‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 48 sur 56 · DOMAINE PRIVE · texte numérisé non relu

DOMAINE PRIVE

Le domaine privé comprend d’abord, nous l’avons vu, les iles, les ilots et atterrissements qui se forment dans les fleuves et rivières navigables ou flottables (art. 560, Code civil). Il faut, pour chasser sur ces biens, obtenir le consentement de l’État, qui, dans

(1) Annuaire de législation étrangère, 1883, p. 739. (2) Annuaire de législation étrangère, 1885, p. 179.

la circonstance, est représenté par l'administration des domaines.

Il comprend, en outre, et ce sont les biens de beaucoup les plus importants, les forêts domaniales. Les locations de chasse dans les forêts de l'État ont pris, depuis plusieurs années, une extension considérable et elles sont une source appréciable de revenus pour l'État.

Pendant longtemps, la chasse fut interdite en principe dans les forêts de l'État.

L’ordonnance de 1669, tit. XXX, articles 1, 4 et 10 « fait défenses à toutes personnes de chasser à feu « et d'entrer de nuit dans les forêts, bois et buissons « en dépendant, etc... »

Cette prohibition se trouve reproduite dans les lois des 28 et 30 avril 1790, article 16 : « Il sera € pourvu par une loi particulière à la conservation « des plaisirs personnels du roi, et, par provision, « en attendant que Sa Majesté ait fait connaître les « cantons qu'elle veut réserver pour sa chasse, dé- « fenses sont faites à toutes personnes de chasser « et de détruire aucune espèce de gibier dans les « forêts à elle appartenant. »

De même, nous lisons dans l’article 1* de la loi du ?8 vendémiaire an V (19 octobre 1794) : « La « chasse dans les forêts nationales est interdite à « tout particulier, sans distinction. »

Mais des permissions gratuites pouvaient être accordées par les représentants du gouvernement. Ces permissions, jusqu'en 1830, furent données par le

grand veneur; mais, cette charge ayant été supprimée par l'ordonnance du 14 septembre 1830, la police et la surveillance de la chasse dans les forêts de l'État furent attribuées à l'administration des forêts.

La loi du ?1 août 1832 déclara la location de chasse dans les forêts domaniales obligatoires. Mais on ne tarda pas à reconnaitre les inconvénients d’une pareille mesure : le produit des locations était très faible et les dommages causés aux forêts considérables. Aussi, la loi du 14 avril 1833 modifia les dispositions de la loi de 1832 et les locations de chasse d’obligatoires qu’elles étaient, devinrent facultatives.

Aujourd'hui, les formalités et les conditions de la location de chasse dans les forêts domaniales sont réglées par l'ordonnance du 12 juillet 1845. Quant à l'étendue des obligations et des droits que comporte la location, elle est déterminée par un cahier des charges. Ce cahier des charges est délibéré tous les neuf ans en conseil des forêts, adopté par le directeur et approuvé par le ministre de l’agriculture dans le département duquel l’administration des forêts est placée depuis le décret du 15 décembre 1877.

Le cahier des charges actuellement en vigueur, est celui du 29 juin 1889. Ce cahier des charges à soulevé, comme les précédents, des protestations unanimes dans le clan des chasseurs, à cause de la situation rigoureuse qu'il leur fait. Ces critiques nous paraissent en partie fondées.

Nous allons analyser rapidement les principales clauses du cahier des charges, qui constitue la charte du locataire de la chasse.

A moins de stipulations contraires dans l'acte d'adjudication, les baux sont consentis pour une période de neuf années (art. 1). Il n'est accordé aucune réduction de prix pour défaut de mesure dans l’étendue de forêts ou partie de forêts adjugées. La résiliation du bail a lieu de plein droit et sans indemnité, en cas d’aliénation de la forêt amodiée, ou d'affectation à un service public. Si la destination de la forêt est modifiée en partie, l'Etat ne devra aucune indemnité au fermier, et le bail sera maintenu avec une réduction de prix proportionnelle (art. ?).

D’après l’article 1* de l'ordonnance du 20 juin 1845, l’adjudication avait lieu, soit aux enchères et à l'extinction des feux, soit au rabais, soit sur soumissions cachetées. Aujourd'hui, le premier mode seul est employé (art. 3 et 4). Le droit de chasse à tir et le droit de chasse à courre, peuvent être adjugés séparément et à des personnes différentes dans la même forêt {art. 5).

Puis, le cahier des charges s'occupe successivement de l'exclusion des personnes insolvables, de la réception des cautions et des certificateurs de cautions, lesquels s'obligent solidairement avec l’adjudicataire à toutes les charges et conditions du bail ; de l'élection de, domicile par les adjudica'aires, les cautions et les certificateurs de caution, dans le lieu où l’adjudication à été faite; du paiement du prix,

De

des frais d’adjudication, des droits de timbre et d’enregistrement (art. 6, 12).

