‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 49 sur 56 · II. — Par les Communes · texte numérisé non relu

II. — Par les Communes

1° De la chasses dans les bois des cominunes.

a). Des locations de chasse. — De même que les particuliers et l'Etat, les communes peuvent louer la chasse sur les bois qui leur appartiennent. Ce droit leur a été formellement reconnu par l’article [° du décret du 25 prairial au 13. « Les maires des communes « sont autorisés à affermer le droit de chasse dans « les bois communaux, à charge de faire approuver « la mise en ferme par le préfet ou le ministre de « l'intérieur ».

Certains auteurs (?) ont pensé que la mise en ferme devait continuer à s'exercer conformément à ce décret. Mais la Cour de Cassation a décidé avec raison que le décret du 25 prairial an 13 a été virtuellement abrogé par les articles 10, 11 et 17 de la loi du 18 juillet 1837 qui, en réglant les attributions respectives des maires et des conseillers municipaux,

(1) Cass. ; 23 juin 1887, 5, 1888, 1, 358. —Cons. d'État, 13 juin 1890. — Droit du 18 juin 1890.

(2) PERRÈVE. P. 257. — ROGRON. Appendice, section 8, p. 138. — PUTON. Législation forestière, p. 308. — Circulaire administ. forest., 30 octobre 1867, $ 3. Nouvelle série, n° 72.

ont, en ce qui concerne les baux des propriétés communales, introduit un droit nouveau (1).

Aux termes de la loi municipale du 5 avril 1884, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (art. 61). Les locations de biens communaux rentrent dans ses attributions. Par suite le conseil municipal règle indépendamment de toute approbation, les conditions des baux de chasse d’une durée inférieure à 18 ans (art. 68 1°). Mais, quoique ces délibérations ne soient pas soumises à l'approbation préfectorale, elles ne deviennent néanmoins exécutoires qu'un mois après le dépôt qui en aura été fait à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut d’ailleurs abréger ce délai (art. 68, in fine). Le préfet examine s’il n’y pas dans les délibérations des irrégularités ou des vices qui entrainent leur nullité ou leur annulation (art. 63 et 64).

Dans le cas où les baux excèdent une durée de 18 ans, la délibération est soumise à l'approbation préfectorale (art 68 1°).

Après l’approbation du préfet dans les cas où elle est requise et l’expiration du délai d’un mois pendant lequel le préfet peut annuler la délibération du conseil municipal, le maire dresse le cahier des char-

(1) Cass., 5 février 1848. S., 1848, 1, 408. — Chambéry, 22 décembre 1881, rapporté dans DALLOZ. Supp., p. 386. — GIRAUDEAU. N° 268. — JuLLEMIER. Des locations de chasse, p. 126. - BOUSQUET DE LOURSE, PJOT.

ges. En effet la location de la chasse dans les bois communaux a lieu généralement par adjudication publique. C’est le maire qui y procède pour le compte de la commune, assisté de deux membres du Conseil municipal désignés d'avance par le Conseil, ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l’ordre du tableau (art. 89).

Mais la location peut aussi avoir lieu de gré à gré (l); l’article 90 6° dispose, en effet, que le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure, de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et réglements et par les articles 68 et 69 de la présente loi. Le conseil municipal peut donc décider que la location aura lieu de gré à gré et charger le maire de souscrire le bail, aux conditions arrêtées par lui et approuvées par le préfet, si le bail excède dix-huit ans ou, après le délai d’un mois qui suivra le dépôt de la délibération à la préfecture si le bail ne dépasse pas dix-huit ans.

b). Des permissions de chasse. — Les permissions de chasse ne peuvent être concédées qu'en observant les formes administratives. Le maire ne peut accorder, seul, des autorisations de chasser dans une forêt communale, et ceux qui chasseraient avec

() Bulletin du Ministère de l'Intérieur, 1856, p. 9.

la seule permission du maire commettraient des délits (1).

La permission ne pourrait même pas être concédée avec l'autorisation du conseil municipal (2).

Les déiinquants, contre lesquels procès-verbal aurait été dressé, ne seraient recevables à invoquer ni la tolérance ni un ancien usage, qui ne peuvent tenir lieu de concession régulière. Ainsi un individu poursuivi pour délit de chasse dans un bois communal ne saurait alléguer un ancien usage suivi par la commune qui laissait depuis longtemps les habitants chasser dans ses bois (3). De même le fait de chasser sur un marais communal ne peut être légitimé par la tolérance immémoriale de l’autorité locale qui permettait à tous les habitants de chasser sur les terrains appartenant à la commune (4). C'était là une tolérance abusive, car les habitants n’ont pas, ut singuli, le droit de chasse.

