‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 47 sur 56 · DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

DOMAINE PUBLIC

Avant d'entrer dans l'examen des difficultés que peut soulever la chasse sur le domaine public de l'État, il convient de résoudre une question préliminaire : Quel est au juste le droit de l’État sur le domaine public et peut-on dire qu’il en est propriétaire ? On voit immédiatement quel est lintérêt de la question, Si l’État est véritablement propriétaire du domaine public, il faudra l’autorisation préalable de ses représentants pour pouvoir se livrer à l'exercice de la chasse sur les biens qui le composent ; dans le cas contraire, nul consentement ne sera nécessaire, et il suffira d’être muni d’un permis de chasse.

Nous trouvons la réponse dans Demolombe (1) : « Les expressions domaine public, dit-il, sont, en « quelque sorte, exclusives d'un véritable droit de

(1) DEMOLOMDE. Cours de Code civil, t. IX, n° 457

€ propriété, même de la part de l'État. C’est, qu’en « effet, l'affectation spéciale et permanente de ces « sortes de choses à un usage public les met véri- « tablement hors du commerce, et, par conséquent, « en dehors des règles du droit privé qui gouvernent « les biens susceptibles de propriété. L'État n’en a « que la garde et la surintendance, comme représen- « tant des intérêts généraux du corps social. Il n’en « à pas la propriété ; il ne peut donc les aliéner. »

Nous trouvons, en outre, un argument a contrario décisif dans la loi du 18 avril 1829. Cette loi, dans son article 1”, réserve la pêche sur le domaine public et ses dépendances au profit de l'État. C’est donc que l'État n’est pas propriétaire ipso facto du droit de pêche ; s’il l'est, c'est en vertu d'une loi. Or, nous ne trouvons aucune disposition analogue en ce qui concerne le droit de chasse. Ef tant qu’une loi, emportant interdiction de chasser sur le domaine public ne sera pas intervenue, il sera ioisible à toute personne munie d’un permis d'y exercer le droit de chasse.

Cependant, nous reconnaissons à l'Etat le droit de permettre ou d'interdire la chasse sur le domaine public, non pas en vertu d'un droit de propriété, mais en vertu de ce droit de garde et de surintendance dont il est investi, dans un but d’administration.

Les biens composant le domaine public sont énumérés dans les articles 538 et 540 du Code civil. Ce sont :

1° Les chemins, routes et rues à la charge de l'État ;

% Les fleuves et rivières navigables et flottables ;

3° Les rivages de la mer, les ports, les hâvres, les rades ;

4 Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses ;

»° Les voies ferrées et, en général, toute portion du territoire français qui n’est pas susceptible d’une propriété privée.

Nous allons étudier successivement le droit de chasse sur ces différentes parties du domaine public.

1° Chasse sur les chemins, routes et rues à la charge de l'État.

En vertu du principe général que nous avons posé, il nous parait hors de doute que toute personne munie d’un permis peut, en temps non prohibé, chasser sur les routes et chemins sans avoir besoin d'aucune autorisation administrative. En effet, l'usage des routes et chemins est commun à tout le monde.

Nous étudierons, à propos de la chasse sur les routes et chemins publics, quatre questions.

a). L'Etat peut-il affermer le droit de chasse sur les routes et chemins publics ?

b). Dans le silence du bail d’un droit de chasse dans une forêt de l'État, le droit de chasse comprend-il les routes et chemins qui traversent ou bordent la forêt ?

c). Le chasseur doit-il être réputé connaitre la location que l'Etat à pu faire d’un pareil droit de chasse ?

d). Peut-on chasser sur les routes et chemins publics qui traversent une propriété privée ?

a. L'État peut-il affermer le droit de chasse sur les routes et chemins publics ? — Non, dit-on, car aux termes des articles 588 et suivants du Code civil, les chemins publics sont insusceptibles d’appropriation privée. Ils ne peuvent pas plus être loués que vendus; car, par le fait de la location, la jouissance en serait accordée au preneur exclusivement à tous autres, ce qui est contraire à l'essence même de leur destination, qui est d’être à l’usage de tous.

