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cienne, «apud veteres » (Inst. IV. 15, $ 4), et il fait tenir à Ulpien (L. 1, $ 1 de Ufrubi), un langage conforme à cette assertion. Cependant des monuments peu antérieurs à Justinien nous montrent l’Uérubi subsistant toujours. Il en est question dans les fragments du vatican; le code Théodosien, qui est de l'an 438, a un titre exprès pour lui; le Bréviaire d’Alaric, qui est de l’an 506, en parle encore. Il est donc à présumer que la fusion a été opérée en Orient avant de l'être en Occident, ou bien que le nouvel interdit s’est d'abord appelé indifféremment Utrubi ou Uti possidetis, jusqu’au jour où le nom de « J'Uti possidetis » Va emporté définitivement.
Quoi qu’il en soit, désormais, ce sont les règles de l'Uti possidelis qui seront suivies ; le juge n’aura plus à comparer deux possessions ; c’est la possession actuelle qui lemportera.
Cette disparition de l’Ufrubi n’est pas facile à expliquer d’une manière satisfaisante ; on n’en voit pas clairement la raison, et il est difficile de l’attribuer à une constitution. — Il est plus vraisemblable qu’elle a eu lieu peu à peu par des modifications successives dans la jurisprudence, et à la suite d’un changement dans les idées au sujet de la possession. Les principes relatifs à l’acquisition et à la perte de la possession des meubles ayant dû se rapprocher de plus en plus de ceux admis en matière de possession immobilière, il dut paraître contraire à ces principes de considérer la possession perdue comme existant encore,et de maintenir à ce sujet une dérogation en matière mobilière.
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Puisque l’on ne tenait plus compte que de la possession actuelle, le propriétaire d’un meuble allait se trouver exposé aux plus grands dangers, pour peu qu'il s’en dessaisit, soit à titre de bail ou de commodat, etc... Car il suffisait d’une infidélité de son locataire ou de son commodataire pour lui faire perdre la possession au profit d’un tiers. — Il sera désarmé vis-à-vis de ce tiers, si la possession de ce dernier n’est pas vicieuse, à moins qu’il n’intente une action au pétitoire. — Frappé de ce danger, Justinien déclare que le fait du représentant ne pourra jamais nuire au propriétaire, même, si par €e fait, la chose a été transmise à autrui. Il tranche ainsi une controverse qui s'était élevée sur ce point au sujet des meubles, et,poursuivant la confusion des deux interdits, étend sa décision aux immeubles (1. 42, Cod. 7- 32). — Cette application nouvelle de P'UA possidetis va permettre au propriétaire de triompher du tiers acquéreur qui est réputé ne pas avoir la possession. — Juridiquement, l'Ufi possidetis donne gain de cause à la possession actuelle ; mais, dans la pratique et grâce à l’étonnante décision de Justinien, il aboutit en réalité à déposséder celui qui possède,au profit de celui qui a perdu la possession.
Nous retrouvons ici une controverse que nous avons déjà rencontrée à l’époque classique : le nouvel interdit Uti possidelis est-il récupératoire ?
Il semble au premier abord que la question ne fasse aucune difficulté pour les partisans de l'effet récupératoire à l’époque classique. Il n’en est pourtant pas ainsi, et plusieurs pensent que l'interdit Ut
possidetis a pu perdre un de ses effets les plus utiles, à mesure que la violence s’est trouvée réprimée par des moyens spéciaux : la question reste donc entière. — Trois opinions se sont produites. L'une refuse à V'Uti possidetis tout eïfet récupératoire et limite son effet,au profit du dépossédé,à l’exemption d’une condamnation, qu'il évitera au moyen de l'exception viliosæ possessionis: si cette opinion est suivie, on doit reconnaître que le vainqueur n’a obtenu qu’une satisfaction platonique. — La seconde opinion, qui est celle de Savigny, distingue suivant que le dépossédé joue à l’interdit le rôle de défendeur ou celui de demandeur. Au premier cas, l’interdit le ferait rentrer en possession ; au second cas, il ne pourrait la recouvrer. Enfin, la troisième opinion, que nous suivrons, admet, dans tous les cas, l'effet récupératoire.— Les raisons qui nous le font maintenir au temps du Bas- Empire, sont celles qui nous lont fait admettre à l’époque classique; l'absence d'interdits récupératoires pour les meubles en dehors des cas de violence tombant sous lapplication de la constitution de 38 la complication inutile et dérisoire à laquelle on aboutit dans les opinions dissidentes, en obligeant celui qui a triomphé dans l’'Uti possidetis à intenter une nouvelle action pour rentrer en possession, si tant est qu'une action lui soit ouverte; enfin,le caractère double de l’interdit.
