INTRODUCTION
Le mot interdit est pris couramment dans deux acceptions différentes. Tantôt, et c’est le sens originaire, il signifie une défense ou un ordre donné par le préteur en vertu de son imperium ; tantôt, une action d’une nature particulière, à laquelle la violation de la défense ou de l’ordre donne naissance. — La plupart des actions possessoires romaines affectent la forme d’interdits. Il en est ainsi notamment de la principale action mobilière possessoire, qui porte le nom d’interdit Ufrubi.
Il existe un autre interdit possessoire spécial aux
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immeubles, l'Uti possidetis, qui suit des règles différentes. Comment se fait-il que la nature de la chose qui soulève un débat possessoire influe sur la procédure à suivre ou tout au moins sur les conditions de succès de cette procédure, chose tout à fait remarquable à Rome,où les meubles suivent en général les mêmes règles que les immeubles ? Cela tient à ce qu'en matière possessoire, la nature mobiliére ou immobilière des choses possédées en rend la perte ou la dépossession plus ou moins facile. — Les meubles se déplacent facilement indépendamment de leur propriétaire ; — la possession en est facilement acquise par autrui. Au contraire, il n’est pas sans difficallé de s'emparer d’un immeuble même en l'absence du propriétaire.
L'interdit Utrubi a pour effet général de protéger la possession mobilière et parfois, comme nous le verrons plus tard, de la faire recouvrer lorsqu'elle a été perdue.
Mais qu'est-ce que la possession ?
En France, nous sommes . abitués à la considérer coinme un droit, d'autant plus naturellement qu’elle est une source importante de droits (acquisition des fruits, article 555 ; — prescription acquisitive); que parfois même elle se confond avec le droit le plus absolu, avec la propriété elle-même,comme il arrive en matière mobilière (art. 227 Ph — En était-il de
nème à Rome? Il est certain que les avantages de la possession y élaient Lonse Soit pour parvenir à l’usucapion, soit pour obtenir l’action Publicienne, soil pour faire les fruits siens, soit même pour obte
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nir la situation avantageuse de défendeur dans une action pétitoire. Quant à la question de savoir si elle constituait un droit, elle nous paraît un peu oiseuse, etil est difficile d'y répondre d’une manière absolue pour toutes les époques de la législation.
Le droit civil proprement dit ne devait pas la considérer comme un droit, puisqu'elle n’était pas protétégée par lui en dehors du cas où elle réunissait les conditions voulues pour l’usucapion ; et d'autre part, nous pouvons inférer que par la suite on l’envisagea comme un droit réel prétorien, puisque le préteur la protégea par des interdits et permit même de la revendiquer.
Mais on s'est demandé pourquoi, dans quel but, la possession avait été protégée à Rome. — La reponse est facile pour un praticien. — Le préteur s'est vu amener à la protéger, parce qu’elle conférait des avantages dont le possesseur ne devait pas être équitablement dépouillé sans cause juridique. — Les jurisconsultes romains, qui sont des praticiens, n’ont jamais, paraît-il, cherché à en savoir davantage sur ce point ; il en est autrement des philosophes modernes, qui ont constrait de belles synthèses sur les lois romaines. Savigny cherche une base juridique la protection de la possession dans la nécessité de réprimer la violence considérée comme une sorte de délit, de telle sorte que fes actions possessoires doivent être des actions ex dehicto; c'est-à-dire des actions personnelle. Gans trouve He se dans un principe plus général et plus philosophique encore, le respect de la liberté humaine dans toutes ses ma-
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nifestations, et en particulier dans sa manifestation par des actes de possession. Il parie avec Puchta « du droit de la personnalité appliqué à la soumission naturelle des choses !» Ihéring fonde la possession sur le besoin de fixité de la propriété. Il fait remarquer que la propriété se manifeste habituellement par des apparences extérieures qui doivent jusqu'à preuve contraire, la faire présumer : — cette propriété présumée a droit au respect. Nous passons beaucoup de théories analogues, qui toutes procèdent plus ou moins des trois précédentes. — Toutes contiennent une part de vérité, mais aucune ne résiste complétement à une critique sérieuse.
Le système de Savigny est inconciliable avec l’existence l’une action réelle en revendication de la possession, et nous serons amené à reconnaitre à l’interdit Ufrubi ce caractère, au moins dans certains cas. Au contraire, il existait des condicliones possessionis en dehors du cas de délit contre la possession. — Quant à la théorie du respect de la personnalité et de la liberté humaine, elle n’explique rien du tout : c'est une théorie allemande, ce n’est pas une idée romaine. La liberté du voleur qui fait main basse sur la chose d'autrui, est fort peu respectable ; et pourtant le voleur est un possesseur dont le préteur fait respecter la possession, parfois même à l'encontre du propriétaire lui-même.
