‹ Droit Romain De la Cognitio ExtraordinariaChapitre 27 sur 48 · LERS · texte numérisé non relu

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deur, bien que propriétaire de la chose vendue, ne veut pas en faire la tradition à l’acheteur, une condamnation à la chose pourra-t-elle être prononcée ? On l’a soutenu. Le vendeur, dit-on, est seulement tenu de præstare, c’est-à-dire, de procurer à l’acheteur la possession paisible et durable. On ajoute que l'acheteur, une fois mis en possession, manu militari, la force pouvant, dans l’espèce, être employée par le juge, car il s’agit uniquement de vaincre un obstacle de fait, deviendra légitime propriétaire après l'expiration du laps de temps nécessaire pour l’usucapion. Nous répondons que le vendeur doit non seulement prœæstare, il doit encore céder tous ses droits, il doit fradere, autrement il contreviendrait à l'obligation qu’il a contractée de ne pas commettre de dol: or, comme c'est là un acte juridique, on ne peut l’y contraindre par la force. Quant à l’usucapion, nous nions qu’elle soit possible. L'acheteur ne peut usucaper, car il lui manque, pour cela, un titre de nature à transférer la propriété, une tradition volontaire qui, dans l’espèce, fait entièrement défaut.

En résumé, l'exécution forcée qui, à l’époque classique, avaitun caractère tout à fait exceptionnel, est devenue sous Justinien une règle applicable aussi bien aux interdits qu'aux jugements. Elle ne fléchit que devant un obstacle de droit.

Où peut se demander s’il existe encore, sous la procédure extraordinaire, des actions arbitraires, il semble que non. Sous la procédure formulaire, le demandeur ne pouvant obtenir une condamnation ad ipsam rem, avait intérêt à ce que le juge avant de condamner, ordonnât au défendeur de restituer la chose litigieuse, lui promettant son absolution s’il obéissait à son jussum. Mais, puisque, à l’époque de la procédure extraordinaire, le juge peut, quand cela est possible, condamner à la chose même, et assurer, Manu militari, l'exécution de son jugement, les actions arbitraires paraissent inutiles. Cependant l'intérêt pratique attaché à ces actions n'a pas complètement disparu. Dans l’action arbitraire, le demandeur a le droit d'exiger que le juge ordonne la restitution de la chose, et, faute par le défendeur d’obéir au jussum judicis, il peut réclamer contre lui l’application des règles rigoureuses suivies en cas de contumacia, ce qui signifie qu’il peut le faire condamner à une somme d'argent qu'il fixe lui-même sous la foi du serment. Au contraire, dans les actions non arbitraires, le demandeur ne peut demander que la condamnation ad ipsam rem. Justinien, du reste, mentionne les actions arbitraires (Inst. IV, 6 $ 31.

2® Modification. — Autrefois tout judicium se dénouail soit par la condamnation soit par l’absolution du défendeur : le juge n’avait pasle pouvoir de con-

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damner le demandeur. Cette règle a disparu sous la procédure extraordinaire ; désormais le demandeur peut être condamné.

3 Modification. La troisième modification est relative à la compensation.

Pour mettre en œuvre la compensation, il faut supposer deux personnes créancières l’une de l’autre. Primus, pour une cause quelconque, est créancier, de Secundus ; il devient, par une autre cause, le débiteur de Secundus, d’une valeur inférieure ou supérieure ou même égale au montant de sa créance. Ces deux créances vont-elles se neutraliser jusqu’à la plus faible ? Oui, répond la loi française, pourvu que ces deux créances réunissent certaines conditions, qu'elles soient liquides, exigibles, qu’ellés aient pour objet des choses fongibles, de même espèce, de l’argent parexemple. Ces deux dettes vont s’éteindre, à l'instant même où elles coexistent, à l'instant où Secundus, déjà débiteur, est devenu:le créancier de son propre créancier. Mais tel n’est pas le droit romain, à ses débuts surtout. La naissance, au profit deSecundusd’une créance sur son créancier, n’exerce aucune influence sur ces deux obligations : utraque obligatis sua viu ibat, chacune conserve son existence indépendante, suit sa voie. Le premier des deux créanciers qui prend les devants et poursuit l’autre, n’a pas à craindre de se voir opposer sa propre dette, de voir objecter qu'il est lui-même débiteur, il doit

triompher, sauf au défendeur condamné à intenter, de son côté, une action contre celui-là même qui vient de le poursuivre.

Le commerce se développant, on avait aperçu les inconvénients d’un pareil système. Celui des deux débiteurs qui était poursuivi le premier, secundus, se trouvait obligé d'opérer un déplacement de valeurs, et ensuite, il allait se retourner contre primus, son débiteur, et exiger de lui un second déplacement de valeurs. Ce va-et-vient pouvait entraîner des frais, offrir des dangers. C'est alors que l’on commença à déroger à la vieille règle.

Dans les actions de droit strict, la compensation fut déclarée obligatoire pour l’argentarius et le bonorum emptor. Dans les actions de bonne foi, le juge acquit la faculté de connaître des demandes reconventionnelles formées par le défendeur. ex eadem causä, : subsidiairement à la demande principale, d'opérer la balance entre ces deux dettes, et de ne condamner le défendeur qu’à la différence. Le $ 61 de Gaius, C. IV, laisse apercevoir cela, malgré les lacunes du texte. Notons, toutefois, que le droit de connaître de la compensation, ex eadem causä, est pour le juge une simple faculté. La demande du défendeur est-elle embrouillée, compliquée, exige-t-elle des recherches plus ou moins prolongées qui auraient pour effet de retarder la solution de l'affaire,

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il peut renvoyer le défendeur à se pourvoir par une action principale contre son débiteur.

Jà s'arrête la faculté d’invoquer la compensation. Mais, bientôt, si on en croit Justinien, dès le règne de Marc-Aurèle, sous lequel cependant Gaius à écrit une partie de ses Commentaires, le droit avait changé. Le domaine de la compensation allait de nouveau s’élargir. (Inst. $ 30, 4, 6). Dans les actions de droit strict, la compensation fut admise sous la forme d’une exception de dol, et, comme dans les actions de droit strict, il était impossible que la créance du défendeur contre le demandeur fût née ex eadem causä, le strictum judicium supposant une opération : unilatérale, nous devons dire que la compensation admise par Marc-Aurèle, c'était la compensation ex dispari causä, et si elle était admise dans les actions de droit strict, à plus forte raison, devait-elle l’être dans les actions de bonne foi, dans toutes les actions imaginables, car il y avait des actions qui n'étaient ni de bonne foi ni de droit strict.

Justinien a apporté à notre matière quelques réformes.

Et d’abord, dans l'intérêt du demandeur principal, pour éviter à sa demande des retards trop prolongés, il transforma en une règle de droit, ce qui n’avait été qu'un conseil donné au juge; il pouvait ne pas connaître de la compensation. Justinien décidait que la créance devrait être liquide, ou d’une liqui-

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