‹ Droit romain de l'inaliénabilité primitive des terres à Rome et du droit de chasse et de sa cessionChapitre 8 sur 56 · TS RER · texte numérisé non relu

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père de famille, d’après la législation hébraïque, lorsqu'il vendait un de ses immeubles, ne le vendait jamais d’une façon définitive ; car tous les cinquante ans, à l’époque du Jubilé, toutes les cessions de terrain consenties pendant un demi siècle devenaient nulles et non avenues et les terres retournaient aux familles qui les avaient antérieurement possédées. Les aliénations se ramenaient donc, en définitive, à une cession d’usufruit ou, pour employer l’expression même du Lévitique, à une aliénation temporaire de revenu. Lorsqu'on voulait vendre un champ, on calculait le nombre d'années qui restait à courir entre la date de l’aliénation et celle du Jubilé ; puis on se rendait ainsi compte du nombre de récoltes et, cette supputation établie, on fixait le prix du champ : « J'uxla numerum anno- « rum jubilii emes ab eo, et juxta supputationem « frugum emet. »

Si on défend ainsi au père de famille de céder la nue propriété des biens dont il a la détention, c’est qu’elle ne lui appartient pas ; elle appartient à la famille. Cette même idée engendre encore l’institu-

avaient possédés. Quand vous vendrez quelque chose à un de vos concitoyens ou que vous achèterez de lui quelque chose, ne faites pas de tort à votre frère, mais achetez de lui à proportion des années qui se seront écoulées depuis le Jubilé et il vous vendra à proportion de ce qui reste de temps pour en recueillir le revenu. Plus il restera d'années jusqu'au Jubilé suivant, plus le prix de la chose augmentera, et moins il restera de temps jusqu’au Jubilé, moins cher s’achètera ce qu'on achète; car ce qui t’est vendu, c’est une période de récoltes. »

A SARL AIR 2 = À

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tion du retrait lignager. Lorsque le père de famille veut aliéner la jouissance de son bien, il doit s'adresser d’abord à ses proches héritiers. Ceux-ci ont un droit de préférence. Ce n’est qu'en cas de refus de la part de ceux-ci que le père de famille peut s'adresser à un étranger; celui-ci est alors à l'abri de tout recours des parents. Mais s'il ne prend pas soin d'accomplir préalablement cette formalité, ceux-ci ont la faculté d'exercer leur droit de rachat. Il y a une distinction à faire. Pour les maisons et les terres situées hors la ville, il ny à pas de délai pour l’intenter. Le droit ües héritiers subsiste jusqu'à la date du Jubilé. Il en est de même pour les maisons appartenant aux Lévites et situées dans les villes. Pour les autres, situées dans les villes, le délai n’est que d’une année.

Nous trouvons dans le livre de Ruth (1) un passage qui traite d’une contestation survenue à propos de l'application de la faculté de rachat.

« Après que tous furent assis, Booz parla à son « parent de cette sorte : Noëmi, qui est revenue du « pays de Moab, doit vendre une partie des champs « d'Elimelech, notre parent. J'ai désiré que vous « sussiez ceci, eb vous l’ai voulu dire devant tous « ceux des anciens de mon peuple qui sont assis en « ce lieu. Si vous voulez l’acquérir, par le droit de « parenté, achetez-le et possédez-le; si vous ny € avez pas d'inclination, déclarez-le, afin que je

(1) Ruth, Chap. IV, vers. 4 et seq.

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