Sans doute, le domaine public est inaliénable, mais l'État, croyons-nous, à le droit, dans un but d'administration, de consentir une location sur ces routes, pourvu qu'elle n’altère en rien l'usage auquel elles sont destinées : la circulation du public.

Ne voyons-nous pas, tous les jours, concéder par voie de vente ou de louage, à un particulier, le droit d'enlever les herbes qui poussent sur les fossés, les talus et les arbres qui croissent le long des routes nationales ? Et rien ne s'oppose à ce que l’État concède à un particulier le droit de chasse sur telle étendue d’une route où d’un chemin. On reconnait bien à l'État le droit d’affermer le droit de pêche sur une certaine longueur d’une rivière ou d’un canal, qui estégalement une voie de communication, pourvu

que l’adjudicataire n'entrave pas la circulation. Pourquoi donc en serait-il différemment de la chasse ? |

Quant au second argument, il est fort bien réfuté par M. Villequez (1). L'usage des voies de communication, dit il, consiste à passer dessus à pied, à cheval ou en voiture, et non dans le fait d'y tirer des coups de fusil. C’est, au contraire, le moyen le plus efficace pour empêcher l'usage auquel elles sont destinées. C’est donc faussement raisonner que de faire rentrer dans l'usage commun à tous des chemins publics, la faculté d'y tirer sur du gibier ; les chemins publics ne sont ni faits, ni entretenus dans ce but.

b). Dans le silence du. bail d'un droit de chasse dans une forêt de l'État, le droit de chasse comprend-il les routes et chemins qui traversent ou qui bordent la forêt ? — Dans le cas où le bail contient une clause relative aux routes et chemins publics qui traversent ou bordent la forêt louée, aucune contestation ne peut s'élever : le droit du locataire de chasse est exclusif. Mais, dans le cas de silence du bail, faut-il décider que la location ne s’étend pas aux routes et chemins publics ?

Une première opinion soutient que ces routes étant affectées à un usage public, tout le monde a le droit de s'y promener et d’y chasser.

Cette opinion invoque en sa faveur les motifs d’un

(1) VILLEQUEZ. Du droit du chasseur sur le gibier, p. 226.

— Si —

jugement du Tribunal de Charolles, qui s'est prononcé en ce sens :

« … Attendu qu'il résulte, etc.

« Attendu que Letiévant à dû entendre cette chasse, et qu'en tirant et emportant le lièvre, il a commis un grave manquement aux convenances et à la politesse que se doivent les chasseurs ;

« Attendu que Letiévant est muni d’un permis de chasse régulier; que, de sa part, il n'y a aucun acte ayant pour objet la poursuite ou la recherche du gibier dans le bois de Boulay et que le lièvre s’est présenté à l’improviste sur le chemin public; que le hasard seul l’a amené à la portée du chasseur, qui n'a rien fait pour l’attirer ;

« Attendu que, d’après l’usage, on tolère la chasse dans les chemins publics et terrains communaux par ceux munis d’un permis de chasse ;

« Attendu, qu'un fait de chasse exercé sur un chemin public en temps permis et par une personne munie d’un permis de chasse ne constitue pas un délit. »

« Ainsi, ajoute M. de Neyremand (1), qui rapporte ce jugement, voilà un tribunal qui ne voit qu'une infraction aux convenances dans un véritable acte de braconnage. Tuer un lièvre chassé par les chiens d'autrui, au moment où il franchit un chemin, au sein même de la forêt, c’est une action peu polie à la vérité, mais qui n’est pas contraire

(4) DE NEYREMAND, p. 206.

« à la loi ; chacun peut profiter d’une bonne fortune « de chasse, d’une épave que le hasard lui amène, «et le chasseur, aux coups duquel vient ainsi s’of- « frir une pièce de gibier non attendue, ni cherchée,, « est autorisé à dire :

« Oh ciel ! d'où me vient tant de joie ?

