‹ Droit Romain De la Cognitio ExtraordinariaChapitre 19 sur 48 · RAT ES · texte numérisé non relu

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La compétence est personnelle ou territoriale.

a. Compétence personnelle. Anciennement, sous les deux premiers systèmes de procédure, la compétéence du magistrat se détermine d’après la règle bien connue actor forum sequitur rei, sans distinction entre les actions réelles et personnelles, et par fornm on doit entendre non seulement le domicile du défendeur, mais encore la cité à laquelle celui-ci appartient. Le magistrat compétent. est donc 1° le magistrat du domicile du défendeur ; 2° le magistrat de sa patrie, origo, lorsqu'elle est distincte de son domicile. Ajoutons que si le défendeur est citoyen romain, il peut, en outre, être poursuivi à Rome, bien que son domicileet son origo soient différents (loi 29 et 33, 1 1. ad. Munic,). Sous le système de la procédure extraordinaire apparaît une distinction fort logique entre les actions personnelles et les actions réelles, quand celles-ci, toutefois, ont pour objet un immeuble. Désormais, quañt l’action est réelle et immobilière, le tribunal compétent est aussi celui de la situation (loi 3, code, 3, 19 C°" de Valentinien, Théodose, et Arcadius, an 385). On comprend aisément que le juge de la situation est plus à même que tout autre de vérifier l'exactitude de la prétention du demandeur.

Compétence territoriale. Le magistrat ne peut exercer sa juridiction que dans les limites du territoire

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placé sous son autorité. Ainsi un gouverneur de province n’est compétent pour juger les procès que dans le ressort de la province qu'il administre. Hors de là, il n’est qu'un simple particulier. Nous donnerons la même solution pour le préfet du prétoire, il n’est compétent que dans son ressort. Seul, l'Empereur a la plénitude de juridiction, quel que soit le territoire où il veut l'exercer.

En principe, la compétence des magistrats est absolue ; la valeur du litige importe peu. Ce principe, toutefois, reçoit exception quand le magistrat, saisi de l'affaire, est un magistrat inférieur tel que le defensor civitatis ou le judex pedaneus. Sous Justinien la compétence de ces dernier magistrats fut définitivement fixée à 300 sous d’or (Nov. 15, cap. 3, K2).

SECTION III. — De la marche à suivre pour engager les procès, les suivre, et les terminer.

[l y a lieu, dans cette troisième section, d’examiner trois points principaux :

1° Le moyen d’assurer la comparution des parties ;

2° L'instruction du procès;

3° La solution qui sera donnée à l'affaire,

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[. — Moyens d'assurer la comparution des parties.

En droit Romain, les modes d'introduction d’instance ont varié, suivant les temps. Le premier mode a été l’in jus vocatio. Le demandeur cite son adversaire in jus. Là, il introduit son action, il fait connaître au défendeur sa prétention. Celui-ei a-t-1l besoin d’un délai pour préparer sa défense, on renvoie, d’un commun accord, l’examen de l'affaire à une date ultérieure. Le défendeur prend l’engagement de se présenter au jour fixé. Une stipulation, appelée vadimonium, intervient à cet effet.

Cette façon d'introduire l'instance était défectueuse; elle entrainait, en effet, des lenteurs. On l’abandonna. Le demandeur prit Phabitude dans un acte appelé lifis denuntiatio (obligatoire à partir de Marc-Aurèle), acte qui eut d’abord un caractère privé, mais, qui, dans la suite, sous Constantin (loi 2, Cod. Théo. de Denun., 2, 4), fut rédigé par un officier public, de faire connaître, à l'avance, au défendeur sa prétention et les moyens sur lesquels il l’appuyait. On fixait ensuite un jour pour lacomparution. Grâce à ce nouveau procédé, on évitait les retards auxquels donnait lieu, autrefois, lin jus vocatio, l'actionis editio et le vadimonium. Une seule

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comparution, désormais, suffisait pour lier l’instance.

Sous Justinien, la litis denuntiatio, comme mode d'introduction d'instance, a disparu. Cet Empereur a généralisé un usage auquel on avait recours autrefois, dans certains cas particuliers (Nov. 53, 95, 112). Nous faisons allusion à une requête, libellus conventionis, que le demandeur présente au juge, requête dans laquelle 1} expose sa demande, avec prière de faire comparaître le défendeur. Dans cette requête, le demandeur prend l’engagement de donner suite au procès, dans le délai de deux mois, autrement dit, de lier l’instance contradictoirement, et de la poursuivre jusqu'à sentence définitive, moyennant caution de réparer le dommage que pourrait occasionner le procès au défendeur, en cas d’insuccès (Nov. 53, pr., et cap. 1 et 2). La requête est examinée par le juge. Lui paraïît-elle fondée, il rend une ordonnance de soit communiqué au défendeur (loi 4 $ 3, Code, de duob. reis stipul). Un huissier, executor litium, met cette ordonnance à exécution en notifiant l’assignation au défendeur (loi 6, Code, undevi). Celui-ci donne un récépissé de la eitation,. et prend l'engagement, avec satis datio, de comparaître (cautio in judicio sisti), et de rester dans l’instance jusqu’à la sentence définitive (Nov. 53, pr. cap. 1). S'il ne peut fournir caution, il est confié à

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la garde de l'huissier jusqu’au jour de la comparution (loi 1, Code, de sportul.). Toutefois, quand le défendeur est propriétaire, ou a le titre d’ilustris, on se contente d’une caution juratoire (Code, loi 4, $ 1, de sportul.).

