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phose. Le droit litigieux était éteint. En conséquence, si le demandeur était mécontent du jugement, il avait été, par exemple, débouté, il ne pouvait plus faire valoir en justice son action, en faire l’objet d’une deuxième instance, il l’avait consommée, il ne pouvait plus la renouveler. Dans notre législation, quand il y a eu chose jugée définitivement, la partie qui n'est pas satisfaite du jugement ne peut essayer de saisir le tribunal, le même ou un nouveau pour remettre en question ce qui a été jugé, elle serait repoussée par l’exception de la chose jugée. Eh bien, dans le vieux droit Romain, c'était à une époque plus rapprochée, dès l'ouverture des débats, que se produisait cet obstacle à la réitération d’un procès, ce n’était pas au jugement, comme aujourd’hui, c’est-à-dire, à la fin du procès, c'était au début du procès, au moment où la res litigiosa se trouvait être deducta, versée dans une instance. Pourquoi cette hâte excessive, il semble, à frapper d’extinction le droit litigieux ?
Primitivement, à l'époque des guerres privées, les hommes se rendaient justice par eux-mêmes. De là un trouble profond dans la société. Dans l'intérêt du repos public, on avait voulu faire disparaître cette cause de trouble, et, dans ce but, on ne s'était pas contenté de mettre fin aux guerres privées, on avait décidé qu'une nouvelle instance en justice serait
impossible. Bis de eadem re non sit actio, disait la loi des XII Tables, actio et non pas sententia, et voici les conséquences -graves, rigoureuses, peu équitablés, mais explicables cependant, étant donnée la raison de tranquillité sociale que cetté règle entrainait :
1° Le procès avait été engagé, il y avait eu lihs contestatio, et le demandeur n'avait pas poursuivi, il avait laissé passer un certain délai. La formule était périmée, frappée de déchéance. Le délai était de dix-huit mois, depuis la délivrance de la formule, au maximum, quelquefois le délai était de moins de dix-huit mois. À l'expiration de ce délai, le demandeur n'avait plus le droit d'utiliser la formule. Du même coup, il avait perdu le droit d’obtenir, de eadem re, une deuxième formule. Car, la première fois, il avait déduit son droit en sollicitant une formule. Rem in judicium deduxerat, 11 ne pouvait plus renouveler sa demande. Peut-être avaitil mille fois raison; 1l aurait obtenu une condamnation $s1l avait poursuivi l'instance. Il avait eu tort de trainer les choses en longueur ; il importait que la lutte fût courte.
2° I'avait été diligent, mais il avait été imprudent, il avait trop demandé, 100, par exemple, alors qu'il n’était créancier que pour 99, il avait commis une plus petitio re; où bien il avait agi la
veille du terme, plus petebat tempore ; ou encore plus petebat loco, causd. Le judex avait dû le débouter et absoudre le défendeur. Impossible pour le demandeur de réitérer son action, en évitant cette fois de commettre une plus petitio, il ne pouvait agir.
Cette consommation de son droit se produisaitelle toujours de la même facon? Non, l'extinction du droit déduit en justice se produisait tantôt ipso jure, tantôt exceptionis ope, sous l'empire des legis actiones, l'extinction du droit se produisait ipso jure. A cette époque, il n’y avait d'autre règle de conduite que l’ipsum jus, la loi civile ; les exceptions, comme moyen de défense, n’existaicnt pas encore.
La procédure formulaire est introduite. A côté de l’ipsum jus, on avait vu surgir le droit prétorien (G. G.IV.10% à 108). Les instances se divisèrent alors en deux classes : les judiciu furent les uns, legitima, les autres imperio magistratus continentia. Cette distinction présentait de l'intérêt au point de vue de la péremption de l’instance. Le judicium était-il legitimum, l'instance se périmait par dix-huit mois; ce délai expiré, le demandeur perdait son droit. Le judicium était-il, au contraire, magistratus tmperio continens, la formule se périmait par l’expiration des fonctions du magistrat qui l'avait délivrée. Quand la fonction du magistral était annuelle, il fallait se hâter. Quand un président de province était en
tournée, les plaideurs s’empressaient de demander la délivrance de la formule, car ils étaient exposés à la voir expirer aussitôt la tournée terminée. Trois conditions étaient nécessaires pour que la litis contestatio opérât ipse jure : 1° l’action devait être in personam, 2° in jus concepta; 3° le judicium devait
être legitimum. Or, il n'avait ce caractère, qu’autant
que le procès avait lieu à Rome, ou dans un rayon d’un mille autour de Rome, entre citoyens romains, et devant un unus judex. (G. IV, $ 104). Quand l’une des conditions précédentes manquait, c’est-à-dire quand l’action était réelle, la formule in factum, et le judicium imperio continens, alors on était sur le terrain des exceptions ; ipse jure, la demande pouvait être renouvelée, mais elle échouait devant l’invocation d’une exception. (181, G. Ill).
Voilà pour le côté extinctif, destructeur de la ktis contestatio. Voyons maintenant l'effet créateur : le droit du demandeur se trouvait rajeuni, renouvelé. L'action intentée était-elle temporaire, intransmissible, la lifis contestatio la rendait perpétuelle, transmissible aux héritiers : Omnes actiones quæ morte vel tempore pereunt, semel inciusæ judicio salve permanent .
Sous la procédure extraordinaire (nous nous placons sous Justinien) la litis contesatio a perdu son effetextinctifau point de vue du droitdéduit en justice ; le droit préexistant en vertu duquel le demandeur
agissait n'est plus absorbé par le contrat judiciaire, et parallèlement, la litis contestatio ne produit plus d'effet positif.