On objecte que l'exception vifiosæ possessionis peut bien fournir au dépossédé un moyen d'échapper aux conséquences du défaut de possession, mais qu'elle ne peut avoir pour résultat de le faire qualifier pos-
sesseur à l’encontre de la réalité. — Voilà pourquoi, dit-on, s’il peut éviter la condamnation, il doit rester dépouillé, à moins qu'il n'ait à sa disposition des interdits spéciaux.
Cette objection provient d’une fausse conception du rôle et du but des exceptiones. —L'exceptio a pour but de faire tomber tout entière la prétention d’un adversaire et, dans l'hypothèse qui nous occupe, la prétention de ce dernier à la possession. S'il est jugé que l’adversaire ne possède pas, c’est le dépossédé qui possède juridiquement, puisque, à cause du caractère double de l'interdit, le juge statue à la fois sur les deux prétentions adverses.
Le système intermédiaire de Savigny ne nous arrétera pas. — Il se base en effet sur l’extension que la constitution de l'an 389 aurait faite de l'Unde vi aux meubles et qui aurait eu pour but de suppléer à l'effet récupératoire insuffisant de l'U4 possidetis. Nous avons dit qu'à notre avis cette extension n'avait pas été donnée à l’'Unde vi.
Nous devons ajouter que rien ne nous autorise à penser que Justinien ait admis cette extension, comme une conséquence nécessaire de l'assimilation des interdits Ufi possidetis et Utrubi. Au contraire, d'après les [nstitutes (IV, 15, $ 6), l'Unde vi n'appartient qu'à celui qui a été dejectus possessione fundi vel ædium.
D'ailleurs, la question de l'effet récupératoire de linterdit ufi possidetis, appliqué aux meubles, est indépendante de celle que résout Savigny à propos de l'Unde vi.
ll est certain que l'Unde vi, à cause de son caractère pénal, ne pouvait suppléer l'Ufrubi: il est impuissant à faire recouvrer la possession d’un meuble détourné sans violence.
À l'époque classique, il n’empêchait pas, dans notre opinion, que l’Uti possidetis eût un certain effet récupératoire. Pourquoi le nouvel interdit Ufi possidetis n’eùt-il pas conservé cet effet? La théorie de Savigny manque donc de logique, d’ailleurs elle se heurte à la solution de la loi 12, $ 1, 41, 2, que nous avons précédemment analysée. Une personne qui n’a pas la possession peut, d’après cette loi, intenter l'Utrubi.
Si l'on soutient que, sous Justinien, l'autorité de cette loi est infirmée, il faut alors revenir au premier système et dire que l'Uti possidetis n’a plus d'effet récupératoire, que le dépossédé soit demandeur ou défendeur. Nous avons donné les raisons qui nous font rejeter cette opinion, et maintenir à l’Uf possidetis, sous Justinien, son effet récupératoire. Aucun des textes invoqués par l'opinion adverse ne nous parait concluant. 5
Les Institutes (IV, 15, $4), la loi 4, $ 4, Uti possidetis, 43, 17, et la loi unique, $ 1, remaniée par Justinien, de Ütrubi, 43, 31, prévoient l'hypothèse ordinaire dans l'Uf possidetis, celle où le possesseur actuel triomphe ; quant aux vices de la possession, ils empruntent à la formule prétorienne les mots nec vi, nec clam, nec precario ab adversario, sans s’expliquer clairement sur les effets de ces vices. Ils n'infirment donc pas la valeur des arguments que nous avons présentés.
SECTION III