I. — Les meubles incorporels
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Le principe est que la règle de l’article 2279 frappe .-es meubles corporeis. Ce sont bien là les choses
purement mobilières dont nous parle l’article 1141. Ce principe n’est point contesté; mais, si l’on descend à l’application, des difficultés surgissent. C’est ainsi qu’on à voulu y soustraire les manuscrits et lettres missives, les tableaux, statues et œuvres d’art non livrées à la publicité.
La reproduction d’une œuvre littéraire ou artistique, dit-on, doit essentiellement dépendre de la volonté de l'auteur; et on irait contre la conscience publique, si l’on autorisait un tiers à s'approprier par la simple possession et à publier une œuvre que l’auteur désavoue peut-être à cette époque. La propriété artistique ou littéraire ne doit point suivre la fluctuation de la possession.
Un tel raisonnement est le résultat d’une dangereuse confusion. Le droit de propriété sur un objet et le droit de reproduction de cet objet, quand il constitue une œuvre originale, sont absolument distincts. Il n'existe aucun motif juridique ni rationnel pour soustraire la propriété d'objets de cette nature à la maxime « En fait de meubles la possession vaut titre » ; aussi l'y croyons nous soumise. Mais, est-ce à dire pour cela que tout possesseur sera en droit de livrer à la publicité l’œuvre dont il détient en maître le premier exemplaire? Non, car il existe sur les droits d'auteur une législation spéciale qu'il devra respecter.
La loi des 19-24 juillet 1798 (art. 1*) attribue aux auteurs et à leurs héritiers ou cessionnaires le droit exclusif de reproduction de leurs œuvres etla loi du 14 juillet 1866 n'a point modifié cette disposition. Tout
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propriétaire, autre que l’auteur, d’une œuvre inédite devra donc justifier de sa qualité d’héritier ou de cessionnaire s’il veut entreprendre sa publication mel ainsi se trouve réfutée l’objection à l’aide de laquelle on s’efforçait d’écarter l’applicationde l’article 2279.
La propriété artistique ou littéraire, qui consiste dans le droit exclusif de publication, ne suivra point les vicissitudes de la possession 1.
Si l’application de l’article 2279 aux meubles corporels constilue la règle, il ne faut cependant point y voir une règle tout à fait absolue : elle rencontre quelques rares exceptions.
La première concerne les navires. Il est vrai qu’aucun texte ne le déclare expressément ; mais cette solution nous parait découler de l’ensemble de la législation sur les bâtiments de mer. L'article 195 du Code de commerce en soumet la vente à Ja rédaction d’un acte écrit, et la loi des 10-21 décembre 1874 les déclare susceptibles d'hypothèque, double disposition qui montre la tendance du législateur à rapprocher des immeubles des meubles d’une telie valeur ; aussi est-il inadmissible qu’il ait voulu
1. La question s’est poséc, devant la Cour de Paris dans une espèce intéressante à cause du nom de l'auteur. Il s'agissait de manuscrits du roi Louis-Philippe enlevés, en 4848 dans le pillage du château de Neuilly. La famille d'Orléans ne connut et n’attaqua le possesseur qu’à une époque où la qualité d'objets volés ne pouvait plus former obstacle à l'application de la maxime : « En fait de meubles la possession vaut titre » (art. 2279 2) Ses prétentions furent accueillies, mais par des motifs tirés de la mauvaise foi du possesseur (Paris, 10 mai 1858, (Dal. 4858, II, 217). — Poitiers, 15 mars 1880, (Sir. 82. 11277)
leur appliquer la règle de Particle 2279 1.
Par des raisons empruntées à un ordre d'idées tout différent, vont encore échapper à la disposition de ce texte les meubles qui font partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes : tels les manuscrits des bibliothèques, les tableaux et les statues des musées ; tels encore les objets consacrés au culte, reliques, vases sacrés, vêtements sacerdotaux, ornements de toute nature qui, sans faire partie du domaine public, n’y sont pas moins assimilés. En effet, le domaine public étant inaliénable dans toutes ses parties, ne peut faire l’objet d’une acquisition par un particulier, quel que soitle mode d'acquisition dont il entend se prévaloir ?.
1. Bravard, Manuel du droil commercial, p- 342; Laurent, Droit civil français, XXXIL no 573 ; Cass. 26 mai 1832 (Sir. 52, I, 561) ; Cass. 18 janvier 1870 (Sir. 70, E. 145).