À. La lilis contestatio, disons-nous, ne produit plus d'effet extinctif. Voici les conséquences importantes que cette règle nouvelle entraîne :
1° Une dette a été contractée par plusieurs débiteurs ; 1ls sont tous principaux, correi pro mittendi, ou l’un deux seulement joue le rôle de débiteur principal, les autres sont des débiteurs accessoires, des fidéjusseurs. Le créancier qui, primitivement, n'avait le droit d’agir que contre un seul d’entre eux, peut désormais les poursuivre tous successivement (1.28. Code, 8-41.
2° Le demandeurqui a été débouté de sa demande exerce-t-1l une nouvelle instance”? il se heurte non plus à l’exception rei in judicium deductæ, elle a disparu sous Justinieu, mais à l'exception rei judicatæ.
Relativement à cette dernière exception, nous devous faire une observation importante.
Avant Justinien, l'exception rei judicatæ avait la même fonction que l’exception ret in judicium deducteæ, elle mettait obstacle à la réitération de la même action par la même personne. Désormais, elle a unenouvelle fonction, une fonction positive ; elle tend à faire respecter l'autorité de la chose jugée, et, à ce titre, elle est opposable à toute personne qui, ayant déjà juri-
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diquement figuré au procès, soit en qualité de demandeur, soiten qualité de défendeur, voudrait soulever la même question que celle qui avait été tranchée déjà, Aussi Primus avait revendiqué contre Secundus l'immeuble A et avait triomphé. Une fois en possession de la chose, ilétait, à son tour, actionné en revendicalion par Secundus, l’ancien défendeur au premier procès. Celui-ci avait-t-il déduit en justice un droit quelconque ? Non. Aussi primitivement, aucun obstacle n’aurait été apporté à l'exercice de son action. Mais, grâce à la nouvelle fonction de l’exception rei judicatæ, 1l sera repousé ; ilagitait une question déjà résolue, la question de savoir qui, de Primus où de Secundus était propriétaire, cela suffisait ; peu importait le rôle qu’il avait joué lors de la première instance, 1l voulait remettre en question cequi avait été Jugé déjà, 1l se heurtait à l'exception rei judicatæ. |
3° La troisième conséquence est relative à la plus petitio. Comme l'effet extinctif de la litis contestatio a disparu, le droit du demandeur n'est plus compromis par la plus petitio. Celui-ci a-t-il demandé plus que ce qui lui est dû, le magistrat réduira simplement la demande à la mesure du droit existant. Estce à dire que la plus petitio, quelle qu’elle soit, n’aura aucune conséquence fâcheuse pour le demandeur ? Non. La plus petitio, 1l est vrai, n’entraîne plus la perte
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du droit, cependant cela n’a pas lieu sans une cettaine sanction. Ainsi le demandeur a-t-il exagéré sa demande, il devra rembourser au défendeur une somme égale au triple du tort qu'il lnia causé plus pelendo re. À-t-1l agi avant terme, 1l devra, avant d’agir une deuxième fois, attendre l'expiration d’un délai double de celui qui restait à courir et qu’ila méconnu. En outre, il ne pourra reprendre son action qu’en remboursant au préalable au défendeur les frais de la première poursuite ; enfin les intérêts cesseront de courir.
Ainsi la sanction attachée à la plus petitio n’a plus le caractère qu’elle avait autrefois ; désormais c’est une peine, la peine du plaideur téméraire; la plus petitio est considérée comme une faute,'et voici les conséquences qu'entraine ce point de vue nouveau :
a. Le demandeur ne subira la peine qu'autant qu'il aura un dol ou une faute à se reprocher ;
b. Primitivement, la plus petitio n’était encourue que dans les actions certæ ; désormais il n’y a plus lieu de distinguer les actions qui sont certæ et celles qui ne le sont pas.
c. I n’y a plus lieu également de distinguer entre le terme et la condition. Autrefois, le créancier conditionnel qui, pendente condifione, poursuivait le débiteur, ne commettait pas de plus petitio, car il ne déduisait rien en justice.
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B. La litis contestatio ne produit plus d'effet positif.
La suppression de cet-effet créateur produit plusieurs conséquences.
1° La litis contestatio ayant perdu son double effet extinctif et créateur, elle ne peut plus, désormais, être comparée à la novation.
2% Le demandeur pourra obtenir une condamnation ad ipsam rem. Nous reviendrons sur cette conséquence de la suppression de l'effet créateur de la htis contestatio.
Une troisième conséquence logique de la suppression de l'effet créateur de la Hifis contestatio n’a pas été maintenue. La litis contestatio, avant Justinien, disions-nous, rajeunissait, renouvelait le droit. Une action était-elle temporaire, intransmissible, la litis contestatio la rendait perpétuelle, transmissible. La litis contestatio ayant perdu son double effet, d’éteindre et de créer, comme la novation. logiquement, on aurait dû décider qu’elle laisserait intact le droit exercé en Justice, que celui-ciresterait après comme avant la hfis contestatio ce qu’il était déjà, temporaire et intransmissible. Cependant, comme cet effet ancien de la lilis contestatio présentait un intérêt pratique considérable (ilest fâcheux, en effet, qu’un plaideur puisse souffrir des lenteurs de la justice), on le conserva. Nous avons déjà insisté sur ce point
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en recherchant l'intérêt que présentait la détermination de la lifis contestatio. Rappelons seulement que, dans le droit de Justinien, ious les droits sont devenus temporaires, c’est-à-dire, prescriptibles. Le délai de prescription est de 30 ans, en règle générale (C. 3, 7, 39). Par exception, il est porté à 40 ans, en matière hypothécaire, pour l'exercice de l’action contre le débiteur ou ses héritiers, et à 50 ans, quand il s’agit d’une dette de jeu.