« Prenons ceci, puisque Dieu nous l'envoie. »

Cette théorie n’eut pas de succès devant la Cour de Dijon (1), qui réforma de jugement par les motifs suivants :

« Considérant que, soit que le lièvre ait été tiré « au moment où il sortait du bois de Boulay, soit « qu'il ait été tiré sur le chemin même qui traverse « ce bois, cet acte n’en constitue pas moins, de la « part de Letiévant, un fait de chasse commis dans « le bois de Boulay, dont la chasse ne lui appartient € pas, qu'ainsi il s’est rendu coupable d’un délit de « chasse sur le terrain d'autrui... »

Les conséquences pratiques auxquelles elle conduit nous la font rejeter immédiatement. Permettre au premier venu de venir s’aligner côte à côte sur la route avec les adjudicataires et d'y tirer le gibier devant leurs chiens, ce serait priver ceux-ci du bénéfice que procure la location de la chasse. Car, en général, dans la chasse aux chiens courants (et c’est la seule praticable dans les bois et forêts), c'est toujours sur les chemins, dans les lignes qu’on

(1) Dijon, 29 janvier 1869, rapporté par De NEYREMAND, p. 215,

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attend le gibier pour le tirer au passage. Si tous les chasseurs pouvaient s’y donner rendez-vous, ils feraient aux adjudicataires une concurrence intolérable et la chasse n’appartiendrait plus, en réalité à ceux qui l’ont payée fort cher la plupart du temps, mais aux braconniers.

Nous croyons donc que, même dans le silence du bail, l'exercice du droit de chasse sur les routes et chemins que traversent une forêt, appartient exclusivement au fermier. D'ailleurs ajoute-t-on, ne peuton pas dire que ces chemins, ces routes font partie intégrante de la forêt. Le sol est celui de la forêt. Pour les percer, il a fallu abattre des arbres : « Avant, « il n'y avait aucune différence entre la partie actuel- « lement convertie en chemins et le reste de la forêt ; « aujourd’hui, il ny a de différence que pour l'œil « dans la superficie qui a changé de couleur, est « privée d'arbres etest plus ou moins bien appropriée « à la circulation, mais le fonds du sol est resté le « même ; quand vous arrivez sur les limites de la « forêt, que vous franchissez, en continuant à mar- « cher, vous entrez dans la forêt, on y entre d’'habi- « tude par les chemins. Quand vous êtes arrivé à la « limite opposée, vous sortez de la forêt ; n’y seriez- « vous pas par hasard, quand vous êtes au beau « milieu du chemin » (1).

De là, il faut conclure qu’en louant une forêt on a nécessairement entendu loué avec elle les chemins

(1) VILLEQUEZ. Op. cit., p. 228.

qui en sont un démembrement, et que tirer sur la route qui la traverse c’est tirer dans la forêt ellemême.

Nous adoptons cette solution, mais non pour le motif qu’en donne M. Villequez. Le chemin public, à notre avis, ne saurait être considéré comme faisant partie intégrante de la forêt. Car, il nous semble bien que dès l'instant où le chemin public a été créé, la portion de terrain qui à été affectée à cet usage, a cessé d’appartenir au sol de la forêt, elle est passée du domaine privé dans le domaine public. Et même l'application rigoureuse des principes conduirait à une solution contraire à celle que nous admettons. Suivant nous, le motif juridique c’est que la location de chasse comprend les accessoires de la chose louée et notamment les routes et chemins qui traversent la forêt.

Il faut faire produire effet aux conventions et pour cela il est de toute nécessité que les locataires de la chasse aient seuls le droit de tirer sur les chemins publics qui traversent la forêt. Sinon, plus de chasse au chien courant, et partant plus de location de chasse possible.

