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dit qu’il ne s'agisse pas seulement d’une contrainte morale résultant de la menace du juramentum in litem, et non d’une contrainte physique ; le motnecesse est. loin d’être probant. Au surplus, on peut remarquer que le texte en question a uniquement pour but de trancher une question controversée, celle de savoir si l’action en revendication pourrait ètre donnée contre un simple détenteur, comme un locataire, et si celui-ci, en cas de refus d’obéir à Parbitrium judicis, était exposé à voir déférer au demandear le juramentum in litem, et le jurisconsulte répond par l'affirmative.
2° opinion. À l’époque classique, le juramentum in littem est l'unique sanction de l’arbitrium judicis.
A l'appui de cette doctrine, on peut citer la loi 9, $ 1, D. 47, 2). Elle prévoit une hypothèse où le propriétaire qui intente l’action en revendication est particulièrement digne d'intérêt; il n’a aucune négligence à se reprocher, il a été victime d’un vol. S'il existait dans la loi des moyens énergiques de lui faire recouvrer son bien, ce serait le cas de les mettre en œuvre. Or, que dit le texte ? Que le possesseur, s’il ne restitue pas, sera condamné à la somme fixée par le demandeur sous la foi du serment. Quant à la manus militaris, il n’y est pas fait la moindre allusion, et c'eût été, certes, le moment
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d’en parler, si elle avait été admise pour l'exécution de l’ordre du juge. |
Si de la procédure formulaire, nous passons à la procédure extraordinaire, nous constatons trois modifications :
1 modification. La condamnation n’a plus nécessairement pour objet une somme d’argent. Désormais. elle porte sur la chose même, toutes les fois, bien entendu, qu'elle est possible, (inst. IV, 6, $32 ; judex certæ pecuniæ vel reisententiam ferat. Notre règle nouvelle est, en effet, sans application, quand le juge se trouvera en présence non plus d'un obstacle de fait, mais d’un obstacle de droit. Supposors, par exemple, une stipulation de dare ; le débiteur se refuse à exécuter le contrat, c’est-à-dire, à rendre le créancier propriétaire de la chose promise; il est poursuivi en justice. Que fera le juge ? Condamnerat-il à la chose même qui fait l’objet du contrat ? Nous ne le croyons pas. Le consentement du débiteur est nécessaire pour la translation de propriété et la sentence du juge ne peut en tenir lieu. Il peut bien, en cas de partage, créer un droit réel, mais c'est là un droit exceptionnel que l’on ne peut étendre d’un cas à un autre.
Nous venons de parler d’un contrat de droitstrict, mais la controverse naît dans les mêmes termes pour un contrat de bonne foi, la vente. Si le ven-