Reste la théorie d'Ihéring, qui procède d’une idée juste, mais qui a le tort d’être une théorie.
Le fondement de l'interdit c’est l'équité, qui est la grance règle de la matière. — C'estelle qui à conduit
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le préleur à porter un ordre ou une défense, à adopter une formule de style, à l’inserire dans l’édit. — Dès lors on comprend la diversité des effets des interdits, leurs différents caractères, et en particulier le caractère mixte de l'Ufrubi, qui, le plus souvent, se présente à nous comme une action personnelle, par exemple lorsqu'il aboutit à la condamnation d'une personne qui ne possède pas, et parfois aussi comme une action réelle, ce qui arrive lorsqu'il aboutit à déposséder un possesseur actuel quin’a aucun trouble possessoire ou aucun délit à se reprocher.
L’'équité n’est pas violée même lorsque le voleur triomphe dans l'interdit, car il ne triomphera jamais du possesseur véritable ; et, s’il triomphe parfois ‘du propriétaire lui-même, c’est seulement par exception et au cas où ce dernier a négligé de conserver sa possession ou de la recouvrer par la voie de linterdit, ou encore lorsqu'il l’a recouvrée par des moyens illégaux. Le propriétaire, ayant mis les apparences contre lui, n’a pas à se plaindre que ces apparences soient judiciairement constatées. Le débat au fond lui reste toujours ouvert.
Les romains n'avaient pas de théorie aussi générale. Ce qui nous intéresse beaucoup plus que le fondement des mesures protectrices de la possession, c'est de savoir en quoi consiste la possession, comment elle est acquise et comment elle se perd, puisque notre interdit a pour effet d'empêcher cette perte de la possession ou de la produire, et parfois aussi d'en faciliter le recouvrement lorsqu'elle a été perdue.
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Nous connaissons les éléments de la possession.
Elle nécessite la réanion d’un fait matériel et d’un fait intentionnel. Le fait matériel c’est la détention physique, le contact matériel avec la chose et la possibilité d'agir sur elle. L'élément intentionnel, l’animus, c’est la volonté d'exercer un droit propre, de traiter la chose comme sienne, et de ne pas agir pour le compte d'autrui.
Animus rem sibi habendi, animus domini, animus possidendi : ces expressions sont à peu près synonymes.
Il est de toute évidence que, puisque ces deux éléments concourent à former la possession, celle-ci ne sera acquise que par leur réunion.
Voyons donc comment on acquiert: 4° le corpus; 2° l’animus.
4° Le corpus est l’élémentle plusimportantde l’acquisition de la possession, parce que par lui-même il fait présumer l’animus. Lorsque je dispose effectivement d'une chose, que j’accomplis sur elle des actes de maitre, je présente par cela même lapparence d'un propriétaire. Or, comme la possession n'est que la simple apparence d’un droit, je suis possesseur, s'il n’est pas démontré par d’autres circonstances que je n'ai pas, ou que jene saurais légalement avoir l’animus, l'élément intentionnel nécessaire à la possession. Cet élément matériel de la possession présente pour nous un intérêt spécial, parce qu'il n’est pas régi par des règles absolues, son appréciation est une question de fait sur laquelle les caractères variables des objets mobiliers ne sont
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pas sans influence. C’est surtout à ce point de vue que son étude comporte pour nous quelques développements.
Originairement le corpus a bien été sans doute, ce que nous en disions tout à l’heure, un contact physique avec la chose possédée.Il consistait par exemple, pour un meuble à le toucher, à le déplacer ; pour un immeuble, à le parcourir, à y faire les divers actes de jouissance que comportent ces biens: culture, habitation, etc. Mais, à l’époque classique, cette définition n’est pas absolument exacte: il est certain que les textes nous montrent parfois la possession acquise en dehors de tout contact matériel.
Comment expliquer cela ? Quelques auteurs ont imaginé une acquisition symbolique; certains signes extérieurs suppléeraient au contact réel. Cette théorie est inadmissible en ce qui concerne la possession. C'est l'équité, avons-nous dit, qui inspire le préteur, lorsqu'il reconnait et protège la possession. Or, l'équité veut qu'on apprécie des faits et non des symboles. Savigny a pensé que le corpus était suffisamment réalisé, lorsque le possesseur avait ou du moins croyait avoir la possibilité physique d’user de la chose quand il le voudrait. Ainsi il se transporte auprès de cette chose, il l’a sous les yeux; il a le corpus, il prend possession oculis et affectu. Le même résultat se produit lorsqu'il a la chose sous sa custodia, par exemple lorsqu'il la fait transporter dans sa maison: même en son absence, il est maitre chez lui, sa maison le représente en quelque sorte.
Ce système est suffisant pour expliquer quel-