‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 2 sur 98 · FRET · texte numérisé non relu

FRET

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ques textes; nous le retrouverons plus tard à propos de ces textes. Mais il y en a d’autres qui le contredisent. Par exemple la loi 5, S$ 2 et 3, de acquir. rer. domin. (18-1). Des abeilles se posent sur mon arbre ; elles vont s'envoler à mon approche , je n’ai pas de pouvoir physique sur elles. Mais elles y font des rayons de miel, je puis aller les chercher ; cependantje ne possède pas, si quelqu'un s’en empare à ma place, il n’y a pas de vol. Ceci ne s'explique plus dans la théorie de Savigny.

Autre exemple tiré de la loi 35 (ibid.) J'ai tendu des pièges pour prendre du gibier; je m’éloigne, puis un passant fait échapper le gibier qui s'y est pris; j'ai une action, donc je possédais.

Ou encore la loi 5 ($ 3, et la loi 44, ibid.)

Je ne possède un trésor que si j'ai la possession du sol (comme accessoire) ou si je l'ai déterré (loco motus sit), autrement, dit Sabinus,le trésor non est sub custodia. Ainsi la théorie de Savigny est insuffisante; de plus, Ihéring adresse de justes critiques à lidée principale de cette théorie.

En quoi la présence immédiate du possesseur auprès de la chose, au moment de l'acquisition de la possession, implique-t-elle la possibilité physique de l'usage de cette chose? Que devient cette possibilité lorsque le possesseur s’est éloigné? Est-ce qu'une autre personne ne peut pas à son tour, prendre possession de la même manière? Or, c’est ce qui ne peut avoir lieu, comme nous le verrons. Théring pense que les jurisconsultes Romains ne cherchent pas autre chose dans le corpus que la

preuve de lanimus domini. Cette preuve pourrait, d’après lui, résulter d'un écrit qui porterait que les formalités de la mise en possession réelle ont été remplies.

C'est pousser trop loin une idée juste ; et nous pensons que la théorie de Savigny est exacte, lors-

qu’elle exige une prise de possession effective au

moyen d’un acte matériel. Seulement celte prise de possession ne se lie pas, comme l’a pensé Savigny, à la disposition physique de la chose : elle est l'affirmation d’un droit, la manifestation extérieure de l’animus domini. Cette exigence d'un élément matériel rentre d’ailleurs parfaitement dans l’idée que les Romains se faisaient, d’après nous, de la possession. La possession est un état de fait; c’est l'apparence d’un droit. Or, pour mettre les apparences de son côté, il faut que le possesseur affirme par ses actes son droit, et oppose ainsi d'avance une contradiction formelle au droit que toute autre personne pourrait prétendre à la chose. Maisil suffit qu'il se conduise comme le ferait un propriétaipe, il n’a pas besoin de faire plus.

En appliquant ces idées, nous considérerons comme des faits de possession beaucoup d’actes auxquels Savigny refuse ce caractère; et nous expliquerons ainsi tous les textes auxquels se heurte sa doctrine.

Il y a appréhension matérielle suffisante, d’après nous, d’abord toutes les fois que les textes disent que nous plaçons une chose sous notre custodia. Mais cette expression, qui s'applique surtout à la

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