme une simple permission, l'acte sous-seing privé par lequel un individu cède le droit de chasse sur sa propriété, à la charge par le cessionnaire de faire surveiller les terres par des gardes et de poursuivre tous les délits qui y seraient commis (2).

Au contraire, la location du droit de chasse pour neuf années, moyennant le prix dérisoire de 50 centimes, ne peut être considérée que comme une

(4) Colmar, 4er octobre 1867. Rec. For.,t. IV, n° 620.

(2 Bruxelles, 13 février 1830, rapporté dans DaLroz. Suppl., v° Chasse, n° 420.

simple permission de chasser, à laquelle ne sont applicables ni l'article 1743, ni la clause de l'acte de vente par laquelle l'acheteur s'engage à respecter tous les droits de bail et d'occupation (1).

On a jugé également que la convention par laquelle deux propriétaires voisins se confèrent gratuitement et à titre de réciprocité, exclusivement à tous autres, le droit de chasser sur leurs propriétés respectives, ne constitue pas une cession du droit

de chasse, mais une simple permission (2).

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