‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 66 sur 98 · NE PU · texte numérisé non relu

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qui puisse se prévaloir de lamaxime de l’article 2279: les possesseurs à titre d’usufruitier ou decréancier gagiste le peuvent également. Ils repousseront les mêmes actions que le possesseur à titre de propriétaire, en tant qu'elles feraient échec au droit réel qu’ils invoquent, sauf, pour le créancier gagiste, la question de classement avec les divers privilèges.

Si les actions réelles échouent contre le possesseur de meubles, il n’en est pas de même des actions personnelles par lesquelles il peut être contraint à une restitution. Nous ne faisons pas-allusion aux actions personnelles dont est tenu le détenteur précaire ; car nous savons que le principe de l’article 2279 luiest étranger, et qu’il doit répondre aux actions réelles elles-mêmes : mais il est d’autres hypothèses où une action personneile peut exister contre un possesseur de meubles.

Telle l'hypothèse de l’article 1856, que nous avons eu déjà l’occasion de signaler. Ce texte ordonne la restitution des sommes qu’un créancier a pu recevoir indüment.

Telle hypothèse de l’article 1167, qui permet aux créanciers de faire annuler toute aliénation que leur débiteur aurait consentie en fraude de leurs droits.

Tels les cas où la possession se rattache à un délit ou quasit-délit civils. L'auteur du fait dommageable est obligé à le réparer (art. 1382), et la réparation la plus naturelle sera souvent la restitution de la chose.

Tel encore le cas d’un possesseur dont l’acquisition, consentie par le véritable propriétaire, est enta-

chée d'une nullité absolue ou relative, donnant ouverture contre lui à une action personnelle en nullité. ;

Ce n’est pas le lieu de passer en revue les diverses causes de nullité. Cependant, nous devons observer l'importance que prend notre remarque pour les partisans d’une - nullité que nous rejetons d’ailleurs ; nous voulons parler de la prohibition du don manuel que sanctionnerait seule l’action personnelle en nullité.

Ona prétendu !, il est vrai, que cette sanction même ferait défaut et que, la justification d'un titre n'étant point requise par l’article 2279 pour l’application de sa maxime, la validité du don manuel résultait nécessairement de ce texte.

Mais l'erreur est évidente. Le donataire par simple tradition invoquerait inutilement sa possession ; car toute action en nullité est personnelle, et les actions personnelles réussissent contre le possesseur de meubles. Aussi est-ce par des considérations prises en dehors de l’article 2279 que nous admettons la validité du simple don manuel ?.

L'efficacité de ces diverses actions personnelles est presque aussi grande contre un possesseur, que serait celle d'une action réelle. Cependant, leur infériorité apparaît sur un point, quand on se rappelle que l’action réelle ne se prescrit qu'indirectement et

4. Thèse de M. Poincarré sur la possession des meubles, Paris, 1882. 2, Voy., en notre sens Maurice Colin, Eludesur les Dons manuels, p. 13.

comme conséquence de l’usucapion, tandis que toute action personnelle s'éteint au bout de trente années. |

La règle « en fait de meubles la possession vaut titre », confondant le possessoire et le pétitoire,a pour effet de supprimer les actions possessoires mobilières, comme nous l'avons vu dans la partie historique de celte étude.

Cette confusion du possessoire et du pélitoire a toujours été admise dans notre ancien droit, même aux époques où les idées romaines avaient prévalu et fait admettre la revendication des meubles. On la justifiait alors en disant que la possession des meubles n’était pas d'assez grande importance pour donner lieu à une action possessoire distincte de l’action pêtitoire : « Mobilium vilis possessio !. »

Aujourd'hui, avec la disposition expresse de l’article 2279, elle s'impose. Bigot-Préameneu l’a dit formellement dans les travaux préparatoires du Code civil : «Le droit français n’a point admis, à l'égard « des meubles, une action possessoire distincte de « celle sur la propriété ? »; et les rédacteurs du Code de procédure civile (art. 3) l’ont également bien compris, quand ils ont déclaré qne toute action possessoire serait portée devant le juge de la situation de l'objet litigieux. Les meubles, n’ayant point d’assiette

1. Grand Coutumier de France, L. II, Ch. 21. — Imbert, Pratique judiciaire, Livre I, Ch. XVII, n° 12. — Loisel, /nstilul. coul., Livre V, Y, Titre IV, Reg. 15.— Coulume de Paris, art. 97; Coulume d'Orléans, art. 489 ; Ordonnance de 1867, Tit. XVIII, art. 1. — Pothier, De la Possession, n° 93.

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