Au contraire, en ce qui concerne les routes qui longent où qui bornent la forêt, on est généralement d'avis que c’est un terrain neutre et que tout le monde peut y chasser. On invoque en faveur de cette opinion un arrêt de la Cour de Co'nar qui décide que le fait par un chasseur de se tenir en attitude de chasse sur un chemin ouvert à la circu-

lation publique est licite et ne peut pas être assimilé à un acte de chasse sur le terrain d'autrui (1).

En effet, le chemin qui borde la forêt n’en fait pas partie, même comme accessoire.

c. Le chasseur doit-il être réputé connaître La Location que l'État aurait fait d'un pareil droit de chasse ? — Nous ferons une distinction: nous répondrons affirmativement pour les routes et les chemins qui traversent la forêt et négativement pour ceux qui ne font que la longer ou la border. Si les adjudicataires ont la cession du droit de chasse sur ces derniers, c'est là une location exceptionnelle. Le délinquant ne peut être présumé la connaitre, et pour le faire condamner, ils devraient prouver qu'il avait eu connaissance de cette clause.

d.) Peut-on chassser sur les routes et chemins publics qui traversent une propriété privée ? — La question qui se soulève pour les routes et chemins qui n'ont fait l’objet d'aucune location expresse ou implicite et qui traverse des propriétés particulières très giboycuses, est délicate. Il n’est pas rare, en suivant une de ces routes, d'y voir de nombreux lapins en train de se débarbouiller gravement et qui se dérangent à peine sur votre passage. Il est bien évident que le chasseur qui aurait l’indélicatesse de venir troubler leurs ébats d’un coup de fusil, ne commettrait pas un délit. Car, le riverain ne peut

. (4) Colmar, 24 avril 1866. — Moniteur des Tribunaux, 1866, p. 571.

prétendre aucun droit exclusif sur la route ; celle-ci ne fait pas partie intégrante de son domaine. On comprend quels désagréments peuvent naïtre, pour les propriétaires riverains, de pareils faits, surtout s'ils se renouvellent fréquemment.

Le remède se trouve dans le droit que les articles 98 et 99 de la loi du 5 avril 1884 donnent aux préfets et aux maires de prendre des arrêtés pour assurer la sécurité des routes et chemins. Ils peuvent donc faire défense, dans un but d'ordre public et de sécurité générale, de tirer sur les routes et chemins publics. C’est, qu'en effet, si on permettait à tout le monde d'attendre à la traversée de la route le gibier des propriétés riveraines, il pourrait en résulter de nombreux accidents.

Il est bien évident que les infractions aux arrêtés pris en ce sens, ne constituent pas des délits de chasse, mais une contravention (art. 471, n° 15 du Code pénal). Les peines sont celles de la simple police et le tribunal compétent celui de la justice de paix.

En 1867 et 1868, MM. Rouher et Fould avaient loué la chasse dans la forêt de Sénart. Les habitants de Draveil, les jours de battue, venaient se poster, au milieu de la chasse, sur un des chemins de la commune,;appelé laVoie-aux-Vaches,large de plus de 40 mètres ; ils tuaient ainsi des quantités de gibier. Les adjudicataires portérent plainte et le préfet, faisant droit à leurs réclamations, prit, en se fondant sur le droit de police dont il était investi, un

arrêté interdisant la chasse sur les chemins à tous autres qu'aux propriétaires ou locataires riverains. Nous avouons n'avoir jamais compris la création de ce monopole spécial à certaines personnes déterminées ; car, à notre avis, ce qui est mesure d'ordre public vis-à-vis des uns, doit l'être également vis-àvis des autres.

Plusieurs législations étrangères se sont occupées de la chasse sur les chemins publics. L'article 3 de la loi Belge du 28 février 1882 la permet en principe, mais seulement aux riverains ou à leurs ayantsdroit. Au contraire, dans le Piémont, dans les États Sardes, il est interdit, dans l'intérêt de la sécurité publique, de chasser sur les chemins et les haies qui les bordent (article 64 de la Patente royale du 16 juillet 1844). Il en est de même dans les cantons de Neufchâtel et de Genève (article 8 de la loi du 9 janvier 1865),

2° Chasse sur les fleuves et rivières navigables et flottables.