Le défendeur a pour comparaître un délai de 10 jours, avant Justinien, et sous cet Empereur, un délai de 20 jours (Nov. 53, cap. 3).

Le délai expiré, au jour fixé pour la comparution devant le juge, deux hypothèses peuvent se présenter : ou les parties comparaissent toutes deux, ou . l'une d'elles fait défaut :

1° Les parties comparaissent. Cette hypothèse est simple.

2 L’une d'elles fait défaut. Or la partie défaillante peut être le défendeur ou le demandeur.

A. Le défendeur fait défaut. — Dans l’ancien ordo judiciorum, le demandeur peut facilement vaincre la résistance du défendeur. Il peut, en effet, au début, recourir à la force, quand le défendeur, toutefois, ne présente pas une caution appelée vindex qui se porte fort pour affaire. Dans la suite, des adoucissements sont apportés à cet usage quelque peu barbare. Les parties conviennent par stipulation spéciale dite vadimonium de se présenter. au jour donné, devant la justice. Le demandeur ne peut employer la force que si le défendeur fait défaut.

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Quand l'emploi de la force est impossible, ce qui arrive au cas où l’adversaire se cache, le préteur accorde au demandeur le bénéfice de la missioin possessionem, avec droit de vendre les biens (G. ILE, $ 78, lotir D 2,74).

Sous la procédure extraordinaire, les moyens légaux d'assurer la comparution du défendeur sont tout autres. Ces moyens diffèrent selon que l’huissier a pu ou non rencontrer le défendeur pour lui signifier la citation.

a. Il a pu lui sigmfier la citation. — Le défendeur ne comparaît pas, malgré la promesse qu'il a faite ur judicio sisti. Le demandeur peut, à son choix, soit recourir contre la caution (loi 2, $ 5. D., qui satis datio cogant), soit manu militari, faire venir le défendeur devant le tribunal (Nov. 53, cap. 4, pr.). Quand l'emploi de la manus militaris est impossible, les choses se passent comme dans le cas où l'huissier n’a pu rencontrer le défendeur, hypothèse que nous allons maintenant examiner.

b. L'huissier n'a pu signifier la citation. — Le défendeur se cache. On a alors recours à la procédure contre les contumaces, procédure déjà usitée sous le système formulaire. Le juge, sur la demande du demandeur, rend trois édits, à dix Jours d'intervalle, enJoignant au défendeur de comparaître. L'huissier est chargé de les lui notifier. Si au troisième appel

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de l'huissier le défendeur ne se présente pas, il est contumace et le procès peut être jugé en son absence. Aussi, dit-on du troisième édit qu’ilest péremptoire, car perimit disceptationem, et ultra non patitur adversarium tergiversari. (Paul, Sent. recept., V, 5 (A), 7.)

Cette procédure est rigoureuse. Observons toutefois que le défendeur ne sera pas nécessairement condamné, il nest plus, comme sous le système formulaire, réputé pro damnato. Le demandeur n’obtiendra un jugement de condamnation que s'il justifie sa demande. Enfin, l’envoi en possession, décrété seulement après le jugement de condamnation, est strictement limité, quand toutefois on est en présence d’un créancier unique, aux biens dont la valeur es! jugée suffisante pour désintéresser le demandeur. (Code, loi 10, de Bonor. auct. jud. poss.).

Les effets produits par le jJugement.de condamnation sont, du reste, provisoires. Tant que la vente des biens n’est pas définitive, le défendeur peut faire tomber le jugement rendu contre lui, et remettre tout en question, en remboursant tous les frais faits par le demandeur et en offrant de donner caution. (Nov. 53, cap. 4, $ 1).

Nous avons supposé que l’action intentée est personnelle. Est-elle réelle, elle présente une particularité que nous devons signaler. Le demandeur,

quand l'adversaire ne comparaît pas, a le droit de prendre deux partis : il peut ou continuer l’instance jusqu’au bout, en établissant la réalité de son droit, il obtient ainsi la possession définitive de l'objet en litige, ou se faire remettre de suite la chose litigieuse, après un examen sommaire de son droit. Loi 2, Code ubi in rem actio. Si une année s'écoule sans réclamation de la part du défendeur, la possession est acquise au demandeur, le contumace n'ayant plus d'autre ressource que de revendiquer comme demandeur. (Loi 7, $ 17, 18, 19, D. Quibus ex CAUSs. in poss.).

Le défendeur a comparu. On peut supposer qu'il se refuse à continuer l'instance. Quel est, en pareille hypothèse, le droit du demandeur? La procédure suivie est semblable à celle qu'on suit dans l’hypothèse précédente. Le juge rend trois édits à dix jours d'intervalle, enjoignant à l’adversaire de se défendre. Après le troisième édit, l'instance reprend son cours. Ajoutons, et c'est là la seule particularité que présente notre espèce, que le défendeur, une fois condamné, ne peut plus faire tomber le jugement, en offrant de donner caution, (Code, 13, $ 3, de judic.).

B. Le demandeur fait défaut. — Le demandeur peut faire défaut de deux façons ; 1°1l peut ne pas comparaître au jour fixé pour la comparution; 2° il

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