Le fermier peut s'adjoindre des cofermiers ; leur nombre est déterminé. Ils doivent être agréés par le conservateur des forêts, après avoir préalablement souscrit l'engagement de se conformer aux clauses et conditions du cahier des charges, relatives à l’exploitation et à la police de la chasse (art. 19).

Les adjudicataires ne peuvent céder leur bail qu'en vertu d’une autorisation du chef de l'’administration des forêts ; et dans les cas où ils y sont autorisés, ils restent jusqu’à la fin du bail, solidairement obligés avec les cessionnaires (art 13 et 14).

Nous trouvons que les droits ainsi conférés à l’administration des forêts sont excessifs. En somme, cest le régime de l'arbitraire et du bon plaisir ; elle peut quand elle veut et sans motif plausible refuser d'accepter le sous-locataire présenté par l’'adjudicataire. Pour nous, l'administration des forêts, à moins de raisons sérieuses, devrait être obligée d'accepter les sous-locataires désignés par l'adjudicataire, d'autant mieux que celui-ci est solidairement responsable avec le cessionnaire jusqu’à la fin du bail.

Le cahier des charges règle ensuite les conditions de la jouissance. D’après Particle 17, les fermiers et cofermiers peuvent faire des invitations, accorder des permission de chasse; celles-ci doivent être spéciales et nominatives et soumises à l'approbation de l'inspecteur des forêts,

HS

En cas de surabondance du gibier et notamment du lapin, l'administration se réserve le droit de mettre le fermier en demeure, par sommation extrajudiciaire, de détruire, dans un délai déterminé, les animaux dont le nombre et l'espèce lui seront indiqués. Faute par le fermier de satisfaire à cette mise en demeure, le service forestier procède d’office à la destruction, quand il le juge convenable, en tout temps et par tous les moyens, sauf ’emploi du fusil. L’adjudicataire n’a aucun droit sur les lapins pris ou tués dans ces conditions (art. 20).

Les adjudicataires sont directement responsables vis-à-vis des propriétaires, possesseurs et fermiers des héritages riverains ou non, des dégâts causés à ces héritages par les lapins, les autres animaux et toute espèce de gibier. Ils le sont également vis-àvis des agents et préposés forestiers pour les dommages causés par le gibier aux jardins et terrains affectés à ces employés. Ils doivent intervenir pour prendre fait et cause pour l’Etat dans le cas où celuici serait l’objet d’une action en dommages-intérêts (art. 22).

La surveillance et la conservation de la chasse restent spécialement confiées aux agents et gardes forestiers dans les conditions déterminées par les lois et règlements. Toutefois, les fermiers peuvent, avec l'autorisation du conservateur, avoir des gardes particuliers, auxquels il est interdit d> porter un uniforme qui puisse être confondu avec celui des préposés forestiers. Leur choix est égalemeni sou-

mis à l'approbation du conservateur qui peut, le cas échéant, exiger leur renvoi. (art. 26.)

Les infractions aux lois et règlements commises par les fermiers et cofermiers ou les personnes dont ils sont accompagnés, et les délits de chasse commis par les personnes sans titre dans les forêts affermées, sont poursuivies correctionnellement. Les parties lésées ont le droit d'intervenir pour réclamer des dommages-intérêts. (art. 27.)

L'administration se réserve expressément, sans que le fermier de la chasse puisse s’y opposer ou s’en prévaloir pour se soustraire à l'exécution des clauses et conditions de l’adjudication, la faculté d'exploiter et de traiter comme bon lui semblera toutes les forêts et parties de forêts comprises dans l’amodiation, d'y faire tous les travaux d'amélioration, routes, maisons, fossés, plantations, etc., de protéger à l’aide de clôtures les repeuplements naturels et artificiels, ainsi que les jeunes coupes exposées à la dent du gibier, d'effectuer les délivrances de menus produits, d’y autoriser le pâturage et le pacage aussi bien des bestiaux des préposés forestiers que de ceux des usagers ou concessionnaire. (art. 29.)

C’est là un ensemble de conditions qui a donné lieu à de nombreuses réclamations.

C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaitre des contestations auxquelles peut donner lieu entre lieu l’adjudicataire et l'État le bail de chasse dans une forêt domaniale. Et il en est ainsi, notamment quand l’adjudicataire se plaint d’une pri-

vation totale ou partielle de son droit de chasse par suite de manœuvres opérées dans la forêt par une garnison (1).

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