C. — STIPULATIONS PRÉTORIENNES
En principe, les contrats sont abandonnés à ja libre initiative des parties. Il existe cependant des cas dans lequels une personne peut se trouver obligée envers une autre, sans qu'elle ait été absolument libre de contracter ou de ne pas contracter son obligation. Cet état de choses est dû à l’entremise du magistrat. Dans bien des hypothèses, et pour certaines causes, on le voit intervenir dans les rapports des particuliers et contraindre l’un deux à s’obliger, par stipulation.
Les stipulations qui ont lieu par l'entremise du magistrat, prennent le nom de préforiennes, à raison même de l'autorité qui les fait naître.
Ulpien diviseles stipulations prétoriennes, d’après leur but, en judiciales, cautionales et communes.
a. Stipulations judiciales. — Comme exemples de stipulations judiciales, on peutciter la stipulation judicatum solvi dûe par le défendeur à l’action en revendication. Le but de cette stipulation est d’as$urer la marche du procès et l'exécution de la condamnation, au cas où celle-ci serait prononcée. La promesse
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faite par le défendeur est garantie par des fidéjusseurs.
b. Stipulations cautionales. — Elle sont assez nombreuses. Les principales sont :
1° La stipulation rem ratum dominum habiturum ;
2° La stipulation rem pupilli salvam fore ;
3° La stipulation damni infecti (loi 7, pr. D. 39. 2);
4° La cautio usufructuaria, usuaria, et autres semblables (lois 2, 7, 9, 11, D. 7, 5).
Ces stipulations sont appelées cautionales, parce que leur but est de fournir à celui au profit de qui elles ont été créées, des garanties jugées nécessaires, garanties consistant tantôt en une promesse simple, nuda repromissio, tantôt, et le plus souvent, en une promesse suivie de satisdatio.
La garantie due au stipulant consiste en une promesse simple dans le cas de la cautio damni infecti.
Nous avons déjà parlé de l’hypothèse dans laquelle cette stipulation intervient. Un bâtiment menace ruine. Un propriétaire voisin craint que la chute de l'édifice ne lui cause un dommage, considérable, peut-être. Or, d’après les principes romains, le propriétaire du bâtiment peut se soustraire à toute responsabilité, en abandonnant les choses qui ont commis le dommage, les matériaux dans l'espèce. Cet
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abandon est conforme à la loi, mais il n’est pas toujours équitable. Le magistrat, interposant son autorité, vient au secours du voisin menacé, en mettant en demeure le propriétaire du bâtiment de promettre de l’indemniser de tout le dommage que la chute du bâtiment peut lui faire éprouver, si elle vient à se produire. Les circonstances justifient cette promesse, mais elles ne commandent pas l’adjonction de fidéjusseurs. Nous donnerons la même solution, relativement à la stipulatio duplæ, dans les ventes de choses précieuses. Le vendeur peut être tenu de promettre le double du prix, en cas d’éviction si, étant donnée la chose vendue, l'usage est de faire une pareille stipulation. Mais le caractère de bonne foi du contrat de vente n'autorise pas une exigence plus grande. C’est à l’acheteur à ne pas traiter, s’il n’a pas confiance en la solvabilité de son débiteur éventuel, le vendeur.
Il en est tout autrement dans les autres hypothèses de stipulations prétoriennes. Prenons, à titre d'exemple, la cautiousufructuaria. L'usufruitier, légalement, n’est tenu d'aucune obligation envers le nupropriétaire. Entre lui et ce dernier, 1l ne peut exister que des rapports de fait. Le jus in re dont 1l est invesii ne l’astreint à rien. Sans doute, s’il dégrade la chose, il sera tenu, en vertu de la loi Aquilia, de réparer le dommage causé. Mais s’abstient-1l d’admi-
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mstrer, ou administre-t-1il mal, il n’encourt aucune responsabilité. [l ne répond, en effet, que de ses fautes délictuelles. Or, le magistrat a pensé, et avec raison, que cette situation, si elle est conforme au droit strict, est peu équitable. Les intérêts du nupropriétaire ne sont plus sauvegardés. Aussi, le magistrat l’autorise-t-il à exiger deux choses de l’usufruitier : 1° une promesse d’administrer en bon père de famille ; 2° une satisdatio. La promesse simple, sans la garantie des fidéjisseurs, aurait pu être inefficace.
c. Stipulations communes. Les stipulations communes sont celles qui réunissent en elles le but particulier de chacune des deux premières espèces.
La sanction attachée aux stipulations prétoriennes varie suivant les cas. Le magistra a, sur ce point, un pouvoir absolu. Les moyens de contrainte indirects consistent tantôt dans une denegatio actionum, (loi 4 $ 7, D. 35,3), tantôt dans une missio in possessionem, tantôt dans la délivrance d’actiones ex stipulatu fictitie, enfin dans la nomination d’un séquestre (L.5, $ 1, D. 36, 3),
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D. — IN INTEGRUM RESTITUTIONES.
