‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 50 sur 98 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Nous retrouvons dans l'article 2279, S 4*, la maxime formulée par Bourjon, « En fait de meubles possession vaut titre. »

Elle va maintenant devenir, avec les exceptions que la loi lui apporte, soit dans les articles 2279 $ 2 et 2280, soit ailleurs, l’objet unique de notre étude.

Quelles que soient la sphère d'application de cette règle et les exceptions qu’elle comporte, nous devons dès maintenant poser ce principe, sauf à en apporter la justification dans le cours de notre travail, qu’elle forme le droit commun de la propriété mobilière en France. Ainsi envisagée, elle entraine deux conséquences qui, par un phénomène singulier, s'étaient maintenues dans l’ancien droit, alors que la règle qui les soutenait, « Meubles n’ont pas de suite », avait été renversée par le principe romain opposé, mais qui, maintenant, forment avec la nouvelle règle « En fait de meubles possession vaut titre » un ensemble parfaitement coordonné. Il n’y a, en effet, dans notre droit, ni hypothèque des meubles, ni actions possessoires mobilières.

Ainsi, on peut dire, en règle générale, que la propriété mobilière se confond avec la possession et qu'elle en dépend. De même, la possession et la propriété des meubles s’acquérant et se perdant ensemble, la tradition réelle des meubles est, au moins, la preuve efficace et le signe nécessaire de la transmission de la propriété.-

L'article 2279, avec les conséquences qu'il entraine, suffit à assigner à la propriété mobilière une place à part dans notre droit : elle y a ses avantages et ses inconvénients.

Le droit du propriétaire d’un objet mobilier est souvent sacrifié à la sécurité du possesseur de cet objet ; et la propriété mobilière esi, en apparence, assez fragile. Par contre, la facilité avec laquelle elle s’acquiert et s’aliène est parfois un avantage pour le propriétaire.

On peut s'étonner à bon droit qu'un texte, aussi important par ses conséquences que l’art. 2299, se trouve presque isolé dans notre Code, et jeté négligemment à une place qui ne le met aucunement en relief, à la fin du titre de la Prescription.

Cet étonnement ne cesse pas lorsqu'on consulte les travaux préparatoires. Les orateurs du Gouvernement se Sont bornés à proposer l'insertion dans le Code de la maxime de Bourjon, mais sans la développer théoriquement. Ils ont simplement exposé, d’après cet auteur, les raisons pratiques qui en justifient l'utilité ou, pour mieux dire, la nécesssité.

Le principal passage des travaux préparatoires qui concerne l’art. 2279 fait partie du discours prononcé

par le rapporteur du projet du titre de la Prescription, présenté en première lecture au Corps législatif, le 47 ventôse de l'an XII. C’est Bigot-Préameneu qui parle. es

« Le droit romain, dit-il, accordait, sous le nom d'Interdictum Utrubi, une aclion possessoire à ceux qui étaient troublés dans la possession d’une chose mobilière ; mais, en droit français, on n’a point admis à l’égard des meubles une action possessoire distincte de celle sur la propriété. On y a même regardé le seul fait de la possession comme un titre ; on n’en a même ordinairement pas d’autres pour les choses mobilières. Il est, d’ailleurs, le plus souvent, impossible d’en constater l'identité et de les suivre dans leur circulation de main en main. Il faut éviter des procédures qui seraientsans nombre et qui, le plus souvent, excederaient la valeur des objets de la contestation. Ces motifs ont dû faire maintenir la règle générale suivant laquelle en fait de meuble possession vaut tire 1. »

Après la communication officielle au Tribunal et dans la discussion devant le Corps législatif, le tribun Goupil de Préfeln se contente d’une simple indication : «Les meubles se transmettent par tradition ; ainsi, en fait de meubles possession vaut titre *».

Il convient de citer encore, pour être complet, quel-

ques mots prononcés par Portalis sur le projet pré-

senté en premier lieu au Conseil d'État : « On fait

Page 1