‹ Droit Romain De la Cognitio ExtraordinariaChapitre 28 sur 48 · LEE · texte numérisé non relu

LEE

dation facile, sinon le juge ne pouvait connaitre de la compensation.

Dans l'intérêt du défendeur, l'Empereur veut que la compensation se produise ipso jure. Que signifient ces mots? Nos anciens auteurs avaient traduit de plein droit ; ils avaient fait de la compensation un mode d'extinction légale opérant à l’égal du paiement. La compensation s’analysait en deux paiements fictifs, abrégés. Chacun des créanciers se payait de ce qui lui était dû avec ce qu'il devait. Ce paiement fictif ou abrégé, se produisait non plus au moment où le juge constatait la chose, mais au moment où les deux créances venaient à naître. Ces deux obligations, au moment même où elles coexistaient, s’éteignaient, mème à l'insu des parties. C'était la loi qui opérait cette extinction en vertu de sa toute puissance. De sorte que, si, plus tard, des difficultés s’élevaient sur l'existence de la compensation, le juge qui les tranchait, n’opérait plus la compensation, il la constatait. La compensation avait eu lieu le jour où les deux créances s’étaient rencontrées. s'étaient heurtées, détruites.

Cette opinion n’a pas prévalu. La compensation est restée judiciaire, même sous Justinien. Les expressions ipso jure signifient que le défendeur ne sera plus tenu d’invoquer la compensation in limine litis, qu'il aura le droit de la faire valoir jusqu'à la clôture de l'instance, et voici les intérêts pratiques

Le QE

attachés à notre question. Admet-on que la compensation de Justinien était légaie, on dira qu’elle s’opérait à l’iusu des parties, ipsd vi legis. En conséquene, si le débiteur, ignorant la compensation, payait ce qu'il croyait encore devoir, il avait la répétition de lindu, mais sans pouvoir exercer les garanties attachées à la créance éteinte (V. Code civil, art. 1299). Au contraire, admet-on que la compensation était judiciaire, si le débiteur avait payé ce qu'il devait, il avait, à son choix, l’ancienne action non éteinte ou la condictio indebiti, car, pour avoir la condictio indebili, il suffisait d’avoir payé une dette paralysée par une exception perpétuelle, ce qui était le cas. Le solvens avait intérêt à prendre le premier parti, au cas où l’accipiens était insolvable, surtout si la créance non éteinte était garantie par des sûretés. Admet-on que la compensation était judiciaire, le juge avait toujours le droit de l’accueillir ou de renvoyer le défendeur à se pourvoir devant le magistrat. Or, d’après les textes, le juge avait cette faculté. C'était donc que Justinien avait maintenu l’ancien système. Enfin, dernier intérêt, la compensation était-elle légale. 1l fallait, pour qu'il y eût compensation, que les deux dettes eûssent pour objet des choses susceptibles de se remplacer, des choses fungibles. Etait-elle au contraire, judiciaire, on pouvait compenser des dettes diverses quant à leur objet, dettes d'argent d'une part, dettes de corps certains,

RE RTS

d'autre part. Le juge évaluera en argent la chose dûe, et, quand il l’aura estimée, il compensera les deux dettes. Or, Justinien dit que la compensation pouvait être opposée par le défendeur dans toutes les actions personnelles, quel qu’en fût l’objet, même dans les actions réelles, décision qu’on ne peut concilier avec la compensation légale.

Nous venons de dire que Justinien admettait la compensation même dans les actions réelles. Ces dernières expressions ont donné lieu à une difficulté. La compensation est-elle possible, en pareil cas ? il semble que non. La condamnation portant désormais sur la chose même que réclame le demandeur, le juge ne peut faire la compensation. Comment pourrait-il déduire d'une chose le montant d’une somme d'argent due par le demandeur au défendeur ? Plusieurs explications ont été tentées.

Dans un premier système, on prend à la lettre la phrase de Justinien. Le magistrat ne condamne pas à la chose même, il la convertira d’abord en argent, et il fera ensuile la compensation.

Dans un second système qui nous paraît préférable, ou soutient qu'il faut restreindre la portée de l'assertion de Justinien. La compensation ne sera possible qu’autant que la condamnation devra être pécuniaire, exceptionnellement, dans les actions in rem ou in personam tendant à un corps certain, ilsuffit, pour cela, de supposer que le corps certain, dû

— Or

ou revendiqué, a péri par la faute du défendeur. La condamnation, en pareil cas, aboutit nécessairement à une somme d'argent.

Observons, en terminant, sur ce sujet, que Justinien n’admet pas la compensation, quand le défendeur est un dépositaire ou un possesseur de mauvaise foi, tenu comme tel, de restituer à première réquisition. Cette exception, toutefois, ne peut recevoir son application que dans le cas où la compensation serait possible, d’après le droit commun. Ainsi le défendeur est un dépositaire d’une somme d'argent, ou d’un corps certain qui a péri par sa faute,

SECTION IV. — Jes voies de recours contre les jugements

Les débats ont pris fin ; lejuge a rendu sa sentence. Or, il peut arriver que la solution donnée à l'affaire n’accorde pas satisfaction aux parties. Le défendeur, condamné, trouve inique la sentence prononcée contre lui ;: le demandeur, débouté de sa demande, se voit injustement dépouillé d’un droit. Les parties ont-elles le moyen de se pourvoir contre un jugement rendu à leur préjudice.

Pour répondre à cette question, 1l y a lieu de

Page 1