‹ Droit Romain De L'Interdit UtrubiChapitre 65 sur 98 · EFFETS DE LA RÈGLE DE L'ARTICLE · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA RÈGLE DE L'ARTICLE

Le possesseur de meubles a un véritable droit de propriété ; aussi toute action qui échoue contre un propriétaire, échouera-t-elle contre lui. C’est ainsi qu'il repoussera victorieusement :

1° La revendication, la principale des actions menaçani la propriété et celle que nous avons toujours prise le plus particulièrement comme exemple.

9° L'action confessoire d'usufruit.

3° L'action hypothécaire qu’un créancier voudrait exercer sur un meuble attaché comme immeuble par destination au fonds grevé, et aujourd'hui détaché de ce fonds.

4° L'action d'un créancier gagiste, qu'il s'agisse d'un gage conventionnel ou du gage tacite organisé par la loi au profit du bailleur,et sauf l'application de l'art. 2102, n°1, sur lequel nous reviendrons au chapitre des exceptions.

5° Le privilège du vendeur et d'une façon plus générale tout privilège sur les meubles, quand le créance garantie existe, non pas contre le possesseur actuel, mais contre l’auteur de ce possesseur. Le législateur a même pris soin de prémunir les vendeurs de meubles contre cette perte de leur privilège ; car il leur donne une revendication de la possession, grâce à laquelle

ils s’assurent que leur acquéreur ne l’abandonnera pas à des tiers (art. 2102 — 4°).

L'impossibilité pour des créanciers d'exercer toute hypothèque ou tout privilège, sur des meubles sortis des mains de leur débiteur, donne le sens exact de la maxime : « Les meubles n'ont de suite ni par hypothèque, ni par privilège. On discute sur le point de savoir si leur droit réel sur ces objets, anéanti de la sorte, ne pourra pas se transporter sur leur prix encore dù par le possesseur actuel. Nous ne le croyons point; mais cette discussion, qui nous ferait sortir de notre sujet, laisse intact le droit exclusif du possesseur sur les meubles.

6° Les actions en résolution, en nullité et en res- cision, à exercer contre le titre de l’aliénateur qui a transmis la possession du meuble.

Sans doute, ces actions qui sont personnelles ne peuvent en général être formées contre les tiers ; mais notre remarque n'est point pour cela oiseuse. En effet, aussitôt la résolution, la nullité ou la rescision prononcée, il naît contre eux une revendication que contenait en germe l’action personnelle intentée. C’est cette revendication que repoussera le possesseur de meubles. Les causes de résolution, de nullité, ou de rescision du titre de son auteur, doivent être impuissantes à atténuer son droit, puisque ce droit ne découle point d’une acquisition, mais du seul fait de la possession.

Le possesseur à titre de propriétaire n’est pas le seul

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