‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 6 sur 56 · SN · texte numérisé non relu

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son est un temple, le foyer un autel, le champ une sépulture héréditaire. Le foyer, qui ne doit pas être déplacé sans un cas d'extrême danger et le tombeau qui ne doit jamais l’être fixent, la famille au sol. En outre la famille se compose des générations passées, présentes et futures, et toutes ont un grand intérêt à ce que le patrimoine soit conservé, afin d’empécher la cessation des cérémonies funèbres; de là, la conception d’un droit établi sur la terre à leur profit et indépendant par conséquent de la possession. Evidemment le chef de famille ne saurait les en priver à sa fantaisie et on conçoit qu'on ait cherché à assurer par tous les moyens possibles la conservation des biens dans les familles.

Si on ne peut aliéner les biens directement, on ne doit pas pouvoir le faire d’une façon indirecte. C’est pourquoi il sera aussi impossible de diminuer le patrimoine au moyen de dettes et de créances que par des ventes. Il y a à cela cette première raison que les rapports de créancier à débiteur n'existent pas dans le droit primitif; les contrats n’apparaissent qu'assez tard, les seules opérations auxquelles on dût se livrer à l’origine ayant été des échanges de choses.

Mais même quand les contrats apparurent, le créancier ne put pas se payer sur les biens de son débiteur. Dans le droit primitif, il ne peut y avoir d'exécution sur les biens et la saisie immobilière est complétement inconnue. En effet l'obligation contractée par le père de famille ne saurait engager le

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patrimoine de cette famille ; elle ne saurait entrainer que des obligations personnelles au débiteur. Ce dernier n'a qu'un seul bien dont il puisse disposer, sa personne ; quand il est insolvable, sa personne devient la propriété du créancier. La terre restera à la famille pour le compte de laquelle il Padministrera.

Autre conséquence. Si le père de famille ne peut disposer de ses biens pendant sa vie, il le peut encore moins pour l’époque où il ne sera plus. Aussi les lois primitives n’admettront pas plus le testament que la vente. Comme l’a fort bien dit M. Summer Maine, le testament n’a pas été conçu d'abord comme un moyen de distribuer la richesse ou d'opérer le partage des propriétés, mais seulement pour mieux régler les intérêts de la famille.

Inaliénabilité relative. — Peu à peu l'antique immutabilité du patrimoine, sa transmission perpétuelle que commandait l’ancienne religion des mânes, paraissent arbitraires, à mesure que les antiques croyances s’affaiblissent et que les progrès du commerce et de l’industrie introduisent dans le patrimoine des éléments plus personnels. On commence d’abord par permettre de disposer librement des biens qui sont le fruit d’un travail personnel. Puis sous l'empire des nécessités sociales, on en vient à permettre l’aliénation du patrimoine familial. Cette transformation se place à Pépoque du passage de la communauté de la gens à celle de la domus. Dans le sein de chaque gens, à côté des terres laissées en

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commun, chaque famille simple a reçu un lot qu’elle possède à titre privatif. Ce lot pourra être aliéné, mais cette aliénation sera entourée de mesures protectrices. On la subordonne à des formalités difficiles à réaliser; on exige un grand nombre d'actes symboliques et de paroles solennelles, destinés à graver l'acte dans la mémoire de ceux qui y prennent part; on requiert la présence de nombreux témoins; on impose la nécessité de faire consentir à la vente une foule de personnes ; on surcharge de cérémonies l'acte de transfert. Ces cérémonies sont-elles négligées, l’aliénation est nulle et le vendeur est réintégré dans ses droits, dont il avait essayé en vain de se dépouiller? C’est ainsi que dans certaines lois anciennes, pour pouvoir vendre un bien de famille, il faut faire la preuve que cette vente est de toute nécessité ; ou bien l’aliénation n’est pas défendue en principe, mais elle entraine pour le vendeur la perte deses droits de citoyen. Ici, il faut le consentement unanime de tous les parents co-propriétaires, ou des habitants du village, ou des voisins et un seul pourra s'opposer à l’aliénation. Là, c’est la tribu, qui, par sa présence, doit venir donner une consécration officielle au changement qui s'opère. Dans d’autres pays, la vente n’est jamais définitive; elle n’est permise qu'avec pacte de rachat, ou à la charge d’un retrait qui peut toujours être exercé par les plus proches parents ou même les voisins; ou encore elle ne produit d'effet que pour un temps limité, et au bout d’une certaine période, les biens

retournent à leurs anciens propriétaires ou à leurs héritiers. C’est cette période, durant laquelle l’aliénation est possible sous des conditions gênantes et des formes sévères qui la rendent difficile et fragile, c'est cette période que nous caractérisons par l’expression d'inaliénabilité relative. Insensiblement, on multiplie les exceptions au principe de l’inaliénabilité ; il arrive un moment où la prohibition d’aliéner les immeubles à titre onéreux disparaît. Dès lors, comment refuser au père de famille le droit d'en disposer après sa mort. Le testament est permis comme est permise la vente, l’aliénation entre vifs.

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