A QUELS MEUBLES S’APPLIQUE LA RÈGLE DE L'ARTICLE
L'article 533 du Code civil donne du mot meuble, employé sans qualificatif d'aucune sorte, une définition par voie d'exclusion, qui ne saurait être admise ici. En effet, quand le législateur dit qu’on ne revendique pas les meubles, après avoir consacré la revendication des immeubles, il semble bien opposer ces deux mots l’un à l'autre, et attribuer à chacun la signification la plus large qu’il puisse embrasser. Cependant, prendre un tel raisonnement au pied de la lettre induirait en erreur ; car il est certains meubles qui, par suite de leur nature même, échappent nécessairement à la disposition de l'article 2279. Aussi l’article 1141 qui, comme nous l'avons vu, n’est que l'application à un cas spécial de l’article 2279, nous parle-t-il d'une chose purement mobilière.
Pour déterminer d'une façon précise le champ d’apblication de notre texte, nous passerons successivement en revue les deux classes de meubles.