La Cour de cassation (5) a décidé qu'une délibération du conseil municipal de la commune, approuvée par le préfet et autorisant tous les habitants d'une commune à chasser dans une forêt communale, devait être considérée comme suffisante, et

(1) Cass., 5 février 1848 et Chambéry 22 décembre 1881, précités.

(2) Cass., 19 juin 1846. Bullet. des annales forest., t. 3, p. 169. — Nimes, 26 mars 1846. Bullet. des annales forest., t. 4, p, 270.

(3) Cass., 4 mai 1855 ; S., 1856, 1, 463.

(4) Cass., 5 avril 4866 ; D., 1866, 1, 411.

(5) Cass., 13 septembre 1850. D., 1851, 5, 75.

que le prévenu qui avait chassé dans ces conditions devait être acquitté.

Si la chasse est louée, les adjudicataires ont le droit de délivrer des autorisations, en se conformant toutefois aux clauses du cahier des charges ; si le cahier des charges est muet sur ce point, il faut s'en référer aux règles de droit commun.

On a jugé que l’adjudicataire du droit de chasse dans un bois communal est seul passible d'amende, lorsqu'il conduit avec lui un nombre de chasseurs plus grand que celui qu'il est autorisé à s’adjoinäre, d’après le cahier des charges (1).

Lorsqu'un cahier des charges autorise l’adjudicataire à se faire accompagner d'amis, mais en lui interdisant d'accorder des permissions de chasser isolément, il y a délit de la part de l'individu qui chasse seul dans une forêt communale en vertu d'une autorisation de l’adjudicataire (2).

Dans le cas où le cahier des charges porte qu’il - sera loisible à ladjudicataire de conduire avec lui une personne ayant une permission signée de lui, le permissionnaire commet un délit, lorsqu'il chasse saus être nanti de l’autorisation écrite du fermier (3).

(1) Dijon, 24 décembre 1844. S., 1845, 2, 97.—Cass., 29 novembre 1845. S., 1846, 1, 43.— Colmar, 25 novembre 1847. D., 1846, 1, 21.

(2) Cass., 18 août 1849. D., 1849, 1, 233. — Cass., 21 juillet 1851. D., 1851, 1, 220. — Grenoble, 12 mai 1864. Rec, For., t. III, no 567. — Cass.. 18 juillet 1867. S., 1868, 4, 140.

(3) Grenoble, 12 mai 1864, précité.

Cependant, il a été jugé que le fait de ne pas avoir présenté à la réquisition d’un garde forestier les cartes dont les permissionnaires doivent être munis, ne constitue pas un délit, dans le cas où ces cartes seraient déposées chez des tiers, à peu de distance de l'endroit où à eu lieu la réquisition (1).

2° De la chasse sur les terrains communaux en montagne.

La chasse est interdite sur les terrains communaux qui sont soumis au régime forestier. La loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement (2) et celle du 8 juin 1864 sur le gazonnement (3) en ont enlevé la jouissance aux communes. L’interdiction de chasser commence à partir de la mise en défens de ces terrains, alors même qu'aucun travail n'aurait été exécuté par l'administration des forêts. Les communes propriétaires de ces terrains n'ayant pu en louer valablement la chasse, le bail, dont se prévaut le délinquant, ne le met pas à l'abri des poursuites dont il peut être l’objet pour fait de chasse sur les terrains dont la commune n'avait pas la jouissance (4).

Mais, par suite de la loi du 4 avril 1882, sur la

(1) Besançon, 29 mai 1867. Recueil de la Cour de Besançon, 1866- 1867, p. 396.

(4) Grenoble, 25 mai 1878. Rec. For., t. VIII, n° 68, avec les obser vations de M. MEAUME.

restauration et la conservation des terrains en montagnes, les lois de 1860 et de 1864 sont dépourvues d'application (art. 6).

Si les terrains à réstaurer, en vertu de cette loi de 1882, sont acquis par l’État (art. 4), ils sont soumis à la gestion et à la surveillance de l'administration des forêts et la chasse peut en être louée comme dans les forêts domaniales. Si, au contraire, ils continuent d’appartenir aux communes, ils restent soumis au régime des bois communaux.

