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de possession et par suite complétement perdue. Modifions son hypothèse pour la faire rentrer dans le cadre de notre étude,et supposons que la possession d’un esclave m’aitété enlevée au moment où il finissait un travail qui, par suite, est resté en souffrance. L'interdit Ufrubi me permettra-t-il d'obtenir condamnation à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice que m'a causé la cessation du travail ?
Refuser des dommages et intérêts, en pareille hypothèse, c’est aller contre l’équité qui est la grande loi de notre matière. Néanmoins, plusieurs commentateurs ont cru devoir les refuser principalement à cause du caractère prohibitoire de notre interdit.
Qu'est-ce, en effet, disent-ils, que l’interdit Utrubi ?
C'est, de même que l’interdit Uti possidetis, une défense que fait le préteur d'apporter un trouble à la possession, de la violenter. — Cette défense ne peut concerner que l'avenir : on ne comprendrait pas une défense s’appliquant au passé. — D'autre part, Gaius nous dit (Comment. 4, $ 167) que le vainqueur dans l'interdit Uù possidetis n’a droit qu'aux fruits perçus depuis l'émission de l’interdit ; ce serait aller contre ce texte, que d'accorder des dommages et intérêts pour le temps antérieur à l’interdit. — Quant à l'équité, les partisans du système exclusivement prohibitoire cherchent à montrer que la coexistence des interdits recuperandæ possessionis avec les interdits refinendæ possessionis, lui donne satisfaction.
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— Les dommages et intérêts, s’il y a lieu d'en demander, seront obtenus aux moyens des interdits recuperandæ possessions. — Enfin, quelques-uns d'entre eux, se rendant compte que les interdits recuperandæ possessions sont loin de pouvoir être intentés dans tous les cas où il devrait y avoir lieu équitablement à une action en dommages et intérêts, consentent à accorder une action in factum à la victime du préjudice.
Que de complications ! et de complications inutiles, si on admet ce système ! Maïs les inconvénients pratiques d’un système ne suffisent pas à le faire rejeter ; nous allons montrer que le système en question manque de base. — Il s'attache trop étroitement aux termes d’une formule vieillie qui, à l’époque classique, n’a plus qu’une valeur historique. — Oui, à l’origine, l’interdit Ufi possidetis et sans doute aussi l'interdit Ucrubi étaient simplement prohibitoires : à cette époque primitive l’interdit, qui était réellement donné par le préteur pour chaque cas en particulier, ne concernait que l'avenir ; mais, par la force même des choses, il cessa d’en être ainsi, le jour où la formule de l’interdit fut inscrite dans l’édit. La défense du préteur devenait alors perpétuelle comme lédit, comme la loi elle-même, qui est censée portée chaque jour, et chaque jour renouvelée : « Quotidie datur ac quotidie consttuitur ». — Dès lors, tout trouble, toute violence portée à la possession, tombe sous la défense générale et antérieure de l’édit, et aucun obstacle de droit ne s'oppose à ce qu’on puisse en obtenir réparation. — Et ce n’est pas là
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“une simple hypothèse ; car Ulpien nous apprend que
le juge, dans l'Uf possidelis, se trouvait armé pour statuer sur toutes les conséquences du trouble que réprime l'interdit: « quanti interest possessionem retinere » (L 8, $ 11. D.43-17).
N’est-il pas d’un usage habituel chez les Romains de faire servir à des besoins nouveaux des institutions anciennes,comme la cessio in jure aux transmissions de propriété ? Il n’est donc pas raisonnable de nous objecter les termes mêmes d’une formule vieillie. Mais il y a plus: si on veut s’en tenir aux termes des interdits, nous les trouverons d'accord avec notre doctrine. L’interdit Ufi possidetis posait une limite au dommage qu'il fallait prendre en considération. Ce dommage qui constituait la vis ne devait pas remonter à plus d’une année, antérieurement à l'époque où il avait été possible d'agir: Fntra annum quo primum experiundi potestas fuerit. Cette prescription annale n'aurait pas de sens, sil'interdit n'avait pour effet de faire réparer le préjudice anté-
rieur, — Divers passages de Gaius (Comment. IV $ 166 in fine et S 167) nous conduisent à penser que la formule de l’action était arbitraire. — C'est à l’ac-
tion qu'il faut s'attacher pour en connaitre les effets, et non au commandement du préteur qui n’a qu'une valeur historique.
D’après quelles bases le juge fixait-il le montant de la condamnation ? — Les jurisconsultes romains étaient divisés sur ce point (L. 3. $ 1i. Uéi poss.). Les uns pensaient que l'estimation devait porter sur la
valeur de la chose ; mais Ulnien trouvait qu’elle de-