Pour les rivières non navigables ni flottables, la question ne se pose pas; ilest certain que le lit et les bords appartiennent aux propriétaires riverains et on ne peut y chasser qu'avec leur autorisation.

Pour les rivières navigables et flottables, nous donnerons la même solution que pour les routes et chemins. Aucune loi n'attribuant le droit exclusif de chasse à l'État, on peut y chasser librement, sans l'autorisation de ses représentants, c’est-à-dire de

—ïô8é.

l'administration des ponts-et-chaussées substituée depuis le décret du ?8 avril 1862 à l'administration des forêts pour la surveillance et la police de la pêche fluviale.

Mais l’État a le droit d’affermer le droit de chasse sur ces rivières, et on a jugé que le fait par un individu de placer, sans autorisation des appelants, sur une rivière, dont les droits de chasse et de pêche ont été loués par l'État, constitue un délit de chasse (1).

L'opinion contraire prétend qus les rivières navigables et flottables étant, ainsi que les iles et atterrissements qui s’y forment, la propriété de l’Etat,on ne peut y chasser sans le consentement de ses représentants. Elle a été consacrée par la jurisprudence dans deux arrêts l’un de la Cour de Paris (2), l’autre de la Cour de Metz (3).

Cette théorie (4) commet, suivant nous, une confusion. Elle assimile les rivières navigables et flottables aux iles et atterrissements qui s y forment. L'Etat, dit-elle, en à la propriété, et, par conséquent, peut interdire d'y chasser. Nous reconnaissons l’exacti-

(Li Caen, 23 février 1876. Recueil de Caen, 1876, p. 233.

(2) Paris, 24 octobre 1844. — Droit, 25 octobre 1844.

(3) Metz, mars 1845. — Droit, 15 mars 1845.

(4) En ce sens : GILLON ET DE VILLEPIN. P. 179 et seq. et 1° Supplément, p. 15. — PETIT. T. I, n° 300. — DaLLoz. Rep., n° 191 et Supp., n° 613. -- DE NEYREMAND. P. 339. — LEBLOND. Ne 132.

En sens Contr.: CHAMPIONNIÈRE. P. 61, — PERRÈVE. P. 274 — ROGRON. Art. 4e", p. 29 et art. 11, p. 154.

tude de cette assertion en ce qui concerne les iles et ilots ; ils font partie du domaine privé et pour pouvoir y chasser, il faut obtenir l'autorisation de l’administration du Domaine. Mais les rivières navigables ef flottables, faisant partie du domaine public, il est erroné de prétendre que l'Etat en est propriétaire. Et si nous nous référons au principe que nous avons posé, il nous semble plus juridique de dire que la chasse sur cette partie du domaine public doit être libre pour tous.

3° Chasse sur les rivages de la mer, les ports, les hâvres, les rades.

Il est hors de doute qu'on peut chasser sur les rivages de la mer. Mais, doit-on, pour y chasser, observer les conditions d'ouverture ou de fermeture ? Ou bien a-t-on le droit d'y chasser toute l'année, sous la seule condition d’être muni d’un permis.

