‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 24 sur 98 · FONCTION PRÉPARATOIRE · texte numérisé non relu

FONCTION PRÉPARATOIRE

La formule de l’interdit ne laisse pas soupconner cette fonction, mais Gaius (Comment. IV. 8 148) et Justinien (Inst, IV. 15, 4) nous représentent comme la fonction originaire de l'interdit U possidetis son emploi comme préalable à la revendication. L’'interdit Utrubi peut évidemment jouer le même rôle en matière mobilière. Mais nous ne pensons pas que Gaius et Justinien aient raison, en nous présentant cette fonction comme la fonction originaire. — Si les interdits possessoires avaient été créés dans ce but, la formule en ferait mention, ce qui n’a pas lieu. Sans vouloir revenir ici Sur une discussion que nous avons vidée plus haut, disons que nous nous trouyons ici en présence d’une fonction dérivée.

Primitivement, comme nous lapprend Gaius

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(Comment. t. IV. 16) le préteur accordait à l’une des parties dans l’action réelle la jouissance provisoire, à charge de fournir à l’autre partie une garantie de restitution de la chose en litige et des fruits perçus pendant l'instance : « Postea prætor secundum alterun eorum vindicias dicebat, id est interim aliquem possessorem constituebat, eumque jubebat prædes ab adversario dare litis et vindiciarum, id est rei et fructuum. »

Le préteur était-il absolument libre d'attribuer les vindiciæ à qui il entendait, ou au contraire devait-il respecter la volonté des parties lorsqu'elle s'était manifestée à cet égard ? Existait-il des formes solennelles pour la manifestation de cette volonté ? Ciceron dans son plaidoyer pro Cecina parle d'une déductio « quæ fit moribus » et qui aurait été, suivant M. Witte, le procédé offert aux parties pour S’accorder sur la possession de la chose,objet de la revendication ! Quoi qu’il en soit de cette institution, il est probable que les vindiciæ s'accordaient suivant certaines règles qui guidaient le préteur. Nous ne connaissons pas ces règles, mais nous devons les supposer raisonnables ; etla raison commandait de laisser en possession celui qui s'y. trouvait au moment du procès, à moins que sa possession ne füt vicieuse et peut-être même, en matière mobilière, à moins qu’elle ne fût récente et de peu de durée par rapport à la possession également récente et de plus longue durée de l'adversaire.

1 D’autres explications ont 6té proposées sur la deduclio quæ fit moribus. Comp. Ortolan £. IT n° 186%, — Brüns. op. cit. p. 42.

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Il donc possible que les règles de l’attribution provisoire des vindiciæ soient arrivées, avec le temps, à se confondre avec les règles de l’Uti possidetis et de l'Utrubi, si bien que ces interdits possessoires auraient fini par les faire tomber en désuétude et les remplacer. ;

Il est possible aussi que ces deux interdits aient coexisté avec la coutume d'attribuer les vindiciæ, et qu’on les eût employés pour échapper à l'arbitraire du magistrat dans une matière de cette importance, et lui substituer l’anpréciation du juge à la suite d’un débat tout spécial soumis à leurs règles savantes.

Quelque supposition que l’on fasse au sujet des vindiciæ ou de la « deductio quæ fit moribus », on s'explique donc aisément l'emploi des interdits possessoires comme actions préparatoires à la revendication. — Mais cette fonction, qui devint de leur nature, ne fut jamais de leur essence; car les parties, une fois le débat vidé au possessoire, pouvaient très bien s’en tenir là et ne pas intenter la vindicatio.

SECTION IV

FONCTIONS RÉCUPÉRATOIRES

L'interdit Ufrubi était évidemment récupératoire ; nous voulons dire par là qu'il avait souvent pour effet de faire rentrer la chose détenue par autrui aux mains de celui qui avait le droit à sa possession.

Qu'on suppose en effet l'Ufrubi intenté par le pos-

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sesseur actuel qui a été inquiété ; si ce dernier succombe, son adversaire, qui aura eu la plus longue possession durant l’année écoulée, triomphera nécessairement à raison de la duplicité de l’interdit. L’interdit aura donc eu un certain effet récupératoire. Néanmoins, les textes nous le représentent comme un interdit retinendæ possessionis.— Peut-on dire que ce soit là encore une de ces expressions vieillies qui ont eu leur raison d’être un jour, mais qui ont cessé dans la suite de cadrer avec les institutions, sans cesse modifiées, qu'elles désignaient ? — Non, car rien ne nous autorise, dans les textes, à penser que primitivement l’Ufrubi n'ait protégé que la possession actuelle. Tout au contraire, la condition d’une durée de possession relativement plus longue est inscrite dans la formule même de l'Utrubi: « majore parte hujusce anni». Donc, il nous faut conclure, avec Machelard, que les Romains en étaient arrivés d'assez bonne heure à reconnaitre,mèême en matière mobiliètre, un droit à la possession se conservant quelque emps au moins, indépendamment du Corpus. — Si dans l’Utrubi, ce n’est pas le possesseur actuel qui triomphe, mais l’ancien possesseur, le dernier recouvre plutôt la détention de sa chose que la possession elle-même : car la possession il l'avait conservée ; elle allait lui échapper et il la retient. Tel est le sens de ce mot refinendcæ possessionis appliquée à l'Utrubi. Faut-il aller plus loin et devons-nous admettre qu'une personne qui ne possède pas actuellement, mais qui a possédé majore parte anni, pourra mettre en mouvement l'Uérubi, et y jouer le rôle de

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