‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 50 sur 56 · III. — Par les établissements publics · texte numérisé non relu

III. — Par les établissements publics

Le droit de chasse sur les propriétés des établissements publics peut être affermé. Ces établisse-: ments sont administrés par une commission qui est chargée de régler la condition des baux dont la durée n'excède pas dix-huit ans (art. 8, loi du 7 août 1851) (1). Pour les baux de plus longue durée, sa délibération est soumise à l'approbation préfectorale. Après cette approbation, ou un mois après la notification de la délibération prise au sujet du bail, il est procédé à l’adjudication publique.

Cependant, la location peut avoir lieu de gré à gré, sous le contrôle du préfet, conformément à

l’article 8 de la loi du 12 août 1807. Et le Conseil d'Etat décidé qu’un particulier n’est pas recevable à déférer à cette juridiction l'arrêté par lequel le préfet a approuvé un bail passé à l'amiable par la commission administrative.

La location du droit de chasse est parfaite, dès qu'il y a eu accord entre le locataire et la commission, et non pas seulement à partir de la date de la signature du bail, sous la réserve du droit qui appartient au préfet d'annuler la délibération dans le délai de 30 jours (1).

(1) Rouen, 22 février 1878. D., 1880, 2, 164.

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