CERTA
demandeur en ajournant le possesseur actuel? — Si nous admettons cela, notre interdit ne va-t-il pas perdre son caractère d’interdit refinendæ possessio= nis? Nullement, si nous admettons, comme dans l'exemple précédent, que ce possesseur qui a laissé posséder par autrui, n’a pas encore perdu toute possession personnelle, et intentera l’interdit pour retenir cette possession qui va lui échapper, et pour revendiquer la détention qu'il a perdue. Rien ne s'oppose donc, en principe à ce rôle récupératoire de linterdit Ufrubi.— Nous croyons pouvoir aller plus loin et démontrer directement que celui qui n’était pas le possesseur actuel, mais qui réunissait les conditions voulues pour y triompher en qualité de défendeur, pouvait aussi l’intenter et y triompher en qualité de demandeur.
La même question a été agitée à propos de l'Ut possidetis, où elle est beaucoup plus douteuse: etnéanmoins ceux qui ont pris parti pour le caractère récupératoire de l'Ufi possidetis, nous ont paru avoir raison. Et pourtant l’Ufi possidetis n’est accordé qu’au possesseur actuel.— Sans doute, mais il a pu perdre la détention et continuer à posséder animo solo. Cette possession animo solo lui suffit pour triompher, etlui permet de revendiquer la détention pour la réunir à la possession juridique qu'il retient.— Autrement, la duplicité de la procédure ne s’expliquerait pas, ou plutôt le caractère double ne serait que mensonger : l'Uti possidetis serait une procédure imparfaite, incomplète, sans contre-partie. — Suffisante pour assurer la réparation du préjudice causé, pour empêcher un
trouble dans l'avenir, pour maintenir un état de choses favorable, elle serait impuissante à obtenir la réparation première primordiale du trouble ou de la violence accomplie, la restitution de la possession! Celui qui triomphe dans l’Uti possidetis serait obligé, pour obtenir la principale satisfaction qu’il poursuit, d’intenter l’Unde wi! Ce serait une complication inutile, coûteuse, antijuridique, en supposant que les circonstances permissent d’avoir recours à l’interdit Unde vi; car bien souvent ce secours extrême fera défaut, la nature pénale accentuée de cet interdit s'opposant à ce qu’il soit intenté par toute personne Contre toute personne.— Mais la formule même de l’Ufi possidetis indique sa fonction récupératoire. Nous y lisons que celui qui possède wi, clam vel precario ab adversario, doit succomber.— Donc la formule admet que l’interdit soit intenté contre le possesseur clandestin ou violent par le véritable juris possessor, qui revendiquesa détention. (Comp. Instit., S 4, de Interdictis, Ulpien, L. 1, S 9, Uti possidetis 43-17): «Si quis possidet vi aut clam,.… has enim possessiones non debere proficere palam est ».)
Un autre texte d'Ulpien, la loi 19, $ 1,De acquirend., 1, 2, nons met en présence d’une personne qui ne possède pas, et qui intente l'interdit Uti possidetis pour recouvrer la possession. Cette personne est un plaideur qui renonce au pétitoire pour recourir à l’interdit. Or, la revendication n'est donnée qu’à celui qui ne possède pas (L. 1, $ 6, Uti possidetis).
On a essayé de détourner l'argument en faisant remarquer que la revendication peut être intentée