La Cour de Cassation décide que la prohibition contenue dans l’article 1° de la loi de 1844 est générale et absolue et s'applique à tout mode de chasse et à toute nature de gibier, sauf les exceptions prévues par la loi. En‘conséquence le fait de chasser sur les rivages de la mer, à une époque où la chasse n’est pas ouverte constitue l'infraction prévue par l’article 1 (1) Pour autoriser une dérogation à la loi,

(1) Cass., 20 janvier 1860. D., 1860, 1, 296. — Angers, 5 mars 1860, S., 1860, 1, 815. — En ce sens, LEBLOND N° 59.

il faut un texte formel, qui fait complètement défaut

Nous préférons adopter l'opinion de la Cour de Reims (1), dont l'arrêt à été cassé par la Cour de Cassation. Dans l’ancien droit, la chasse du gibier de mer n’était soumise à aucune règlementation. En outre, si on se reporte à l'esprit de la loi de 1844, on voit qu’elle est inapplicable à ce genre de chasse. Cette loi a en effet exclusivement pour but d'assurer la conservation du gibier, la protection de la propriété et la sécurité des campagnes. La chasse sur les bords de la mer ne compromet en aucune façon ces divers intérêts. Si nous nous attachons maintenant au texte de cette loi, nous remarquons qu’en conférant, par l’article 9, 2 2, au préfets le soin de prendre des arrêtés « pour déterminer le temps

pendant lequel il est permis de chasser le gibier « d'eau dans les marais et sur les étangs, fleuves « et rivières », elle ne vise nullement le gibier de mer. Autre preuve de ce que nous avançons : les articles 22 et 23 qui énumèrent les agents chargés de constater les délits de chasse, ne mentionnent ni les agents ou employés de la marine, ni ceux de l’administration des douanes.

D'ailleurs en pratique, la question ne fait aucun doute. Dans certains départements, les préfets autorisent expressément la chasse sur le bord de la mer

(1) Rennes, 15 novembre 1859 — D., 1860, 1, 296. — ER ce sens : GIRAUDEAU, n° 126. —VIEL, Nouveau Manuel du chasseur, p. 38 et 38.

pendant toute l’année. Dans les autres, elle est tout au moins tolérée.

Le projet de loi Labitte (1) consacre formellement les usages actuels. Il porte dans le dernier paragraphe de l'article 10 que la chasse avec permis est autorisée toute l'année à la mer et sur le rivage, la limite étant celle de la plus haute marée.

La loi Danoise du 4 août 1871 permet également à toute personne l'exercice illimité du droit de chasse des oiseaux de mer, sur les rivages, baies et golfes.

4° Chasse sur les murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses.

Aux termes de la loi de police du 10 juillet 1791, le ministre de la guerre est chargé de l’administration de tout le domaine militaire. Ses pouvoirs sont absolus (article) 28). Il a le droit d'interdire la circulation et a fortiori le droit de chasse.

L'article 5 de la loi du 31 octobre 1848, encore en vigueur sur ce point dans l'Empire allemand, laisse aux autorités militaires, seules compétentes, l’exercice de la chasse sur le terrain qui entoure les forteresses ; elles peuvent l’exercer soit par elles, soit par des personnes à ce déléguées. Par mesure de prudence, la loi sur la chasse, de 1850 (art. ?8), exige que le permis de chasse soit visé spécialement par le commandant du fort.

En Alsace-Lorraine, l’article 11 de la loi du 7 fé-

(1) V. Journal officiel, 28 juin 1881, p. 1123. Annexe n° 3734.

vrier 1881 interdit l'usage des armes à feu, tant pour l'exercice du droit de chasse que pour la poursuite du gibier, sur les terrains enclavés dans les fortifications, et sur ceux situés dans un circuit de 225 mètres au plus, des forts, poudrièeres, etc.

Des dispositions analogues existent à Genève (article 18 de ia loi de 1867).

5° Chasse sur les voies ferrées et en général sur toute portion du territoire, insusceptible d'appropriation privée.

Les Compagnies de chemins de fer sont concessionnaires des lignes qu’elles exploitent, pour une durée de 80 à 90 ans. Quand une concession à une pareille durée, elle est bien près de se rapprocher de la propriété. Dans une certaine mesure, ces concessions peuvent être assimilées à un bail emphytéotique; si on admet cette assimilation, il faudra dire que la Compagnie exercera tous les droits d’un propriétaire et que nul ne pourra chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances, sans son autorisation. D'un autre côté, d’après la loi du 15 juillet 1845, les lignes doivent être pourvues de clôtures sur toute leur étendue, de façon à en défendre l’accès. On a même invoqué cette circonstance, que l'accès de la voie était impossible par suite de cette clôture, pour prétendre que l’article ? de la loi de 1844 était applicable lorsqu'on chassait. près d’une

maison habitée, mais cette prétention a été à bon droit repoussée (1).