Il en est de même dans le cas de mise en Fe.

(art. T et suiv.) et de réglementation des pâturages communaux (art. 12 et suiv.).

3° De la chasse dans les propriétés communales non boisées.

Les règles que nous avons admises pour les locations et les permissions de chasse dans les bois communaux, sont applicables aux propriétés communales non boisées. Cependant, d’après M. Perrève (1), le maire peut accorder des permissions de chasse sur les terrains communaux. Nous ne voyons pas la raison juridique d’une pareille distinction et nous pensons que le maire ne peut pas plus accorder des autorisations de chasser sur les terrains communaux que dans les bois communaux.

4° De la chasse sur les communes.

Depuis plusieurs années, il devient d'usage dans

(4) PERRÈVE, p. 254.

un grand nombre de communes d’affermer la chasse sur les biens communaux et sur les terrains des propriétaires qui ont renoncé à l’exercer, moyennant une redevance payable à la caisse municipale. C’est ce qu'on appelle la chasse sur les communes. Dans ce cas, la commune dispose de la chasse dans la même forme et dans les mêmes conditions que s’il s’agissait des biens communaux seulement. On ne saurait contester la légalité d’une pareille location. En 1844, on avait proposé à la Chambre des Députés un amendement ainsi conçu : « Les communes rurales «€ pourront, au moyen d’une délibération du conseil « municipal, homologuée par le préfet, affermer le « droit de chasse sur les biens communaux et sur « le terrain des propriétaires qui déclareront renon- « cer à exercer ce droit par eux-mêmes. Dans ce « cas, le prix de fermage sera appliqué au paie- « ment du garde champêtre, et s'il y a lieu au « rachat des prestations en nature et autres char- « ges communales. Le degrévement aura lieu de « manière à ce quil allège d'autant la part de coti- « sation attribuée sur les rôles de la commune à « ceux des propriétaires qui auront renoncé à exer- « cer le droit de chasse ».

Cette proposition fut rejetée sur cette observation de M. le Garde des Sceaux que cela se pratiquait dans plusieurs localités, et que rien n'empêchait que cette pratique continuât.

Mais avant de chasser dans ces conditions, il est

bon de prendre ses précautions. Il faut s'assurer

que le maire à reçu l'autorisation expresse de chacun des propriétaires d’aliéner la chasse au profit de la commune. Car la majorité n’oblige pas la minorité et il suffit du mauvais vouloir d’un seul pour que vous soyiez traduit en police correctionnelle, tout en étant de la meilleure foi du monde.

Il arrive souvent aussi que le maire, dans l’intérêt du budget communal, n'autorise les étrangers à chasser sur le territoire de la commune qu'autant qu'ils ont pris leur permis dans la commune, de maniêre à faire bénéficier la caisse municipale de la somme de dix francs attribuée à la commune dont le maire est appelé à donner son avis.

Suivant nous, le maire n'a pas le droit d'ordonner au garde-champêtre de dresser procès-verbal contre un individu qui n’a pas versé sa cotisation ou qui n’a pas pris son permis dans la commune. Ce procèsverbal n'a de force qu'autant que le propriétaire du terrain sur lequel le fait de chasse à été commis, consent lui-même à poursuivre. D'un autre côté, une fois la cotisation de dix francs versée par vous, rien ne vous assure que vous pourrez chasser impunément sur les terres de tous les particuliers. Il ne dépendra que d’un paysan, propriétaire d’un arpent de terre, de vous faire condamner en police correctionnelle.

Il serait bon de faire cesser cette pratique qui oblige les chasseurs à prendre un permis dans la commune où ils ont l'intention de chasser. En effet, le maire donne un certificat à un individu qu'il ne

connait pas, puisqu'il n'a ni son domicile, ni sa résidence dans la commune. Or, de deux choses l’une : ou bien le certificat est une vaine formalité et, dans ce cas, il faut le supprimer ; ou bien il offre une garantie sérieuse et alors ilne devrait pas être délivré à une personne dont on n’a jamais entendu parler.

C’est là une irrégularité qui n’est probablement pas près de disparaitre; car elle n'a pas pour conséquence la nullité du permis. La seule sanction, c'est que la commune du domicile ou de la résidence de l’impétrant a le droit de répéter les droits indûment perçus.

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