AO TS
que la menace du juramentum in litem consistant à autoriser l’adversaire à fixer lui-même, sous la foi du serment, le montant de la condamnation à prononcer, ou pouvait-il mettre en mouvement la manus militaris pour enlever la chose de force au défendeur récalcitrant ? Il y a sur ce point deux opimions, la première consistant à admettre l'exécution forcée, la seconde la rejetant.
1" Opinion. — L'arbitrium judicis est à l’époque classique, exécutoire manu militari.
On concède, en général, que cette exécution forcée ayant pour objet la chose même est contraire à l’esprit du système formulaire, et qu’elle n'a pas été admise dès le début, mais on ajoute qu'elle fut empruntée à la procédure extra ordinem pour remédier aux inconvénients des condamnations purement pécuniaires. Ce changementavait, dit-on, déjà eu lieu à l'époque d’Ulpien, et, à l'appui de cette assertion, on cite un texte de ce jurisconsulte qui paraît, au premier abord, absolument irréfutable (L. 68, D., 6, 1). Elle est ainsi conçue : qui restituere jussus judici non parel, contendens non posse restituere, si quidem habeat rem, manu militari officio judicis possessio abeo transfertur.
Ce texte serait décisif s'il était certain qu’il est auJourd’hut tel qu'Ulpien l’a écrit ; or, sur ce point,
le doute est permis. Jusqu'au 16: siècle, nul n'avait