L'in integrum restitutio nous offie un nouvel exemple, et non le moins important, de l’usage que le magistrat peut faire de sa jurisdictio.
En général, les procès ont pour but de faire respecter un état de droit qui est troublé, en fait. La restitutio in integrum fait exception à cette règle, du moins en apparence. Un état de droit existe, régulier, conforme à la loi civile. Il s’agit de le faire cesser, et de rétablir l’état de droit antérieur. Tel est l'objet de l’in integrum restitutio.
L’in integrum restitutio peut être définie : le redressement d'un individu dans lasituation juridique dans laquelle il était auparavant.
Cette institution, singulière, au premierabord, car elle implique la négation de droits régulièrement acquis, a pour fondement la justice pure, cette Justice supérieure dont le droit positif s’écarte quelquefois.
Les lois 1 et 2, au Dig. liv. 4. til. 2, énumèrent les causes pour lesquelles l'in integrum restitutio peut être prononcée. Ces causes, qualifiées Justes, justæ causæ, sont principalement: la violence, le dol, l’er-
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reur, la capitis deminutio, la minorité de 25 ans, l'absence.
1° La violence.
La violenceest une pression exercée par des menaces, dans le but d’amener une personnes à accomplir un acte qu'elle refuse d'accomplir volontairement. Primus menace Secundus de le tuer, s’il ne fait pas tel acte. Secundus consent à faire cet acte.
Le vieux droit civil ne protège pas ceux qui, dans un acte juridique quelconque, ont été victime d’une violence et souvent lésés pécuniatrement.
Le juge, en effet, dans les actions de droit strict, et primitivement ces actionsétaient la règle, chargé de fixer l'étendue de l'obligation du débiteur, devait s'entenir au droit pur, sans se laisser influencer par des considérations d'équité ; il lui fallait ignorer l’adage : la lettre tue, l'esprit vivifie; il devait appliquer le droit strict. Il avait un pouvoir d’interprétalion étroit. Ainsi que le disait Cicéron, fa formule l’enserrait, et lui posait des limites qu’il ne pouvait pas franchir.
Cette législation blessait trop l'équité pour ne-pas appeler une réforme.
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Le magistrat romain vint au secours des parties de trois manières différentes :
1° En faisant de la violence nn délit spécial sanctionné par une action, l’action quod metus causa.
2° En accordant à la partie qui avait contracté une obligation metu, et qui ne l’avait pas encore exécutée, une exception quod meius causa, destinée à paralyser les poursuites ;
3° Enfin, en organisant l’in integrum restitutio.
On discute sur l’ordre d'introduction de ces trois moyens. Quel est celui qui a été imaginé le premier ? On ne sait exactement. Admettons l’ordre dans lequel nous venons de les présenter. Mais alors une question surgit. Quelle peut être l’utilité de l’in integrum restitutio? Dans quels cas y a-t-on recours? L'action et l'exception quod metus causa déjà créées par le préteur, ne suffisent-elles pas à tous les besoins ? On sait que l’action et l’exception sont in rem conceptæ ; que l’action, en particulier, au quadruple, est donnée non seulement contre l’auteur de la violence, mais encore contre tout tiers qui en a profité (loi 9$ 8, lai 10 pr., etc., D. 4, 2). Le caractère arbitraire de cette action n'assure-t-il pas efficacement le rétablissement de l’état de droit antérieur ? Cela étant, on se demande dans quelles occasions l’in integrum restitutio trouve son application. La vérité est qu'elles sont, peu nombreuses. Entre autres hypo-
thèses, on cite le cas où un héritier, mefu coactus, a répudié une hérédité avantageuse. Sans doute, il peut agir par l’action quod metus causa, contre l’auteur de la violence. Mais cette action ne présente pas les mêmes avantages que l'in infegrum restitutio. Car, outre que la restitution in natura du droit d’hérédité est impossible au défendeur, l'évaluation du préjudice causé au demandeur peut être souvent diffierle à établir. Nous supposons l’auteur de la violence solvable. Est-il insolvable, l'in integrum restitutio, sera, cela est évident, l’unique ressource de l’héritier renonçant.
La restitutioin integrum, une fois accordée, se réalise au cas où le restitutus se voit contester son droit d’héritier, au moyen d’actiones fictitiæ.
2° Le dol.
Le dol est tout artifice induisant une personne en erreur, agissant sur la volonté et la déterminant à contracter.
Nous venons de remarquer que le vieux droit civil ne vient pas au secours de ceux qui ont été victimes d’une violence. À plus forte raison, doit-il laisser sans protection ceux qui ont été trompés. C’est aux hommes à résister aux menaces, à déjouer la ruse,