III. — Des invitations de chasse
L’invitation de chasse est en principe soumise aux mêmes règles que la permission et les personnes qui ont qualité pour accorder des permissions de chasse peuvent également faire des invitations. Mais la réciproque n’est pas vraie.
L’invitation de chasse diffère de la permission en ce que le droit qu’elle confère ne peut s'exercer que dans la compagnie de celui qui l’a donnée. Au contraire, le permissionnaire peut chasser isolément. Toutefois, on ne peut exiger que les chasseurs et les invités soient constamment en vue les uns des autres ; il suffit qu'il y ait action de chasse commune, commencée au même lieu, et se poursuivant de
(1) Trib. correct. de Liége, 23 décembre 1885. Pacrisie Belge, 1886 3, 314.
(2) Paris, 4 décembre 1867. Rec. For.,t. IV, n° 638.
façon à ne pas faire des chasses différentes ; chacun doit être libre, en effet, de chasser à sa guise et au gré de son expérience (1).
Mais l'invité assistant à une battue en ligne et qui s'écarterait pour aller tenter seul la fortune dans une plaine ou dans une autre partie du bois, s’exposerait à se voir dresser procès-verbal.
L'invité, disons-nous, doit participer aux évolutions de la chasse. On a jugé que lorsque un cahier des charges autorise un adjudicataire à se faire accompagner d'amis, mais en interdisant à ceux-ci de chasser isolément, il y a délit pour eux quand ils sont trouvés chassant seuls, bien qu'il füùt constaté qu'ils cherchaient à rejoindre ladjudicataire qui chassait en même temps dans une autre partie de la forêt, et malgré leur prétention d’avoir donné rendez-vous à ce dernier dans un endroit désigné de la forêt (2).
(4) Cass., 18 juillet 1867 ; D., 1868, 1, 365.
(2) Cass., 21 juillet 1851 ; D., 1851, 2, D80. — Cass., 8 juillet 1867, précité.