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agricoles durent être abandonnés aux soins des femmes ; les hommes restaient principalement chasseurs. Puis, peu à peu, on se mit à cultiver et à tirer sa subsistance des troupeaux et des champs. En outre, la domestication d’un certain nombre d'animaux vint ajouter de nouvelles ressources à celles dont l’homme disposait déjà. Dès lors, la chasse devint un accessoire ef au régime nomade et pastoral succèda le régime agricole (1). Ce passage n'a pas eu lieu en même temps pour tous les peuples ; il s’est produit à diverses époques et il a été plus ou moins tardif, suivant le génie des races et le climat des régions où elles se sont établies. II y a des milliers d'années que l’agriculture est connue en Egypte. Chez les Germains, son apparition ne remonte pas très loin, il y a aujourd'hui des peuplades sauvages qui l’ignorent complètement (?). Avec le régime agricole, on voit vraiment apparaitre l’idée de propriété du sol. La tribu, lorsqu'elle est fixée sur un territoire, entend désormais le conserver à perpétuité et elle ne souffrirait pas qu'un étranger vint s'établir ou élever des prétentions sur
(1) D'après Mommsen, l’agriculture aurait pris naissance à une époque qu’il place à la scission des groupes latins et grecs. Mais c'est là une assertion qui est loin d’ètre démontrée. Dans tous les cas, il paraît certain que les peuples de race aryenne, avant leur dispersion, ignoraient l’agriculture; car les termes qui servent à désigner les instruments aratoires et la culture des terres varient dans les différentes langues de ces peuples, tandis que les termes qui désignent les troupeaux sont semblables, ainsi que nous l'avons dit précédemment.
(2) Massar, p. ? et 3.
le terrain qu’elle occupe. C’est la période de la propriété collective de la Tribu. C’est elle seule qui est propriétaire ; l’idée de possession individuelle du sol ne peut trouver place sous une pareille organisation. Comme dans la période précédente, la seule propriété personnelle est celle des objets mobiliers exclusivement attachés à la personne. Les champs, les pâturages, les forêts sont exploités collectivement; la préparation et l’ensemencement du sol, les récoltes se font en commun et les fruits sont la propriété commune de la tribu.
Mais il faut bien remarquer que la culture du sol eut d'abord lieu d’une façon rudimentaire et le plus souvent intermittente. Ce mode de culture, nous le retrouvons de nos jours dans les montagnes du Bengale et chez les Tartares. Ceux-ci après avoir ensemencé le sol, et avoir fait la récolte, le laissent en jachère pendant 20 ans. C’est ce qui avait lieu chez les Suèves, d’après le témoignage de César. Ce n'est que peu à peu qu’un nouveau progrès s'accomplit et que la culture d’intermittente qu’elle était, devint régulière. C’est alors qu'on peut dire que le régime agricole est véritablement constitué. Il affecte d’abord la forme du collectivisme de la tribu. Les membres de la tribu augmentent de plus en plus, et il arrive forcément un moment où celle-ci perd son homogénéité primitive. Des groupes de plus en plus nombreux se forment dans son sein, les relations deviennent plus étroites, les liens de parenté s établissent, et au matriarcat succède le patriar-
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cat (1). Les ressources venant à manquer, les groupes d'hommes unis par la parenté se séparent pour vivre isolément, mais cependant dans des régions très proches les unes des autres. De cette façon ces petits groupes, tout en acquérant une indépendance plus grande, peuvent conserver avec le groupe primitif des relations suivies de parenté et d'amitié. C’est la période de la communauté de village (2) qu'on désigne sous le nom de gens à Rome et. de yvs en Grèce. La communauté de village est un groupe fortement organisé, se composant d'individus habitant une maison commune, descendant d’un auteur commun, qui est le plus souvent un dieu ou un héros divinisé. Il serait souvent difficile aux divers membres de ce groupe de prouver qu'ils en descendent directement, mais ils sy rattachent par des liens lointains plus ou moins légendaires. Une grande solidarité relie tous les membres du groupe et tout le monde concourt au maintien de l’association. La religion fortifie encore ce lien. Chaque groupe à son culte, ses fêtes religieuses, son tombeau com-
(1) Il paraît, en effet, établi que dans les temps primitifs, la parenté ne venait que de la mère. V. Bacxoren. Das Mutterrechl. — Grraup-TeuLonw.Les Origines de la famille.—$Sir Joux Lussock. Les Origines de la civilisation (Traduction Barbier).— E. Burner TyLoR, La Société primitive (Revue scientifique, 20 juin 1874).
