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par un possesseur juris COnire un simple détenteur, locataire, emprunteur, etc.— Soit, mais c’est qu’alors ce possesseur juris fait, volontairement ou par erreur, abstraction de la qualité de possesseur. La meilleure preuve qu'il n’est pas considéré comme un possesseur, c’est qu’il reçoit la caution judicatum solvi.
C’est donc bien en qualité de non possesseur qu'il intentait la revendication, c’est en la même qualité qu'il soulève maintenant le débat possessoire au moyen de l’interdit. Il se fonde alors sur les vices dont la possession actuelle de son adversaire est entachée, pour reprendre la possession qu'il a perdue (Y. Machelard, p. 192 et suiv. et p. 198).
Ce qui est vrai de l'Ufi possidetis, l'est à plus forte raison de l’'Utrubi. C’est surtout en matière mobilière que le besoin d’une action possessoire récupéraloire se fait sentir, à cause de la facilité avec laquelle les meubles se déplacent. — Or, ici, on n’a même pas la ressource de l'Unde vi, dont l'application estreslreinte aux immeubles. — Dira-t-on qu’à son défaut, on à d'autres actions, l’action furli, par exemple ? Mais eile est d’un caractère pénal accentué qui en restreint l'application ; elle suppose une contrectatio rei qui se rencontre rarement. — Objectera-t-on, avec Savigny, que la loi (C. 8-4, Unde vi) a étendu l'Unde vi aux meubles, précisément parce que le besoin d'une action récupératoire se faisait sentir en cette matière ? Quand cela serait, l'Unde vi n'en resterait pas moins un remède tardif et,de plus, incomplet; car ilne S’applique ni au cas de précarité ni au Cas de clandestinité. — Mais cela n’est pas; et Savigny a vu trop fa-
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cilement dans la loi 7, ce qu'il était porté à y voir dans l'intérêt de sa théorie. $
Le fr. 7, C. (8-4), reproduit une constitution de l'an 389 de Valentinien, Théodose et Arcadius, sur laquelle nous aurons à revenir, et qui punit sévèrement quiconque, fût-ce mème le propriétaire, s’est emparé violemment d'un meuble possédé par autrui. — Voilà tout ce que nous dit ce fragment, et personne, à notre connaissance, n’a suivi Savigny dans son interprétation, qui, mauvaise en elle-même, est formellement contredite par les Institutes, où Justinien limite aux immeubles l'application de l'Unde wi. (Inst. IV, 15, S$ 6).
Les objections contre l'effet récupératoire de l’interdit Uirubi tombées, nous ne manquons pas d’arguments directs pour l’établir. — L'exigence d’une possession prolongée d’une durée supérieure à celle de l’adversaire est incompréhensible, si on suppose que l’accomplissement de cette condition doit se cumuler avec l'exigence de la possession actuelle. — Les conditions de succès de l'Utrubi seraient beau- Coup plus rigoureuses que celle de l'Uri possidetis, ce qui reviendrait à dire qne la dépossession est moins redoutée en matière mobilière qu'en matière immobilière : or, c'est ce qui ne peut pas être. Les dépossessions de meubles étant, en fait, multipliées par le déplacement et l’appréhension faciles de la plupart de ces objets, les conditions de l’action possessoire qui les concerne doivent être moins rigoureuses.
L'effet récupératoire résulte encore avec évidence
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des dispositions de la loi Cincia. — Cette loi, que déjà nous avons eu l’occasion de citer, dans le but de prémunir le donateur contre les entrainements irréfléchis de sa propre générosité, disposait que l’intention de se dépouiller n’était parfaite que lorsqu'elle avait ête pleinement réalisée; et elle fournissait, exceptionis ope, au donateur qui n’avait pas absolument abandonné la chose en fait et en droit, un moyen de reprendre cette chose. — Pour les immeubles, le dépouillement devenait complet et irrévocable par la mancipation suivie de tradition lorsqu'il s'agissait d'immeubles mancipi, ou par la seule tradition, lorsqu'il s'agissait de fonds provinciaux.
Pour les meubles dont on était porté à faire plus facilement donation, il restait un remède, même après la tradition suivie de mancipation : tout n’était pas fini, et dans l’année, le donaieur pouvait reprendre sa chose à l’aide de l’interdit Ufrubi, tant que sa possession restait supérieure en durée à celle du donataire. — L’exception rei donatæ et traditæ, que ce dernier pouvait lui opposer, était paralysée par la replicatio legis Cinciæ (Frag. Vatic., $S 293 et 311).— Voilà une hypothèse où l'effet récupératoire de l’interdit Utrubi se trouve pleinement mis en lumière.
Cette hypothèse nous fait aussi pénétrer plus avant dans la nature juridique de l’interdit Utrubi. — Puisque le donateur ne reproche aucun vice de possession au donataire, puisque ce même donateur a perdula possession actuelle, on ne peut dire que l’Ufrubi soit une action destinée à protéger la possession ; on ne peut l’assimiler non plus à une action ex deliclo.
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Son caractère de réalité se dégage: ce n’est pas une action personnelle, c’est une action réelle, qu’on peut intenter contre tout le monde c'est une revendication de la possession.