‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 28 sur 98 · ÉPOQUE ANTÉRIEURE A JUSTINIEN · texte numérisé non relu

ÉPOQUE ANTÉRIEURE A JUSTINIEN

La transformation débute par une constitution de l'an 389 due aux empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius (Inst., IV, 2,8 1). — Cette constitution défendit de s'emparer par violence d’une chose mobilière ou immobilière. La sanction de la prohibition consiste dans la perte de la propriété, si c’est le pro-

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priétaire qui s’est violemment emparé de son propre bien, et dans la restitution de Ja chose et de sa valeur, si l’auteur de la violence n’est pas propriétaire. — Le but de la constitution est donc d’empécher qu’on ne se fasse justice à soi-même. Dorénavant le propriétaire dépouillé devra s'adresser à la justice (L. 3, G. Théodosien, Unde vi, IV OREL TAC Unde vi, VII, 4). Cette constitution vint évidemment combler une lacune. L'étude que nous venons de faire de l’interdit Ufrubi et,par suite, de la protection de la possession mobilière, nous fait connaître en quoi elle consistait. L'absence d’interdit principalement récupératoire en matière de meubles, l’insuffisance de l’action furti et des autres actions ex delicto, la modicité des dommages et intérêts qui pouvaient être obtenus, l'impossibilité à peu près absolue d’en accorder, au cas où c’était le propriétaire lui-même qui avait usé de violence pour se remettre en possession, nous ont révélé cette lacune dans la législation.—La violence exercée par lepropriétaire surtout, restait impunie, et c’est principalement cette hypothèse que vise la constitution en édictant des pénalités.

A notre avis, cette constitution n’a pour but que la répression de la violence, mais on y à vu quelque chose de plus, et, au dire de Savigny, elle contiendrait une innovation considérable, savoir : l'extension de l’interdit Unde vi aux meubles. — Nous savons à quel propos Savigny a été amené à la découvrir. — Refusant à l'interdit Utrubi l'effet récupératoire, il était conduit par cela même à chercher une institu-

tion qui püt avoir cet effet. Les autres arguments de Savigny ne sont pas très concluants : Il fait remarquer à l'appui de sa thèse que la constitution en question est placée au titre de l'Unde vi, et que, ne donnant aucune des conditions de succès du nouvel interdit ou de la nouvelle action, elle s’en réfère par cela même aux règles de l’'Unde vi.

Pour nous, qui n'avons pas les mêmes raisons que Savigny de supposer la création d’un nouvel interdit, nous refusons de croire à une pareille innovation, dont il n’est fait mention nulle part et qui, si elle avait existé, aurait assez occupé les jurisconsultes romains, pour qu'il nous restât quelque chose d'eux à ce sujet. D'ailleurs, ce qui est concluant dans notre sens, c'est que, si on faisait aux meubles l’application des règles de l’Unde vi, il faudrait admettre qu'on peut en réclamer la possession même après une année: car cet interdit était perpétuel à ce point de vue. Or c’est ce qui n’est pas. La possession ne peut être restituée au dépossédé que s’il agit dans l’année où la wis s’est produite (Machelard, p. 251 à 257).

SECTION II

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