(2) De nombreux auteurs désignent aussi cette période sous le nom de période de communauté de la famille agrandie C’est là une expression qui nous parait inexacte, et il serait préférable, selon nous, d'y substituer celle de famille non-diminuée. Toutefois, pour éviter des confusions, nous emploierons indifféremment l’une et l’autre dans le cours de cette étude.
mun ; dans ce tombeau sont ensevelis tous ceux qui sont du même sang et ils deviennent des dieux protecteurs, qu'on adore et auxquels on offre des sacrifices. « L'objet du culte, dit M. Gide, ce ne sont pas les divinités qui règnent sur le monde; chaque groupe à ses dieux à lui; il adore ses ancêtres, qui, de la tombe, continuent à veiller sur la maison qu’ils ont habitée autrefois. » Enfin, les membres de la communauté, dont la concentration était due à une parenté étroite, à des traditions et à des habitudes identiques élisaient un chef sous l'entière dépendance duquel ils étaient placés.
Mais l’agriculture est inconciliable avec l’indivision absolue et elle devint la cause du morcellement du territoire. En effet pour faciliter la mise en valeur des terres, il fallait les répartir entre les divers groupes. Cette répartition s’est faite de différentes facons. Tantôt chacun choisissait dans la masse la part qui lui convenait, tantôt l'attribution se faisait par les soins du chef de la tribu. Le lot de terre que la gens recevait ainsi restait propriété commune, mais pour l'exploitation, elle était divisée, et la gens, à son tour, procédait à des allotements entre ses membres. Toutefois, ceci n'avait lieu que pour les terres de labour. Les pâturages et les bois restaient communs, car leur division aurait été préjudiciable à leur bonne exploitation. Quant aux terres, elles étaient divisées périodiquement, sauf quelques portions qu'on réserve, soit pour des usages spéciaux,
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comme l'entretien du culte, soit pour établir les nouvelles familles qui venaient à se former.
Le partage fut d’abord annuel, car, comme nous l'avons dit précédemment, la culture primitive était intermittente. Une fois que la récolte était faite dans un champ, comme on le croyait épuisé, on laissait la terre se reposer pendant un temps plus ou moins long, et on mettait d’autres portions en exploitation. Mais, quand l'usage de l’engrais fut connu, on arriva à cultiver pendant plusieurs années de suite le même champ Les partages, d’annuels qu'ils étaient se firent de plus en plus espacés et ils n'eurent lieu que tous les six ou neuf ans. Dès lors chaque famille put trouver son existence dans l’exploitation de la parcelle qui lui était concédée.
La famille agrandie ou gens est, pour ainsi dire une miniature de la tribu. Elle se comporte, vis-àvis du territoire qu’elle occupe, comme la tribu vis-àvis de ses vastes possessions. C’est elle qui est propriétaire et la famille qui détient un lot ne possède qu'un droit de jouissance et de culture temporaires.
Dans cette troisième phase, comme dans la précédente, chaque individu est propriétaire exclusif de ses armes et de ses vêtements. Mais nul ne peut ni vendre ni faire une donation, ni laisser ses biens à ses enfants; car personne n’a la propriété du lot qui lui est attribué. Lorsqu'un individu meurt, il cesse seulement de réclamer sa part et celle-ci fait retour à la masse commune.
Pour arriver à la copropriété de la famille, il faut
franchir une nouvelle phase de l’évolution du droit de propriété. Peu à peu les partages périodiques dont nous avons parlé deviennent de plus en plus rares ef le lot attribué à chaque famille l’est souvent pour des périodes assez longues; son exploitation en commun maintient plus unis les membres qui la composent et elle acquiert une cohésion plus grande Visant à devenir de plus en plus indépendantes, les familles revendiquent d’abord le terrain sur lequel est construite leur habitation etl’enclos quiy attient. D'un autre côté, les inconvénients du partage périodique ne tardent pas à se faire sentir. Ce sont toujours les mêmes terres qui sont réparties par la voie du sort. Il en résulte forcément des inégalités. Il est bien vrai que tous les lots sont mathématiquement égaux en étendue; mais toutes les terres sont loin d’avoir la même valeur.
