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même soupçonné la possibilité d’une altération du texte primitif, mais à cette époque, Antonin Fabre eut l’idée qu'il pouvait y avoir eu une interpolation de Tfribonien, l’un des commissaires de Justinien. Mais quelle peut être la modification apportée au texte d’'Ulpien ? Sur ce point, il y a dissentiment entre les interprètes. Les uns, ceux qui disent qu'il ne saurait être question d'exécution par la force publique, à l’époque classique, veulent que la phrase toute entière, où il est questionde manus militaris, soit de l'invention de Tribonien; les autres, et nous nous rallierons à leur opinion, distinguant entre l'ordo judiciorum et la procédure extra ordinem, pensent qu'Ulpien a bien pu parler d'exécution forcée, mais seulement lorsque le magistrat statuait luimême, et que Tribonien n’a fait que généraliser la décision donnée par Ulpien pour des cas spéciaux qui n'étaient que l'exception de son temps, mais étaient devenus la règle depuis la suppression du système formulaire.
A l'appui de cette première opinion, on invoque encore la loi 9, D. 6, 1, où il est dit que le défendeur à l’action en revendication, une fois que le dedéur a prouvé son droit, est, s’il n’a aucune exception à opposer, dans la nécessité de restituer : necesse habebit restituere. I y a là évidemment une confrainte, nous le reconnaissons, mais rien ne nous