2 Foucard, Droit administratif, H, 802 ot 893; Destrais, Dissertation, p. 48,2 3 ; Laurent, Droil civil français, XXXIT, n° 571 ; Paris, 3 janvier 1846 (Dall. 46, IE, 212) ; Paris 48 août 1851, Dall. 52, IE, 96 : Cass. 10 août 1841, (Dall. au mot Yomaine de la Couronne, no 31.)—La Cour de Cassation, dans ce dernier arrêt, appliquait le principe que nous avons exposé au texte à un tableau appartenant à la liste civile, et assimilait ainsi les livres qui Composaient la dotation de la couronne au domaine de l'Elat.— Un arrêt de la Cour de Paris du 12 juillet 1879 (Dall. 89, IT, 97,) Comprend parmi les choses inaliénables ct imprescriptibles les objets d'art affectés au service du culte avant la révolution.
Il en serait différemment, si l'indisponibilité était imposée à un objet religieux par une loi étrangère. Ainsi le tribunal de la Seine a jugé le 17 avril 1885 (Duc de Frias contre baron Pichon) qu'une ancienne Coupe en or massif, dont au XVIe siècle Fernand de Velaseo, connélable de Castille, avait fait présent au Couvent de Santa-Clara, et qui fut vendue à Paris, en 1885, pour le compte de ce couvent, était devenue en France un simple objet de curiosité, dont un amateur de bonne foi avait légitimement pu acquérir la propriété par
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Parmi les objets qui font partie du domaine public, il faut évidemment comprendre les papiers que des fonctionnaires peuvent avoir entre les mains : l'État sera toujours en droit de les revendiquer. Toutelois, les renseignements que le fonctionnaire a puisés dans ces pièces officielles, et dont il à fait la matière de notes, recueils ou mémoires, n'empruntent pas la nature de ces papiers eux-mêmes.
Peut-être a-t-il manqué gravement à ses devoirs en rédigeant de tels documents, et, à ce titre, sa responsabilité est-elle engagée; mais ils n’en sont pas moins l'objet d’une propriété privée, et peuvent être acquis par simple possession *.
Chaque fois qu’il est question du domaine public, il faut se souvenir qu'à côté de ce domaine, l'État, les départements et les communes peuvent avoir un domaine privé. Or les meubles qui en font partie ne bénéficient point du privilège d'inaliénabilité qui
application de l’article 2279. Le tribunal a été amené à admettre dans ses considérants, et l’exactitude de cette théorie nous semble incontestable, que l’art. 3 du Code civil, par cela seul qu'il soumet à la loi française les immeubles situés en France el appartenant à des étrangers, n’a pas soumis nécessairement à la loi étrangère tous les meubles se trouvant dans les mêmes conditions. IL convient au contraire de reconnaitre que les meubles, envisagés individuellement, et en tant que soumis à l’article 2279 et aux droits des créanciers privilégiés, sont gouvernés par le statut réel. — Voy. ce jugement dans la France Judiciaire, 1885, p. 333.— Comp. Demolombe, t. I, p. 96. ; Cassal. 49 mars 1872 (Sir. 72. I. 238). Voyez aussi infrà, p. 275.
4. Paris, 11 décembre 1865 (Dall. 1865, 11,220). Il s'agissait, dans l’espèce, de papiers ayant appartenu à d'anciens intendants du royaume. Le possesseur actuel consentait à remettre les papiers relatifs à leurs fonctions ; mais il refusait de se dessaisir des mémoires qui avaient été rédigés par les intendants eux-mêmes, tels que : Mémoires sur la province d'Alsace, Mémoires de la généralité de la province d'Auvergne dressés en 1701. La prétention fut accucillie par la Cour de Paris.
s'attache au domaine public. On peut ranger dans cette catégorie les arbres abattus des forêts nationales et le mobilier meublant des palais, des préfectures, des mairies et autres édifices : rien de cela n'échappe à l'application de l’article 2279.
Quand nous disons que la maxime « En fait de meubles la possession vaut titre » protège en principe tout possesseur de meubles corporels, nous supposons que la revendication dirigée contre lui vise directement et spécialement ces meubles. Si un immeuble est revendiqué avec tous les meubles qui en constituent l'accessoire, l’action en revendication sera recevable, quant à ces meubles eux-mêmes,parce que l'accessoire suit le sort du principal.
À cette régle, l'article 549 du Code civil apporte cependant une exception: car il déclare que la revendicalion victorieusement intentée contre le possesseur d'un fonds, n’atteindra point les fruits qu’il aura perçus de bonne foi.
Un auteur, Marcadé 1,a cru voir, dans cette dispo- Sition législative, une application de l’article 2279. Selon lui, le possesseur de bonne foi garderait les fruits parce que ce sont des meubles, et qu’en fait de meubles la possession de bonne foi vaut titre.
Gette explication est évidemment défectueuse. L’action en revendication ne vise qu’accessoirement les fruits; son objet principal est l'immeuble. Recevable quant à cet objet, elle doit l'être également quant à ses accessoires. Du reste, l’origine seule de