Nous avons vu que sous le régime communautaire on accorde à l'individu un droit de propriété spécial sur les objets qu'il à fabriqués et dont il fait un usage tout à fait personnel. On considère qu’il leur a pour ainsi dire communiqué quelque chose de sa propre vie. Il y a là le germe de l'appropriation individuelle. Ce germe grandit et pour étendre l’idée d’appropriation personnelle des armes fabriquées par un homme au coin de terre qu’il a déboisé, ensemencé et mis en culture, il n’y à pas loin. Il arrive donc un moment où chaque famille s’attache au lot qu’elle a amélioré et arrosé de ses sueurs ; elle refuse de s’en dessaisir ef ainsi le partage devient définitif.
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C’est la période de la communauté de famille associée dans l’indivision..
Ces communautés de famille sont reconnaissables aux caractères suivants qui les distinguent des autres formes de la propriété collective et de la propriété individuelle.
1° Les propriétés sont héréditaires ; il n’y a plus de partage.
2° Le testament est interdit par cette raison qu’on n'admet pas que l'individu vivant puisse dépouiller les membres de la famille à venir.
3° Les aliénations sont défendues ou du moins elles ne peuvent avoir lieu que du consentement de tous les membres de la famille.
4 Les femmes sont exclues des successions, parce que, si elles héritaient, elles feraient par leur mariage passer leur part dans une autre famille et leurs biens seraient ainsi distraits de ceux de la famille à laquelle ils doivent appartenir.
Tous les membres de la famille vivent dans l’indivision ; ils prennent leurs repas en commun et travaillent ensemble à la culture du sol. Tous ont un droit de propriété égal; mais ce droit n'existe qu’à l’état latent et il diffère du droit de propriété véritable :
1° Ils n’ont pour ainsi dire qu'une sorte de nuepropriété, l'administration et la jouissance des biens de famille appartenant au chef.
2° Les parents co-propriétaires ne peuvent demander le partage de ces biens.
3° Leur nombre est indéterminé, car chaque enfant légitime acquiert, par le fait de sa naissance, un droit de copropriété égal à celui des autres enfants.
Lorsque le père de famille vient à mourir, tous les enfants deviennent sui juris. Très probablement une période s’écoula pendant laquelle le partage n'eut pas lieu. Les frères qui ont vécu pendant trente ou quarante ans de la vie commune, avec le père de famille, continuent à vivre ensemble (1). Ils ne procèdent pas à un partage que le décès de certains enfants, laissant des héritiers, eût pu rendre très compliqué (2). C’est seulement quand la vie
(1) La constitution romaine devait favoriser ces états d’indivision et la vie en commun des frères sur le même patrimoine. En effet, d’après la constitution de Servius Tullius, on classait les membres de la famille d’après la valeur du patrimoine. Or, c'était le patrimoine indivis qui servait de base à ce calcul. Demander le partage, c'était déchoir politiquement parlant (Voir FEesrus, v° Duicentus. — Denys, IX, 36 — Trre-Live, XXIV, 11. — XLIII, 14.
(2) Il est facile de prouver cette indivision entre parents. L'étude de la langue nous fournit un premier argument. On appelle consorles les personnes qui ont le même patrimoine; consorlium, la communauté elle-même (V. Varrow, De Lingua latina, V, 7. — FEsrus, v° Sors). Or, consortes, dans le latin littéraire, veut dire frères ; il désigne même quelquefois des parents plus éloignés (V. TIBULLE, 1, 5, 24. — Ovine, Métlamorphoses, XI, v. 347. — Lucrëce, liv. II, v. 772). Puis nous trouvons dans le Digeste des textes nombreux, indiquant des indivisions entre frères. C’est un fait qui entraine de nombreuses difficultés et ces textes ont pour but de les trancher. V, loi 52, 2 6, Pro Socio, liv. 17, tit. 2; loi 52, 2 8, même titre; loi 27, promeg.Maestliv.e3,Atit. DEMO T6 MI 20 tit 8 01189 241 De legat. primo, liv. 31). En outre, il semble bien que l'action familiæ erciscundæ est d'origine récente et qu’elle fut créér par la loi des Douze-Tables. Enfin, ce qui tendrait à prouver que le partage à l'origine fut mème impossible, c'est qu'il y a une partie de l'héritage, le tombeau, qui y échappe. ;
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commune cessa d’être une règle, quand les pécules, qui semblent être faits surtout pour une existence séparée, se furent multipliés, qu'on commença à sortir de l’indivision. Avant de parvenir à la communauté familiale on passe donc, au sortir du régime de la gens, par la phase de la copropriété de la famille agnatique. Ce régime est, par sa nature, essentiellement transitoire et il fut probablement de fort courte durée. Il à été possible, de bonne heure, de sortir de cette indivision qui s’établissait à la mort du père de famille; car ie lien qui unissait les membres de cette famille était assez frêle et il dut se relâcher facilement. A la mort de chaque chef de famille, le patrimoine dut donc se diviser entre tous ses enfants. Il se forme ainsi de nouvelles familles, respectivement propriétaires de la portion qui leur échoit. Le régime de la communauté subsiste, mais restreint à la domus, au père, à la mère, aux enfants. Sa durée est celle d’une vie d'homme, de la vie du pater familias.