Donc, pour pouvoir chasser sur les voies ferrées faut préalablement obtenir l'autorisation de la

Compagnie; c’est ce qui résulte d’un jugement du tribunal de Melun, du 16 décembre 1885 (2), que nous citons en entier, car il est le seul que nous connaissions sur là matière :

« Attendu que s’il est incontestable que l'État est propriétaire des chemins de fer par lui concédés, et que leur attribution au domaine public s’oppose à ce que les compagnies concessionnaires aient sur eux un droit quelconque emportant démembrement de la propriété, il n’en est pas moins constant d'autre part que celles-ci, tout en détenant les chemins de fer à titre précaire, possèdent ce qui peut s’appeler le domaine utile; qu’elles ont sur les terrains à elles concédés un droit de jouissance pleinière et absolue.

« Que non-seulement ce droit comprend la perception privilégiée des loyers, les péages du prix de transport des voyageurs et des marchandises, d’après des tarifs arrêtés à l'avance entre les parties contractantes, mais encore qu'il s'étend à tout ce qui comporte par ailleurs la jouissance pleine et entière de la chose concédée.

« Qu’ainsi les compagnies concessionnaires usent

(1) Rouen, 7 avril 1859. Recueil de Rouen 1859, p. 272.

(2) Droit, 2 septembre 1886.

à leur gré de la faculté de construire, de faire des plantations et, comme cela résulte de l'espèce dont s’agit, de disposer des herbes qui croissent sur les terrains compris dans la concession.

« Que cette plénitude de jouissance foncière, en échange de laquelle d’ailleurs elles sont assujetties notamment à payer toutes les contributions du sol, emporte le droit de chasse à leur profit.

« Qu’encore bien que le gibier ne puisse être considéré comme un fruit du fonds, l'État n’en doit pas moins être réputé, à défaut de réserve de sa part, comme s'étant tacitement dépouillé de tout ce qui constitue le domaine utile, duquel fait également partie le droit de chasse.

« Que le contraire n'apparait pas avoir été dans l'intention commune des parties contractantes.

« Attendu qu'étant ainsi l’ayant-droit de P Etat dans le sens de l’article I”, ? 2, de la loi du 3 mai 1844, la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée, est fondée à demander la répression du délit de chasse commis dans lenceinte du chemin dé’fer:

« Par ces motifs, etc. »

La loi Belge du ?8 février 1882, article 3, dispose

qu'il est interdit, sous peine d’une amende de 50 fr., de chasser sur les voies ferrées et leurs dépendances. Il est également interdit, sous la même peine, de chasser sur les chemins publics et les berges des voies ferrées à tout autre qu’au proprié-

taire riverain, ou à son ayant-droit. Le riverain ne

peut user de cette faculté sur les berges des voies ferrées que pour y chasser le lapin au moyen de bourses et de furets (1).

En Allemagne, d'après une circulaire de la direction générale des chemins de fer du 1” mars 1872, on ne peut, aux termes des lois en vigueur, chasser sur les voies ferrées.

D’après l’article 19 du projet de loi sur la refonte générale de la législation sur la chasse pour tout le royaume de Prusse, projet voté le 1* mai 1884 en troisième délibération par la Chambre des députés, défense est faite, même aux propriétaires, de se livrer à l'exercice de la chasse sur les chemins de fer (?).

Il nous reste à parler des canaux de navigation intérieure et des chemins de halage qui font partie du domaine public. Nous leurs appliquerons les règles que nous venons d’énoncer.

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