Dès lors, l'élément individuel, d’abord négligeable, acquiert une importance chaque jour grandissante. La cohésion de la famille va en diminuant de plus en plus et avecelle s’affaiblit la notion de l'unité et de l’indivisibilité du patrimoine. Le père de famille cesse de devenir un simple administrateur etles pouvoirs qu’il exerçait jadis dans l'intérêt commun, il les exerce désormais en son propre nom. Il conquiert la faculté de faire de ses biens ce que bon lui semble. Il pourra les aliéner, les donner, les échanger à son gré, et per-
sonne n’aura le droit de lui demander compte de ses actes ou de s'opposer à ses volontés.
Désormais la famille a franchi une nouvelle étape, elle est arrivée à son plein épanouissement, elle devient individuelle, absolue, exclusive.
De la tribu, la propriété avait passé à la gens, de la gens à la famille, de la famille elle passa à l'individu. Telle est, en résumé, la série des transformations que nous présente l’histoire de la propriété ; on pourrait les représenter par des cercles concentriques allant sans cesse en se rétrécissant. Mais pas plus dans l’histoire que dans la nature, il n’y a de génération spontanée et dans ces variations successives, le passage d'une phase à une autre, a toujours eu lieu lentement, sans secousses et d’une façon pour ainsi dire insensible.
Si maintenant nous envisageons l’évolution du droit de propriété, au point de vue de l’inaliénabilité des terres, nous voyons qu’il y a deux périodes à distinguer, l’une où celle-ci a été absolue, l’autre où elle à été relative.
Inaliénabilité absolue. — Il est évident que pendant les siècles de vie nomade qu'a traversés l'humanité, siècles où on ne connait même pas le fait de la possession perpétuelle de la terre, il ne saurait être question de l’aliénation.
C’est seulement avec le régime agricole, quand la tribu abandonnant sa vie nomade, se fixe à demeure dans un pays, que nous voyons apparaitre la propriété foncière. Mais, c’est la tribu qui est
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propriétaire, et on ne saurait concevoir le droit d’une famille, encore moins celui d’un individu sur la terre. L'individu, la famille ne sont rien; la tribu est la seule unité sociale. Puisqu'aucun des membres vivantsur ces biens, n’a de droits plus étendus que ceux des autres communautaires, il est évident que l’aliénation d’un bien par un seul individu ou même par une famille est encore impossible, car un seul ne peut aliéner les droits de tous.
L’inaliénabilité absolue a dû être encore la règle à l’époque dela copropriété dela gensou familleétendue. Nul individu ne pouvait vendre le lot de terre appartenant à la gens, puisqu'il n’en était pas propriétaire exclusif. Quant au chef de famille, il n’est qu'un administrateur et au point de vue de la disposition des biens, ses pouvoirs ne sont pas plus étendus que ceux des autres membres de la communauté. Tout bien entre ses mains est un dépôt et la religion établit des règles sévères pour en assurer la restitution. Que la religion ait eu une grande influence sur le droit de propriété, c’est un point qui semble aujourd’hui acquis et qui a été surtout mis en lumière par M. Fustel de Coulanges dans son beau livre de la Cité Antique : « Fondez la propriété « sur le travail, dit-il, l’homme pourra s’en des- « saisir ; fondez-la sur la religion, il ne le pourra « plus : un lien plus fort que la volonté de l’homme « unit la terre à lui (1) ». C’est qu’en effet, la mai-
(1) FusTez pe CouLanGes. La Uilé antique, p. 74